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Le ministre israélien du Patrimoine qui a appelé au génocide à Gaza
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Khaled Satour
Le secrétaire général de l’ONU
Antonio Guterrez vient d’échouer dans la tentative désespérée qu’il a faite
pour obtenir un « cessez-le-feu humanitaire immédiat »
sur la base de l’article 99 de la charte des Nations-Unies. Cet article, qu’il
a actionné en dernier recours et à titre exceptionnel, est le seul de
la charte qui lui permet d’enclencher sur sa seule initiative une procédure de
saisine du Conseil de sécurité de « toute affaire qui, à son avis,
pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité
internationales ». C’est une procédure qui équivaut selon l’expression
de certains journalistes à « sonner le tocsin ». En la mettant en œuvre,
Gutterez a jeté tout son poids dans la balance, engagé tout son crédit. Elle a
été contrecarrée hier sans autre forme de procès par le veto américain[1].
Cet événement nous alerte sur le déséquilibre
des moyens de persuasion et de réaction auquel nous assistons depuis que la
guerre d’Israël dévaste la Palestine. Il a suffi qu’Israël allègue sans la
moindre preuve recevable dans la forme et dans le fond que la résistance
palestinienne avait commis une action terroriste à divers égards criminelle
contre ses civils pendant une seule journée pour que le monde lui accorde un permis de massacrer pendant plus de deux mois des dizaines de milliers de
personnes et dévaster les lieux de vie et les infrastructures de base d’un
territoire habité par deux millions et demi de personnes.
L’impasse
organisée par la convention sur le génocide
Il nous interpelle simultanément
sur la pertinence du débat en cours sur le génocide et plus généralement sur l’invocation
du droit international comme argument pour obtenir sur le terrain concret une
condamnation d’Israël et l’arrêt du carnage auquel il se livre.
Il n’est certes pas question de
désarmer la vaste protestation populaire suscitée par l’agression israélienne en
lui contestant la légitimité de la dénonciation qu’elle fait du génocide menaçant
Gaza et qui représente un argument de mobilisation efficace en faveur de la
cause palestinienne. Mais au plan de l’analyse,
il est plus rentable d’opposer au déni d’Israël et de ses alliés une qualification
matérielle de l’attaque multiforme subie par Gaza qui n’offre aucune prise aux polémiques
juridiques sans issue et à leur formalisme, par exemple celle de massacre de
masse combiné à une entreprise d’extermination. Une telle qualification, faisant
résonner en écho des précédents puisés dans la longue histoire de l’abjection
colonialiste, est mieux faite pour contrer l’alibi israélien de la légitime
défense.
En comparaison, la cristallisation du débat
sur le génocide tend à donner l'impression qu’Israël ne sera comptable
des actions meurtrières qu’il mène depuis deux mois contre une population
civile désarmée que si la preuve est apportée qu’elles constituent une
entreprise génocidaire. Autrement dit, on voit prospérer l’idée que le seuil minimal à
partir duquel ces actions mériteront d’être condamnées est celui du génocide. Et en conséquence que, tant qu’il ne sera pas démontré que ce seuil est atteint, la moitié du monde, États et opinions confondus, qui a toujours soutenu l’occupation et les
exactions qui l’accompagnent, pourra continuer, en bonne conscience, à lui
apporter son appui « moral » et militaire.
Le problème vient de ce que le génocide n’a
pas d’autre existence qu'en tant que notion strictement juridique que le droit
international, dans l’état d’élaboration où il se trouve actuellement, rend
d’une application impossible. Il est privé de tout usage en dehors de ce cadre,
par exemple sur le plan de la morale. Et, à cet égard, on serait presque tenté
de considérer que la convention internationale sur la prévention et la
répression du génocide, dans les termes qui sont les siens, fait plus de mal
que de bien.
Elle aboutit à transformer en impasse la dénonciation de ce crime
du fait de la définition qu’elle en donne dans son article II et des modalités
d’en assurer la prévention qu’elle énonce notamment dans son article VIII.
D’une part en effet, les actions visées par l’article II ne sont constitutives
d’un génocide que si l’élément intentionnel qui les sous-tend est prouvé et,
d’autre part, la prévention et la répression du crime ne peut s’effectuer qu’à
travers le recours au Conseil de sécurité. Or, si majoritaire que soit l’avis
des experts qui s’accordent actuellement à qualifier de génocidaires les
massacres de Gaza, il n’aura force de loi qu’une fois qu’un juge compétent
l’aura validé, alors que, en attendant, les rapports de force existant au
sein du Conseil de sécurité paralyseront à coup sûr toute démarche faite auprès
des Nations-Unies en vue d’une action d’urgence. L'armée israélienne en profite pour effectuer sous une impunité plus assurée que jamais une escalade dans les exactions commises contre les civils à Gaza.
