Khaled Satour
Un peu plus de
deux années se sont écoulées depuis que la Cour internationale de Justice (CIJ)
a rendu le 24 mai 2024 sa troisième ordonnance portant mesures conservatoires
dans l’affaire plaidée par l’Afrique du Sud contre Israël en application de la
convention de 1948 relative à la prévention et à la répression du génocide.
Elle y exigeait
d’Israël un arrêt immédiat de son offensive militaire dans le gouvernorat de
Rafah (bande de Gaza) et le maintien ouvert du point de passage de Rafah pour
assurer la fourniture de l’aide d’urgence[1].
Dans l’ordonnance
précédente, datée du 28 mars 2024, la Cour avait déjà exigé d’Israël d’assurer sans
délai et à grande échelle la fourniture de l’aide aux habitants de toute la
bande de Gaza et de veiller avec effet immédiat, à ce que son armée ne commette
pas d’actes constituant une violation » de la convention de 1948[2].
Israël, nous le
savons suffisamment aujourd’hui, n’a pas obtempéré à ces injonctions puisque le
17 septembre 2025 la présidente de la commission d’enquête de l’ONU sur les
territoires palestiniens occupés a pu officiellement faire le constat indiscutable
qu’« Israël a commis un génocide contre le peuple palestinien à Gaza et
qu’il poursuit ce génocide ».
Le rendez-vous
raté de la prévention
Mais il faut remonter
au 26 janvier 2024 date de la toute première ordonnance prise dans cette
affaire pour comprendre pourquoi la CIJ a échoué dans sa mission de prévention
du génocide de Gaza.
L’Afrique du
Sud avait introduit le 23 décembre 2023 son action contre Israël en application
de la convention de 1948 relative à la prévention et à la répression du
génocide. C’est essentiellement l’ordonnance rendue pas la Cour le 26 janvier
2024 qui devait remplir la fonction de prévention du génocide à Gaza, au sens
de la convention de 1948[3].
Ce qu’il est
possible d’affirmer aujourd’hui, c’est qu’Israël n’a pu aller si loin dans la
réalisation sanglante de ses projets criminels et expansionnistes contre les
Palestiniens, puis les Libanais et les Iraniens, que parce que des puissances
étatiques parmi les plus influentes lui ont garanti une totale impunité. Mais
on ne peut sous-estimer l’encouragement à la violence la plus débridée qui lui
est venu d’institutions dont la mission était pourtant de garantir, à des
titres divers, le respect du droit international et des droits de l’Homme.
Il en est ainsi
d’abord du Conseil de Sécurité dont les Etats-Unis ont neutralisé au moins à
deux reprises les velléités d’ordonner un cessez-le-feu. Mais aussi, dans une
mesure non négligeable, de la Cour Internationale de Justice (CIJ) saisie par l’Afrique
du Sud d’une action contre l’Etat sioniste et qui se trouve dans l’ornière
depuis le 26 janvier 2024, date à laquelle les magistrats de cette juridiction
ont définitivement laissé passer l’occasion de prévenir le génocide perpétré à
Gaza.
Je ne suis pas
sûr que l’opinion la mieux disposée à l’égard des droits légitimes du peuple
palestinien ait bien compris les tenants et aboutissants de la procédure lorsqu’elle
a crié victoire à cette date-là aussitôt que la cour eut annoncé les mesures
conservatoires qu’elle prenait afin d’éviter qu’« un préjudice
irréparable » ne soit causé à Gaza, après avoir constaté que le risque
de génocide était « plausible ».
L’instance
introduite par l’Afrique du Sud se fondait sur une convention qui avait pour
objet non seulement la répression mais aussi prioritairement la prévention du
génocide. Il faut donc bien avoir à l’esprit que la seule opportunité d’assurer
la prévention du génocide à Gaza résidait dans la fermeté de ces mesures
conservatoires qu’il est possible de prendre rapidement après la saisine de la
juridiction. On savait d’avance qu’il ne
s’en présenterait plus aucune autre, l’étape suivante, le jugement de l’affaire
au fond pour dire si oui ou non Israël a commis un génocide, n’étant prévue que
beaucoup plus tard, au bout d’un minimum de 5 ans de procédure, c’est-à-dire en
l’occurrence au plus tôt en 2028.
