Khaled Satour
L’actualité fait défiler dans le
désordre et la confusion les nouvelles régulières rapportant l’arrestation, la
mise en détention provisoire, le jugement ou la condamnation à de lourdes
peines de prison d’Algériens des deux sexes, de toutes conditions sociales et
professions. Ces gens disparaissent ensuite dans les prisons où ils sont
affectés puis transférés à travers le territoire algérien. Il arrive que leurs
avocats les rappellent au souvenir de leurs compatriotes après une visite
qu’ils leur ont rendue, et c’est alors pour donner des nouvelles de leur santé
qui se détériore ou de la grève de la faim qu’ils ont entreprise pour protester
contre leur détention, quand ce n’est pas de l’une et de l’autre.
Si c’est dans l’imprécision que
ces nouvelles parviennent aux Algériens (ceux qui se sentent directement
concernés et ceux qui pensent qu’ils ne le sont ni de près ni de loin quand ils
ne justifient pas la répression au nom d’un patriotisme bien irréfléchi), c’est
parce que la presse qui aurait pu les en informer d’une manière circonstanciée
n’existe pas (ou plus).
Définitivement rendus à leur solitude
Beaucoup de ces gens, qu’on
réunit sous l’appellation de « détenus d’opinion », sont arrêtés, incarcérés et
jugés en tant qu’individus faisant l’objet de chefs d’accusation exclusivement
personnels. La plupart d’entre eux sont en quelque sorte les orphelins du Hirak
qui avait pourtant déjà refusé de leur proposer un cadre organisé d’expression
collectif alors qu’il était bien vivant et qui, a fortiori depuis qu’il ne
subsiste plus que dans les mémoires, les a définitivement rendus à leur
solitude.
Je ne sais pas trop s’il faut
s’inquiéter ou se féliciter de l’isolement dans lequel tous ces individus ont «
commis » les actes qui ont attiré sur eux les foudres de la justice. Si on
faisait crédit à la bonne foi des autorités judiciaires et qu’on supposait que
les poursuites sont fondées, on serait en droit de s’alarmer du nombre de
personnes incriminés qui indiquerait que les bonnes raisons de désobéir à la
loi ne manquent pas. Mais du moins serait-on rassuré de ce que tant de
personnes qui ont si mal agi l’aient fait en ordre dispersé, ce qui exclurait
qu’existe le moindre projet concerté d’attenter à la sécurité et à l’ordre. Dès
lors, en revanche, un semblant d’anxiété pourrait s’emparer de nous car
l’absence d’un tel projet nous inspirerait la crainte que la sévérité des
mesures de privation de liberté en usage auprès des juridictions algériennes ne
relève d’une tyrannie gratuite. Un motif supplémentaire d’inquiétude ! Car cela
signifierait que face à la tyrannie, les Algériens ne seraient que les particules
individuées d’une société atomisée réagissant dans un chacun-pour-soi
généralisé à une oppression rigoureusement orchestrée.
Une répression qui s’acharne sur l'expression
Ce qui est remarquable dans la
répression de tant d’Algériens par le recours ordinaire et quasiment routinier
aux condamnations de longue durée, c’est qu’elle s’acharne sur la simple
expression sous toutes ses formes. Les autorités semblent redouter toute
expression libre, qu’elle soit orale, écrite, audiovisuelle, encore plus
qu’elles ne redoutent l’action matérielle de désobéissance, de subversion ou de
dissidence.
On a l’impression que, ayant
neutralisé le champ de l’action organisée en domestiquant les partis politiques
et en procédant à la dissolution des quelques associations de défense des
droits ou de représentation de couches sociales, elles n’aient plus rien à
craindre que la parole des particuliers que les divers supports accessibles
permettent de diffuser. Cette focalisation sur l’expression la plus spontanée
des opinions, la plus naturellement critique, celle qui n’est en vérité que la
respiration normale et inoffensive du corps social et qui, loin d’être un
vecteur de violence, en est le substitut le plus sûr, a mobilisé au cours des
dernières années toute l’énergie du législateur.
Depuis 2020, celui-ci s’est
attaché à travers l’aggravation des crimes et des peines prévues par le code
pénal à imposer aux Algériens un silence total sur tous les territoires que
leur parole publique serait tentée d’investir, notamment grâce à la disponibilité
des réseaux sociaux[1].
Mais, distinct de toutes les
incriminations que les juridictions utilisent pour faire tomber des individus
sous le coup de condamnations particulièrement sévères [2], il y a le champ très
élargi que s’est ouvert le code pénal pour réprimer l’acte terroriste. On y
retrouve cette prédilection du législateur pour la répression de toute
expression. La preuve nous en est donnée par l’assimilation à l’acte terroriste
de toute parole critique ou prise de position, si platoniques qu’elles soient,
au point que l’acte terroriste n’a plus rien à voir avec l’acception qui a
toujours été la sienne et qui suppose qu’une atteinte à la vie ou aux biens ait
été obtenue ou recherchée par son auteur, ou qu’il ait seulement menacé de la
provoquer.
Depuis 2021, le fait « (d’)
œuvrer ou (d’)inciter, par quelque moyen que ce soit, à accéder au pouvoir ou à
changer le système de gouvernance par des moyens non constitutionnels » ; ou
encore « (de) porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou d’inciter
à le faire, par quelque moyen que ce soit » constituent des actions visant « la
sûreté de l’État, l’unité nationale et la stabilité et le fonctionnement normal
des institutions », autrement dit des actes de terrorisme au sens de l’article
87 bis du code pénal.
