jeudi 8 mars 2007

LE PROCES DE L’ATTENTAT DE L’AEROPORT D’ALGER DU 26 AOUT 1992


LA JUSTICE COMME EXERCICE DE LA VIOLENCE
Khaled Satour
Avant-propos
Il y a plusieurs raisons de revenir aujourd’hui sur le procès de l’attentat perpétré le 26 août 1992 à l’aéroport d’Alger : des raisons de moyen, de motivation et d’opportunité.
Je passerai vite sur la première : le fait que nous ayons pu avoir accès à l’arrêt rendu le 21 avril 1993 par la cour spéciale d’Alger et surtout à l’arrêt de renvoi de la chambre de contrôle : ils sont les pièces sans lesquelles un examen de l’application du droit n’auraient pu éclairer les pratiques judiciaires et plus généralement de pouvoir inaugurées avec l’interruption du processus électoral de décembre 1991, il y a 15 ans.
La seconde est en partie personnelle : pendant les années passées à l’université d’Alger, en tant qu’étudiant puis enseignant, j’ai souvent été confronté au « commentaire d’arrêt », à ce savoir-faire méthodologique érigé en instrument mythique d’observation du droit à l’œuvre, du droit appliqué, du droit « dit », de la justice en action à travers l’élaboration de la « jurisprudence ». C’était le droit mis à l’épreuve de son accomplissement dans la réalité, de par l’obligation faite au juge de se confronter à la vie de tous les jours, en décortiquant les « faits » établis par la « procédure » pour en tirer les « problèmes juridiques » qui lui étaient posés et leur trouver des « solutions ». Une épreuve de la réalité imposée aux règles d’un droit qui n’en finissait pas d’être « en transition », hybride et pléthorique, parfois incompréhensible. Dans ces années de paix civile relative où le pouvoir imposait sa tyrannie avec une violence encore mesurée, les pièces les plus rares étaient les arrêts rendus en matière administrative dans lesquels les juges entérinaient les « excès de pouvoir », « faits du prince » et autres « voies de fait », à moins qu’ils ne s’enhardissent à les sanctionner – et c’étaient forcément les actes d’autorités subalternes – en pure perte, donc sans prendre de risques : leurs décisions, ils le savaient, étaient rarement exécutées. La doxa du champ universitaire de l’époque affirmait avec assurance que le droit algérien ne se détachait pas assez vite du droit français pour mériter un regard qui dévoile ses spécificités : c’était le prétexte trouvé à se délecter des arrêts de la jurisprudence française, d’en plaquer les raisonnements et les solutions sur les litiges soumis au juge algérien. Le tout fait sous les auspices d’un positivisme intemporel nourri à la normativité universelle.
Or, et c’est une autre raison de s’intéresser à l’affaire de l’aéroport, c’est par le droit répressif de la dernière décennie que se sont manifestées l’autonomie et la spécificité de l’ensemble du droit algérien. Il n’est plus dominé par les thèmes de l’Etat providence, ou carrément socialiste, qui semblaient lier son avenir aux avancées du droit de l’administration. La répression et la violence généralisée ont passé le relais au droit répressif dont le moindre effet ne fut pas d’avoir relégué les pratiques sociales et économiques de l’Etat dans l’ombre propice aux arrangements et aux dilapidations. Le droit constitutionnel lui-même, où se puise en théorie les fondements du système tout entier, a dégringolé de sa hauteur : la violence des pouvoirs s’est exercée à l’ombre de ses principes, les a adaptés à ses objectifs.
Le droit d’ « exception » et les cours spéciales ont clarifié, par la torture et les condamnations à mort, les bases spécifiques de la théorie et de la pratique juridiques et pourtant, on ne trouvera pas trace de cette « avancée » dans l’enseignement du droit et la recherche universitaire algériens. Que de commentaires d’arrêts perdus! Bien sûr, le droit répressif est la branche du droit où le juge est le moins inventif. Encadré en théorie par des lois impératives lui imposant une procédure stricte et le principe cardinal de légalité des délits et des peines, il ne se livre pas au raisonnement juridique qui fait l’attrait intellectuel des arrêts. Les juridictions criminelles ne recourent pour trancher qu’à la fameuse « intime conviction ». Il n’y a pas en la matière d’autre jurisprudence que celle qui se décline, au mieux, en politique criminelle, au pire, en politique de la terreur (lorsque la « conviction » du juge ne lui est plus dictée que par son allégeance).
Mais cette carence s’explique autrement : elle est la marque que la recherche universitaire a pour fonction de produire un discours qui, comme le discours judiciaire, s’inspire du discours juridique du pouvoir et l’alimente. Les trois discours constituent la chaîne par laquelle le droit s’élabore, s’applique et se légitime en faisant vivre la fiction de la norme. Et lorsque cette fiction devient difficile à soutenir, on l’élude ou on en appelle à la diversion : lisez les articles écrits en Algérie sur les juridictions pénales et les droits fondamentaux, ils parlent des acquis de la révolution française et des percées de la justice universelle !
La raison d’opportunité, enfin, est tirée de l’actualité et permet de ne pas oublier cet autre discours qui complète le consensus, celui des médias : le procès et l’exécution de Saddam Hussein ont suscité une telle réprobation de la presse algérienne, étayée par une si « lucide » analyse de la parodie judiciaire américano-irakienne, que le procès de 1993, exemple de tant d’autres organisés en Algérie à la même époque, est l’occasion toute trouvée de rappeler le temps où nombre de journalistes s’enthousiasmaient pour les lynchages légalisés.


