mardi 30 juin 2026

DÉTENUS D’OPINION : LA TENTATION D’UNE SOCIÉTÉ MUTIQUE


Khaled Satour

L’actualité fait défiler dans le désordre et la confusion les nouvelles régulières rapportant l’arrestation, la mise en détention provisoire, le jugement ou la condamnation à de lourdes peines de prison d’Algériens des deux sexes, de toutes conditions sociales et professions. Ces gens disparaissent ensuite dans les prisons où ils sont affectés puis transférés à travers le territoire algérien. Il arrive que leurs avocats les rappellent au souvenir de leurs compatriotes après une visite qu’ils leur ont rendue, et c’est alors pour donner des nouvelles de leur santé qui se détériore ou de la grève de la faim qu’ils ont entreprise pour protester contre leur détention, quand ce n’est pas de l’une et de l’autre.

Si c’est dans l’imprécision que ces nouvelles parviennent aux Algériens (ceux qui se sentent directement concernés et ceux qui pensent qu’ils ne le sont ni de près ni de loin quand ils ne justifient pas la répression au nom d’un patriotisme bien irréfléchi), c’est parce que la presse qui aurait pu les en informer d’une manière circonstanciée n’existe pas (ou plus).

Définitivement rendus à leur solitude

Beaucoup de ces gens, qu’on réunit sous l’appellation de « détenus d’opinion », sont arrêtés, incarcérés et jugés en tant qu’individus faisant l’objet de chefs d’accusation exclusivement personnels. La plupart d’entre eux sont en quelque sorte les orphelins du Hirak qui avait pourtant déjà refusé de leur proposer un cadre organisé d’expression collectif alors qu’il était bien vivant et qui, a fortiori depuis qu’il ne subsiste plus que dans les mémoires, les a définitivement rendus à leur solitude.

Je ne sais pas trop s’il faut s’inquiéter ou se féliciter de l’isolement dans lequel tous ces individus ont « commis » les actes qui ont attiré sur eux les foudres de la justice. Si on faisait crédit à la bonne foi des autorités judiciaires et qu’on supposait que les poursuites sont fondées, on serait en droit de s’alarmer du nombre de personnes incriminés qui indiquerait que les bonnes raisons de désobéir à la loi ne manquent pas. Mais du moins serait-on rassuré de ce que tant de personnes qui ont si mal agi l’aient fait en ordre dispersé, ce qui exclurait qu’existe le moindre projet concerté d’attenter à la sécurité et à l’ordre. Dès lors, en revanche, un semblant d’anxiété pourrait s’emparer de nous car l’absence d’un tel projet nous inspirerait la crainte que la sévérité des mesures de privation de liberté en usage auprès des juridictions algériennes ne relève d’une tyrannie gratuite. Un motif supplémentaire d’inquiétude ! Car cela signifierait que face à la tyrannie, les Algériens ne seraient que les particules individuées d’une société atomisée réagissant dans un chacun-pour-soi généralisé à une oppression rigoureusement orchestrée.

Une répression qui s’acharne sur l'expression

Ce qui est remarquable dans la répression de tant d’Algériens par le recours ordinaire et quasiment routinier aux condamnations de longue durée, c’est qu’elle s’acharne sur la simple expression sous toutes ses formes. Les autorités semblent redouter toute expression libre, qu’elle soit orale, écrite, audiovisuelle, encore plus qu’elles ne redoutent l’action matérielle de désobéissance, de subversion ou de dissidence.

On a l’impression que, ayant neutralisé le champ de l’action organisée en domestiquant les partis politiques et en procédant à la dissolution des quelques associations de défense des droits ou de représentation de couches sociales, elles n’aient plus rien à craindre que la parole des particuliers que les divers supports accessibles permettent de diffuser. Cette focalisation sur l’expression la plus spontanée des opinions, la plus naturellement critique, celle qui n’est en vérité que la respiration normale et inoffensive du corps social et qui, loin d’être un vecteur de violence, en est le substitut le plus sûr, a mobilisé au cours des dernières années toute l’énergie du législateur.

Depuis 2020, celui-ci s’est attaché à travers l’aggravation des crimes et des peines prévues par le code pénal à imposer aux Algériens un silence total sur tous les territoires que leur parole publique serait tentée d’investir, notamment grâce à la disponibilité des réseaux sociaux[1].

Mais, distinct de toutes les incriminations que les juridictions utilisent pour faire tomber des individus sous le coup de condamnations particulièrement sévères [2], il y a le champ très élargi que s’est ouvert le code pénal pour réprimer l’acte terroriste. On y retrouve cette prédilection du législateur pour la répression de toute expression. La preuve nous en est donnée par l’assimilation à l’acte terroriste de toute parole critique ou prise de position, si platoniques qu’elles soient, au point que l’acte terroriste n’a plus rien à voir avec l’acception qui a toujours été la sienne et qui suppose qu’une atteinte à la vie ou aux biens ait été obtenue ou recherchée par son auteur, ou qu’il ait seulement menacé de la provoquer.

Depuis 2021, le fait « (d’) œuvrer ou (d’)inciter, par quelque moyen que ce soit, à accéder au pouvoir ou à changer le système de gouvernance par des moyens non constitutionnels » ; ou encore « (de) porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou d’inciter à le faire, par quelque moyen que ce soit » constituent des actions visant « la sûreté de l’État, l’unité nationale et la stabilité et le fonctionnement normal des institutions », autrement dit des actes de terrorisme au sens de l’article 87 bis du code pénal.