La CIJ s’est
donc rendue coupable d’une défaillance particulièrement dommageable à la
population désarmée de Gaza en refusant d’ordonner la principale mesure
conservatoire que lui avait demandé l’Afrique du Sud, celle d’enjoindre à
l’État d’Israël de « suspendre immédiatement ses opérations militaires
à Gaza et contre Gaza ». Elle s’est contentée de lui demander
d’empêcher tout éventuel acte génocidaire et de « prévenir et punir »
l’incitation génocidaire. Elle a donc substitué à l’exigence de suspension des
opérations militaires, c’est-à-dire d’une abstention totale d’action dont il
est facile de vérifier l’effectivité, des injonctions dont l’exécution peut
donner lieu à toutes les manœuvres et les interprétations dilatoires.
La seule mesure provisoire qui s'imposait
Le refus de la
cour d’exiger d’Israël un cessez-le-feu pur et simple était d’autant plus
inexplicable que le raisonnement qui le précédait dans le texte de l’ordonnance
mettait en évidence la claire conscience des juges que la poursuite des
attaques sur Gaza était en elle-même, et nonobstant les précautions qu’on
pourrait exiger de l’armée israélienne, porteuse de tous les risques de
génocide.
La Cour rappelait
d’une part les conséquences de « l’opération militaire »
israélienne : les dizaines de milliers de morts, les destructions
d’habitations, d’écoles, d’installations médicales et d’autres infrastructures
vitales, ainsi que les déplacements massifs de population. Elle reliait explicitement
ces ravages à leur cause, identifiée formellement comme étant l’opération
militaire en cours et dont le premier ministre israélien venait d’annoncer
qu’elle « durera[it] encore de longs mois ».
Elle ne se faisait
aucune illusion sur la sincérité de l’intention israélienne d’« améliorer
les conditions auxquelles est soumise la population de la bande de Gaza »
et d’exercer des poursuites contre quiconque appellerait « à s’en
prendre délibérément à la population civile ». Elle répondait par
les termes exprès de sa décision que ces mesures étaient « insuffisantes
pour éliminer le risque qu’un préjudice irréparable soit causé avant que la
Cour ne rende sa décision définitive en l’affaire ».
Les juges avaient
en somme parfaitement compris que tous les maux causés à la population de Gaza
résidaient dans l’intervention militaire israélienne en elle-même et non dans
les modalités selon lesquelles elle était menée, que celles-ci soient ou non
amendées par les autorités israéliennes. La poursuite des opérations militaires
israéliennes était la cause de l’existence du risque de préjudice irréparable,
c’est ce qu’affirmait la Cour sans ambiguïté.
Et c’est à
partir de là normalement, après un long cheminement balisé par les règles de la
procédure que lui impose son statut et bridé par l’empêchement de se prononcer
sur le fond à cette étape précoce où seule la prévention du génocide commandait
la démarche, que la Cour aurait dû acquérir la conviction que la seule mesure
conservatoire qui se serait accordée avec son constat aurait été l’ordre donné
à Israël de cesser ses opérations militaires à Gaza.
Le reniement
de la jurisprudence ukrainienne
Si elle ne l’a
pas fait, ruinant l’utilité et la cohérence du travail d’explicitation des
motifs de son ordonnance, c’est que des facteurs extérieurs à la mécanique du
droit qui devrait être sa seule référence se sont imposés à elle. Elle a, sous
leur effet, renié de façon manifeste sa jurisprudence. Pour s’en convaincre, il
suffit d’examiner l’ordonnance qu’elle avait rendu le 16 mars 2022 dans
l’affaire Ukraine contre Fédération de Russie[4].
Dans cette
affaire, l’Ukraine lui demandait de dire que les accusations portées contre
elle par la Russie pour justifier son agression militaire du 24 février 2022,
et selon lesquelles elle aurait « commis des actes de génocide dans les
oblasts de Louhansk et de Donetsk », étaient mensongères. La question
du génocide n’était pas au cœur de l’audience tenue le 16 mars pour décider de
mesures conservatoires. Cela n’a pas empêché la Cour d’établir le même risque
de préjudice irréparable et la même urgence de prendre ces mesures que dans
l’affaire soumise par l’Afrique du Sud contre Israël. Mais, là où le risque de
génocide n’était pas invoqué, la CIJ n’a pas hésité à prononcer contre la
Russie la mesure radicale qu’elle s’est refusé à prendre contre Israël :
« La Fédération de Russie, a-t-elle ordonné, doit
suspendre immédiatement les opérations militaires qu’elle a commencées le 24
février 2022 sur le territoire de l’Ukraine ».