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Des civils palestiniens humiliés par l'armée israélienne le 8 décembre 2023 à Gaza
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Le
terrain commode de la lutte antiterroriste
L’invocation du génocide à Gaza
est de ce fait, dans le court terme utile qui permettrait de mettre fin à la
tragédie de Gaza, tout à fait improductive, alors même que, simultanément, la
défense d’Israël et la justification de ses crimes sont menées sur le terrain
efficace et commode de la légitime défense contre le terrorisme, c’est-à-dire
sur un terrain qui n’est pas aplani par la rigueur du droit et se prête à
toutes les allégations de la propagande.
Le terrorisme parle directement
et dans une langue claire aux opinions occidentales sans qu’il faille
s’embarrasser de subtilités juridiques dont il ne relève en aucune manière.
C’est un concept qui n’a jamais été directement défini par le droit international. Celui-ci ne
l’a cerné qu’indirectement à travers la Convention internationale pour la
répression du financement du terrorisme, adoptée en 1999, qui y range tout acte « destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre
personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de
conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider
une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation
internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ».
Cette formulation dénote déjà tout le parti pris de la définition qui se
prononce subrepticement sur le point litigieux qui a toujours empêché
l’élaboration directe de la notion et qui était celle de savoir si un
terrorisme d’État était concevable. On voit bien qu’il est ici sous-entendu
qu’ « un gouvernement » ne peut être que victime d’actes
terroristes et ne saurait en être le commanditaire ou l’auteur à travers ses
appareils de la violence.
Ce sont les États occidentaux qui
se sont toujours efforcés de faire barrage à la notion de terrorisme d’État,
« excluant du champ de la définition les actions menées par les forces
armées étatiques, non seulement en situation de conflit armé mais également en
temps de paix », alors que de leur côté les États du Tiers-Monde ont
tout fait pour « exempter de toute qualification "terroriste"
les modes de lutte des mouvements de libération nationale[2] ».
En définitive, cette opposition,
qui date de la guerre froide, a empêché qu’un consensus se dégage sur une
définition juridique du terme. Mais la polarisation qui s’est affirmée depuis
deux décennies (et notamment le 11 septembre) sur le terrorisme islamiste
aboutit aujourd’hui à considérer que les États ne sont jamais que victimes du
terrorisme avec pour conséquence que les actions de terreur menées par leurs
forces armées en différents points de la planète (en Afghanistan, en Irak, de
manière ininterrompue en Palestine mais aussi ailleurs), entraînant la mort de
centaines de milliers de civils et la destruction massive de villes et de
villages ont toujours pu se justifier par la légitime défense.
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L'incendie de Bagdad par l'armée américaine en mars 2003
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Le
marché monopolistique du droit international
Le terrorisme présente pour les États qui en invoquent le prétexte cet avantage majeur qu’il n’a pas à être
prouvé par un tiers impartial au moyen de procédures de vérité codifiées, il
suffit qu’il soit allégué par les États au moyen d’une propagande de guerre
répercutée par une presse aux ordres.
Cette prégnance de l’idéologie
impérialiste par laquelle se légitime une action « antiterroriste »
dont l’étendue et la durée sont laissées à l’appréciation de l’État
« victime » est la marque de la défaite du droit. Ceux qui ont
préconisé de substituer à l’approche de la tragédie actuelle fondée sur les
catégories du terrorisme et de la lutte antiterroriste une approche articulée
autour des catégories du droit (en recourant aux notions de crimes
internationaux : génocide, crimes de guerre et contre l’humanité) ont une
position théoriquement pertinente.
Mais c’est une position qui
conduit à une impasse pratique dans la mesure où le droit international est le
droit des États agissant dans le champ hiérarchisé de la communauté
internationale.
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Le veto américain au CS de l'ONU le 8 décembre contre la résolution pour un "cessez-le-feu humanitaire"
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La froide réalité des rapports de
force internationaux réduit l’appel aux notions du droit humanitaire à un
bavardage impuissant. La prévention et la répression des crimes internationaux,
et notamment du génocide, n’ont aucune valeur d’usage qui puisse leur permettre
d’avoir cours dans la réalité. Elles sont captives de l’espace juridique où
elles se désincarnent en valeurs marchandes dans la mesure où le droit évolue précisément
dans un marché monopolistique et inégalitaire qui méprise le vécu, c’est-à-dire
l’acuité des souffrances et des injustices auxquelles il est censé remédier.
Pour qu’il reprenne pied dans la
réalité, il faudrait qu’interviennent sur ce marché des acteurs qui
rééquilibrent le rapport de forces. Mais les candidats naturels à cette mission ont
décidé de se tourner vers des marchés plus lucratifs. Au sein même de la nation
palestinienne, des forces ont fait défection. Gageons que le sacrifice de ceux
qui s’obstinent à résister les rappelle à leur devoir.