Il suffit donc de vouloir prendre le pouvoir par des moyens inconstitutionnels ou encore de porter atteinte à l’intégrité du territoire pour être accusé de terrorisme, même si on n’a commis aucun acte de violence matérielle. Peu importe si les moyens consacrés à l’une ou l’autre de ces fins soient pacifiques ou pas. En dehors même de la dématérialisation de l’acte terroriste qui en dénature la notion, nous avons là une définition extrêmement générale. Or, la règle qui prévaut dans l’application de la loi pénale veut que le magistrat ne décide de poursuivre un prévenu au titre de la législation antiterroriste qu’après avoir vérifié la conformité effective de son acte aux prévisions de la loi pénale. Il doit s'assurer que l’acte correspond à tous les éléments constitutifs de l'infraction.

Au regard de la rédaction de l’article 87 bis, l’infraction est si mal caractérisée que les tribunaux algériens ont la possibilité, en toute légalité, d’embastiller des cohortes illimitées de terroristes qui n’ont jamais mis en danger la vie de quiconque. Il faut donc bien insister sur cette donnée cardinale qui écarte toute hypothèse de confusion involontaire : le législateur algérien n’a pas tant conçu cet article pour réprimer le terrorisme que pour réduire au silence tous les citoyens qui seraient tentés par la contestation politique.

J’en ai trouvé la preuve dans un post Facebook qui annonce qu’un certain Said Bessaha, âgé de 74 ans, a été condamné le 8 juin à 10 ans de réclusion criminelle par le tribunal criminel de Tizi-Ouzou en application de l’article 87 bis [3].

Comment une bravade peut être traitée en menace terroriste

Je vais donc supposer que les faits de l’affaire ont été rapportés fidèlement. Ce n’est souvent pas le cas et il est alors difficile de se prononcer sur les condamnations qu’enchaînent les tribunaux algériens. La presse ne rend jamais compte des procès et les comités qui se solidarisent avec les détenus ne nous renseignent que rarement sur les faits matériels reprochés aux prévenus.

Je vais ce faisant déroger à une règle que m’a toujours imposée la suspicion dans laquelle je tiens par principe les publications des réseaux sociaux et me fier jusqu'à preuve du contraire à l’information selon laquelle il aurait été arrêté en février dernier pour avoir publié le post que je reproduis en tête du présent article.

Je passe sur la revendication identitaire qu'affirme cet homme et sur sa certitude que la Kabylie est en priorité visée par la répression car cela constitue une problématique qui n'a aucun intérêt pour mon propos. Si l’intéressé a réellement été déféré devant un tribunal criminel et condamné à 10 ans de réclusion pour avoir publié ce texte, nous avons là la confirmation des deux affirmations que j’ai avancées plus haut :

- d’une part que c’est l’expression de l’opinion individuelle qui est réprimée dans sa généralité par la loi pénale algérienne. Sans compter qu’on voit mal comment un homme peut entrer seul en dissidence terroriste après avoir dépassé l’âge de 70 ans.

- d’autre part que l’acte terroriste, malgré les lourdes peines qu’encourt son auteur reconnu coupable, peut lui-même se réduire à une simple bravade adressée par un anonyme aux autorités et que des juridictions gardiennes à la fois de l’ordre et des libertés ne devraient pas prendre au sérieux.

A quelques jours des élections législatives, cette défiance à l’égard de la parole populaire, y compris celle qui s’apparente à une tartarinade sans conséquences, amène à se poser la question suivante : puisque le mutisme général de la population est l’idéal socio-politique auquel aspirent les autorités, pourquoi vouloir obtenir d’elle à tout prix qu’elle vienne dans l’isoloir exprimer le plus grand nombre possible de ses voix ?

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[1] Sans faire le recensement intégrale des articles qui prévoient à ce titre des peines parfois très lourdes, disons que les tribunaux ont à moindre frais la possibilité de condamner des particuliers pour diffusion à travers les réseaux sociaux de documents nuisant à la sécurité ou la défense nationale (art 63 bis 1) ; à l’intérêt national (art. 96) » ; quiconque a entrepris de «saper l'unité nationale » (art. 79), de «publier des informations susceptibles de porter atteinte à l'ordre public» ou de «partager des publications susceptibles de porter atteinte à l'intérêt national» (art. 196 bis).

 [2] Il faut y ajouter toutes les dispositions qui, sous prétexte de punir les outrages ou la diffamation, criminalisent en réalité toute critique des institutions ou des personnalités qui les représentent. Le code pénal prévoit ainsi des peines allant en moyenne de 3 à 5 ans de prison pour l’outrage à magistrat, fonctionnaire ou officier public (art.144) ; pour l’outrage, l’injure ou la diffamation envers le Parlement ou l’une de ses deux chambres, les juridictions ou l’Armée Nationale Populaire (art. 146) ; pour l’outrage, l’injure ou la diffamation commis par tout moyen envers les symboles de la révolution de libération nationale. (148 bis 1) ; pour l’outrage à un agent de la force publique (149 bis 15) ; pour l’atteinte à l’image des services de sécurité (art. 149 bis 21) ; enfin toute provocation directe à un attroupement non armé, soit par discours proférés publiquement, soit par écrit ou imprimés, affichés ou distribués, soit par l’utilisation des technologies de l’information et de la communication passible d’une lourde peine (art. 100).

[3] https://www.facebook.com/photo?fbid=1786023219502588&set=a.112657056839221

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