Dans leur
indulgence à l’égard d’une ordonnance qui aurait selon eux quand même
reconnu le risque de génocide à Gaza, certains juristes éminents ont pu soutenir
que si la Cour n’a pas exigé l’arrêt de l’opération militaire à Gaza, c’est
parce que, contrairement à l’affaire ukrainienne, l’affaire de Gaza n’oppose
pas deux États qui se combattent. Ils expliquaient que, devant l’impossibilité
d’adresser une quelconque injonction au Hamas, qui n’est pas un État et n'est
pas partie à la procédure, il lui était impossible d’exiger un cessez-le feu du
seul État israélien.
Ce
raisonnement ne tient pas. D'abord, dans l’affaire ukrainienne, la Cour n'a pas
ordonné de cessez-le-feu et n’a adressé son injonction qu’à la seule Russie en
l’assortissant d’une demande faite aux deux parties de « s’abstenir
de tout acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend … ou d’en
rendre le règlement plus difficile ».
Les deux
injonctions étaient donc indépendantes et hiérarchisées. L’arrêt des opérations
russes est exigé à titre prioritaire dans la suite logique du raisonnement de
la Cour qui attribue à la seule Russie la responsabilité du « risque de
préjudice » allégué. Elle était d’autant plus tenue à la même rigueur
dans l’affaire plaidée par l’Afrique du Sud que, d’une part, le massacre fait à
Gaza attestait qu’une puissance incommensurablement supérieure menait contre la
population une guerre à sens unique et que, d’autre part, la responsabilité
d’Israël à Gaza était encore plus exclusive que celle de la Russie en Ukraine
puisque ses devoirs de protection de la population sont ceux d’un État
occupant.
De la comparaison qu’il serait possible d’approfondir entre les deux
ordonnances, on retire l’impression supplémentaire que la hiérarchie établie
entre les crimes internationaux en termes de gravité a quelque chose de
factice. Je veux dire par là, comme j’ai déjà eu l’occasion de l’écrire, que,
sur le strict plan de la protection préventive des populations, nous avons là
la preuve que l’allégation de simples opérations militaires entre deux armées
conventionnelles faisant des victimes civiles peut valider des mesures plus
radicales et plus rigoureuses que l’allégation de génocide.
Une affaire d’empathie !
A quoi tient ce différentiel qui bouscule la hiérarchie de l’horreur ?
Dans son analyse de l’ordonnance rendue dans l’affaire ukrainienne, Raphaël
Maurel, maître de conférences en droit public, note que plusieurs passages du
texte relatif au conflit russo-ukrainien sont discutables et qu’« on
peut lire en filigrane – voire explicitement, dans certaines opinions séparées
jointes par plusieurs juges à l’ordonnance – une certaine émotion qui a
certainement joué dans l’appréciation première des critères juridiques
d’indication des mesures[5] ».
Une certaine émotion ! Ce serait donc une affaire d’empathie. Les
juges s’identifieraient plus volontiers à certaines populations qu’à d’autres.
On a bien senti, au cours de ces longs mois du calvaire palestinien, que les
violences subies par Gaza semblaient ne devoir émouvoir le monde que si elles
pouvaient trouver dans le génocide une qualification superlative. La cristallisation
du débat sur le génocide a sans cesse donné l'impression qu’Israël ne serait
comptable des crimes de masse commis contre une population civile désarmée que
si la preuve était apportée qu’ils constituaient, au sens juridique et stricte
de l’expression, une entreprise génocidaire.
Autrement dit, on a vu prospérer la sensation que le seuil minimal à partir
duquel ces actions mériteraient d’être condamnées est celui du génocide. Et en
conséquence que, tant qu’il ne serait pas démontré par l’autorité juridictionnelle
compétente que ce seuil était atteint, la moitié du monde, États et opinions
confondus, qui a toujours fermé les yeux sur l’occupation et les exactions qui
l’accompagnent, pourrait continuer, en bonne conscience, à lui apporter son
appui « moral » et militaire.
