samedi 25 avril 2026

L’EMPRISONNEMENT DE CHEBA WARDA CHARLOMANTI : LE RIRE ET L’INVECTIVE


 

Khaled Satour

Comme l’illustre à la perfection l'expression réjouie du présentateur de la vidéo accompagnant le présent article, de nombreux Algériens prennent à la rigolade le placement en détention provisoire le 16 avril dernier de Cheba Warda Charlomanti, chanteuse de raï à la notoriété bien établie.

La presse algérienne a en général boudé l’information qui n’a été communiquée que par quelques médias en ligne de second ordre [1]. Quant à la nouvelle, rendue publique le 20 avril, de sa condamnation par le tribunal d’El Othmania (Oran) à 6 ans de prison ferme, elle n’a été relayée que par les réseaux sociaux, ce qui ne suffit pas à l’attester.

Plus acerbe que l’indifférence ou l’ironie impitoyable de notre youtubeur, c’est une espèce de satisfaction aux relents malveillants et revanchards qu’expriment de nombreux internautes qui estiment qu’elle n’a que ce qu’elle mérite. Outre le ressentiment éprouvé à l’encontre des femmes qui s’affranchissent des codes sociaux les plus conformistes, ces réactions en disent long sur la banalisation dans les esprits des mesures de privation préventive de la liberté devenues si fréquentes en Algérie, alors même que d’après la loi la comparution du prévenu libre est la règle.

Des chefs d'accusation incertains 

L’artiste est poursuivie sous trois chefs d’accusation : « diffusion de contenus contraires aux valeurs nationales et aux bonnes mœurs », « atteinte aux dogmes et préceptes de l’islam » et incitation (par l’exemple?) « des femmes à contracter mariage sans respecter le délai de viduité (idda) » au cours duquel la femme divorcée doit se maintenir en retraite légale.

Bien qu’on ne sache pas exactement quelles sont les actes qu'elles visent, les deux premières incriminations se fondent sur le code pénal : article 333 bis 8 qui punit de deux à six mois de prison ou d’une simple amende « quiconque commet un acte ou profère des propos indécents dans un lieu public » (sous la section 6 relative aux attentats aux mœurs) et article 144 bis 2 CP, relatif au dénigrement du « dogme ou des préceptes de l’islam ».

Mais le troisième chef d’accusation, relatif au délai de viduité, paraît dénué de tout fondement pour cette simple raison qu’il n’existe aucune disposition pénale relative à un délit ainsi qualifié.

S’il est vrai que le code de la famille prohibe le mariage avec une « femme en période de retraite légale à la suite d’un divorce ou du décès de son mari » (article 30), la seule sanction légale du non-respect de cette règle est la nullité du mariage « avant et après sa consommation » (article 34).

L’intrusion injustifiée du ministre des Affaires religieuses 

L’anomalie la plus remarquable dans cette procédure est qu’elle est engagée sur plainte déposée par le ministre des Affaires religieuses. Or, on ne voit pas en quoi la religion est ici concernée. Rien n’indique que la chanteuse ait dénigré les préceptes de l’islam, ses apparitions sur les réseaux sociaux démontrent qu’elle est loin d’avoir une telle prétention. Elle a dans le pire des cas eu un comportement provocateur heurtant la morale publique et pouvant porter atteinte à l’ordre public, dans son acception la plus courante.

Quant à l’obligation de respecter le délai de viduité, elle constitue une règle profane qui n’est pas exclusive à la charia islamiste dont s’est inspiré le code algérien de la famille. Sa principale justification est qu’elle permet d’éviter toute incertitude dans l’attribution de la paternité. En France, par exemple, cette condition de validité du mariage était prescrite dans le code civil jusqu’en 2004. Elle en a été supprimée dès lors que les tests ADN permettaient d’établir la paternité d’un enfant et qu’il devenait même possible d’obtenir à la demande un certificat médical de non-grossesse.

La règle survit donc en Algérie comme le vestige d’une époque scientifique révolue mais aussi comme une pratique ritualisée et du même coup sacralisée par un islam littéraliste, le même qui exige encore que le croissant de lune soit observé la veille du début du mois de ramadan, alors que les calculs astronomiques permettent de s’en dispenser.

Pour toutes ces raisons, la mésaventure advenue à Cheba Charlomanti ne doit pas nous laisser indifférents. Le biais retenu pour l’incarcérer avant jugement a en effet pour résultat de dramatiser les infractions qu’on lui reproche. L’intervention indue du ministère des affaires religieuses dans la procédure était faite pour exacerber la sensibilité religieuse de nombreux Algériens en leur suggérant que l’artiste a commis plus que des délits de droit commun, qu’elle n’est pas loin d’avoir abjuré sa religion.

Et le mépris social s'est chargé de faire le reste. L’appartenance de classe, en Algérie comme ailleurs, décide du statut symbolique reconnu à une femme : quand elle se rend coupable de non-conformisme et de défi aux conventions, on ne pardonne pas à la première chanteuse de raï venue ce qu’on admirait chez Biyouna.

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[1] https://just-infodz.com/oran-mandat-de-depot-contre-la-chanteuse-warda-charlomanti-pour-atteinte-aux-valeurs-religieuses-et-morales/


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