Il suffit donc de vouloir prendre
le pouvoir par des moyens inconstitutionnels ou encore de porter atteinte à
l’intégrité du territoire pour être accusé de terrorisme, même si on n’a commis
aucun acte de violence matérielle. Il importe peu que les moyens consacrés à l’une
ou l’autre de ces fins soient pacifiques ou pas. En dehors même de la
dématérialisation de l’acte terroriste qui en dénature la notion, nous avons là
une définition extrêmement générale. Or, la règle qui prévaut dans
l’application de la loi pénale veut que le magistrat ne décide de poursuivre un
prévenu au titre de la législation antiterroriste qu’après avoir vérifié la
conformité effective de son acte aux prévisions de la loi pénale. Il doit
s'assurer que l’acte correspond à tous les éléments constitutifs de
l'infraction.
Au regard de la rédaction de
l’article 87 bis, l’infraction est si mal caractérisée que les tribunaux
algériens ont la possibilité, en toute légalité, d’embastiller des cohortes
illimitées de terroristes qui n’ont jamais mis en danger la vie de personne.
Il faut bien insister sur cette donnée cardinale qui écarte toute
hypothèse de confusion involontaire : le législateur algérien n’a pas tant
conçu cet article pour réprimer le terrorisme que pour réduire au silence tous
les citoyens qui seraient tentés par la contestation politique.
J’en ai trouvé la preuve dans un
post Facebook qui annonce qu’un certain Said Bessaha, âgé de 74 ans, a été
condamné le 8 juin à 10 ans de réclusion criminelle par le tribunal criminel de
Tizi-Ouzou en application de l’article 87 bis [3].
Comment une bravade peut être traitée en menace terroriste
Je vais donc supposer que les
faits de l’affaire ont été rapportés fidèlement. Ce n’est souvent pas le cas et
il est alors difficile de se prononcer sur les condamnations qu’enchaînent les
tribunaux algériens. La presse ne rend jamais compte des procès et les comités
qui se solidarisent avec les détenus ne nous renseignent que rarement sur les
faits matériels reprochés aux prévenus.
Je vais ce faisant déroger à une
règle que m’a toujours imposée la méfiance que m'inspirent par principe les publications des réseaux sociaux et me fier jusqu'à preuve du contraire à
l’information selon laquelle il aurait été arrêté en février dernier pour avoir
publié le post que je reproduis en tête du présent article.
Je passe sur la revendication
identitaire qu'affirme cet homme et sur sa certitude que la Kabylie est en
priorité visée par la répression car cela constitue une problématique qui n'a
aucun intérêt pour mon propos. Si l’intéressé a réellement été déféré devant un
tribunal criminel et condamné à 10 ans de réclusion pour avoir publié ce texte,
nous avons là de quoi valider les deux affirmations que j’ai avancées plus haut
:
- d’une part que c’est
l’expression de l’opinion individuelle qui est réprimée dans sa généralité par
la loi pénale algérienne. Et en l'espèce on voit mal comment un homme peut
entrer seul en dissidence terroriste après avoir dépassé l’âge de 70 ans.
- d’autre part que l’acte
terroriste, malgré les lourdes peines qu’encourt son auteur reconnu coupable,
peut lui-même se réduire à une simple bravade adressée par un anonyme aux
autorités et que des juridictions gardiennes à la fois de l’ordre et des libertés
ne devraient pas prendre au sérieux.
A quelques jours des élections
législatives, cette défiance à l’égard de la parole populaire, y compris celle
qui s’apparente à une tartarinade sans conséquences, amène à se poser la
question suivante : puisque le mutisme général de la population est l’idéal
socio-politique auquel aspirent les autorités, pourquoi vouloir obtenir d’elle
à tout prix qu’elle vienne dans l’isoloir exprimer le plus grand nombre
possible de ses voix ?
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[1] Sans faire le recensement intégral des articles qui prévoient à ce titre des peines parfois très lourdes, disons
que les tribunaux ont à moindre frais la possibilité de condamner des
particuliers pour diffusion à travers les réseaux sociaux de documents nuisant
à la sécurité ou la défense nationale (art 63 bis 1) ; à l’intérêt
national (art. 96) » ; quiconque a entrepris de
«saper l'unité nationale » (art. 79), de «publier des informations susceptibles
de porter atteinte à l'ordre public» ou de «partager des publications
susceptibles de porter atteinte à l'intérêt national» (art. 196 bis).
[2] Il faut y ajouter toutes les dispositions
qui, sous prétexte de punir les outrages ou la diffamation, criminalisent en
réalité toute critique des institutions ou des personnalités qui les
représentent. Le code pénal prévoit ainsi des peines allant en moyenne de 3 à 5
ans de prison pour l’outrage à magistrat, fonctionnaire ou officier public
(art.144) ; pour l’outrage, l’injure ou la diffamation envers le Parlement
ou l’une de ses deux chambres, les juridictions ou l’Armée Nationale Populaire
(art. 146) ; pour l’outrage, l’injure ou la diffamation commis par tout
moyen envers les symboles de la révolution de libération nationale. (148 bis
1) ; pour l’outrage à un agent de la force publique (149 bis 15) ; pour
l’atteinte à l’image des services de sécurité (art. 149 bis 21) ; enfin
toute provocation directe à un attroupement non armé, soit par discours
proférés publiquement, soit par écrit ou imprimés, affichés ou distribués, soit
par l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (art. 100).
[3] https://www.facebook.com/photo?fbid=1786023219502588&set=a.112657056839221