Et voilà que la Cour internationale de justice se met de la partie. Dans
une étape de la procédure où il ne lui était pas permis de se prononcer sur le
génocide mais où elle avait simplement l’obligation de protéger une population
dont les outrages qu’elle subit actuellement n’ont pas d’équivalent connu dans
les dernières décennies, elle s’est abstenue de prononcer la seule mesure
conservatoire qui était à la hauteur de la tragédie.
Elle a fait le constat d’une situation des droits humains catastrophique
qu’elle a bien rattachée à l’agression militaire d’Israël mais elle s’est
limitée à mettre à la charge de l’État qui la mène une simple obligation de
moyen qui l’engage à « prendre toutes les
mesures en son pouvoir pour prévenir la commission » d’actes de génocide. Un verbiage indéchiffrable à
dessein, d’autant que la justification de l’effectivité des mesures demandées
qu’Israël devrait transmettre était appelée à rester confidentielle. En renonçant
à l’autorité que lui confère son rang, la CIJ a donné l’impression de conclure un
gentlemen’s agreement avec une clique d’assassins.
J’ajouterai pour
préparer ma conclusion qu’au cours des seules 48 heures qui ont suivi la
publication de cette ordonnance du 26 janvier 2024 Israël tuait 350 civils à
Gaza et en blessait près de 600.
Passé l'intermède judiciaire, le massacre a donc repris de plus belle.
Il serait
malhonnête d'en imputer la responsabilité directe à la Cour. Nous savions par
avance que, quelles qu’aient pu être les mesures adoptées, la Cour n’avait pas
le pouvoir d’en imposer l’application à Israël. Ses décisions sont dites
contraignantes mais, dans le chaos des relations internationales qu’entretient
l’arrogance des États, elles ne peuvent compter sur aucune force publique pour
en assurer l’exécution. Le droit international ne peut faire appel qu’à la
bonne foi des États et au respect de leurs engagements et l’histoire nous a
appris ce que valaient ces bons principes quand ils se confrontaient aux
calculs de la puissance et de l’intérêt.
Cette petite
différence dont le droit seul a le secret
Mais il est une
question qu’on peut se poser : les crimes commis par Israël à Gaza depuis le
vendredi 26 janvier à 14 heures, quand la Cour a fait connaître ses mesures
conservatoires, constituent-ils des actes de désobéissance à sa décision ? Elle
a ordonné à Israël de « prendre toutes les mesures en son pouvoir pour
prévenir la commission, à l’encontre des Palestiniens de Gaza, de tout acte
entrant dans le champ d’application de l’article II de la convention » sur
le génocide et de « veiller, avec effet immédiat, à ce que son armée »
n’en commette aucun.
Elle a donc
laissé à Israël toute latitude de biaiser, de soutenir par exemple qu’il n’a certes
pas cessé de bombarder Gaza mais en prenant les mesures de prévention
préconisées et en veillant à ce que son armée ne commette pas d’actes
constitutifs de génocide. N’a-t-il pas constamment soutenu depuis 1948 que son
armée, « la plus morale du monde », s’était toujours comportée de la sorte
? Qu’on essaye de discuter de la vérité de telles allégations et on se
retrouvera entraîné dans des palabres sans fin sur le droit de la guerre et le
degré de tolérance dont il fait preuve à l’égard des bombardements de civils.
En revanche, et
sans qu’il y ait à soulever la question de l’application de l’ordonnance, si la
Cour avait osé ordonner à Israël de mettre immédiatement fin à ses opérations
militaires, cet État aurait été officiellement hors-la-loi depuis le 26 janvier,
sans qu’il ne puisse rien y objecter de recevable. Cela au moins est une
certitude, plus de deux ans plus tard, alors que ce sont probablemet plus de
100.000 Palestiniens, hommes, femmes, enfants, qui ont été massacrés à Gaza et
plus du double qui ont été marqués à vie par des blessures et des infirmités.
Car le droit
aurait apporté cette petite différence dont lui seul a le secret, même
lorsqu’il semble réduit à l’impuissance : celle qui requalifie la réalité d’une
tragédie et la rend un peu moins insupportable.
[4] https://www.icj-cij.org/fr/node/106135