Introduction

L’affaire de l’aéroport d’Alger fut le premier et le plus important procès intenté devant une cour spéciale et faisant application d’une loi pénale d’exception. En réalité, le droit, appuyé sur la violence exercée contre les accusés, y fut instrumentalisé à des fins politiques, participant à la construction de la représentation dominante de la décennie 1990.
C’est ce que nous ferons ressortir par la présentation critique des faits tels qu’ils ont été soumis au jugement de la cour spéciale par l’arrêt de renvoi de la chambre de contrôle, du déroulement de la procédure et, à travers les chefs d’inculpation, du droit dont il a été fait application (A, B, C). Celui-ci, porté par le décret législatif n° 92/03 relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, sera le fondement juridique des mesures de grâce et d’amnistie prononcées pas l’ordonnance n° 06/01 du 27 février 2006 portant mise en œuvre de la charte pour la paix et la réconciliation nationale. Nous prolongerons donc notre analyse par quelques réflexions sur la continuation de la logique du décret dans l’ordonnance (D).

A. Des faits construits pour incriminer la direction du FIS
Le 26 août 1992 à 10 heures 45 une bombe explosait dans le hall central de l’aéroport Houari Boumediène d’Alger faisant 9 morts et 128 blessés. A ce fait brut et indiscutable, l’enquête et l’instruction associeront d’autres pour juger 58 personnes. Ce seront les faits de l’affaire, permettant de mesurer le rapport du procès au réel. Ils posent le problème de la vérité puisque tout procès est nécessairement vérification ou réfutation de faits. Ces derniers se déclinent en dates, en lieux, en noms propres et en actes. On les prouve : leur exactitude matérielle doit être attestée. Dans les procès criminels, les faits initiaux sont des actes et ils déclenchent l’ensemble du processus. Ils sont donc donnés préalablement comme matière à constatations. Encore faut-il pour cela qu’ils puissent être qualifiés en infractions prévues par la loi. Cette qualification, qui dispense de toute autre interprétation, leur confère la seule vérité qui compte, celle par laquelle ils sont rapportés à des catégories légales. Voilà pourquoi il n’est pas possible de s’intéresser aux faits d’un procès criminel sans en référer au droit : d’emblée, la seule vérité des faits qui compte est celle que commande la loi répressive : faits constituant l’élément matériel ou moral de l’infraction, actes commis par un ou plusieurs auteurs avec ou non le concours de complicités. D’autres faits, dont il faut établir l’exactitude, sont en revanche interprétés : on doit établir qu’ils attestent l’imputation des infractions aux accusés. Tout cela tisse un faisceau plus ou moins complexe destiné à produire une vérité d’ensemble qui ne vaut, cependant, que par la vérité prouvée de chacun des faits pris séparément. Mais, à tous les niveaux, ce ne sont que vérités relatives : le procès pénal est encadré dans ses fins et dans ses moyens par son objet. En ce sens, il est confiné, fermé sur des données limitées.
Dans l’affaire de l’aéroport, ce qui frappe c’est l’amalgame qui a été opéré entre deux sortes de faits superposés : les faits relatifs à l’attentat lui-même dont les protagonistes directs sont au nombre de sept, et les faits de subversion de l’ensemble de la mouvance islamiste tels qu’ils ont été construits en récit dans les années 1992-1993. On en a fait une seule et même affaire en les regroupant dans l’arrêt de renvoi de la chambre de contrôle de la cour spéciale d’Alger, rendu le 21 avril 1993, même si ce sont deux arrêts de jugement qui furent prononcés le 26 mai 1993 : le premier a jugé les trente accusés alors en détention et le seul qui ait comparu en liberté, et le second a condamné à mort par contumace les 26 accusés en fuite. L’arrêt de renvoi rapporte deux histoires entremêlées : celle de l’organisation et de l’exécution de l’attentat et celle de la structuration du mouvement islamiste armé. Elle les rend indissociables : les auteurs de l’attentat faisaient partie du mouvement armé et l’attentat n’était lui-même que l’un des actes commis dans le cadre d’une stratégie « terroriste » élaborée à l’initiative des dirigeants du FIS. Bien entendu, ce que nous avons dit de la nécessaire limitation de la scène juridique ne s’oppose pas en principe à la prise en compte des circonstances élargies de l’affaire, des influences qui ont déterminé les actes incriminés et, plus généralement, dans un procès en « terrorisme », du contexte politique. Mais, d’une part, il aurait fallu que cet élargissement ne soit conçu que pour éclairer les intentions des auteurs en termes de circonstances atténuantes ou aggravantes des actes jugés et, d’autre part, que l’ouverture aux circonstances intègre des faits ou actes matériels justiciables des procédés de vérification/réfutation. Il n’en est rien, les faits extérieurs à l’affaire sont des événements, narrés dans une intrigue élaborée qui lisse les faits pour les conformer à une thèse.

1. Les faits de l’attentat lui-même
Même si l’affaire est restée dans les mémoires comme celle de l’attentat de l’aéroport d’Alger, les accusés étaient poursuivis pour trois opérations simultanées : celle de l’aéroport et les deux tentatives contre les agences d’Air France et de Swissair. Si l’arrêt de renvoi énonce explicitement cette triple incrimination, on relève des omissions sur les principaux faits :
-Les attentats contre les deux agences sont tout simplement « oubliés ». Les préparatifs et l’exécution de l’attentat de l’aéroport, tels qu’ils ressortent des aveux des accusés, les absorbent si exclusivement que, à aucun moment, on ne les voit préparer simultanément ni même évoquer les tentatives contre les agences d’Air France et de Swissair. Tout, dans les motivations et les discussions prétendues des accusés, les montre préoccupés par l’organisation du seul attentat de l’aéroport. Lors des interrogatoires menés par la police et des auditions faites par le juge d’instruction, les tentatives menées contre les deux agences ne sont pas du tout évoquées. L’instruction ne les concerne pas. Les auteurs matériels de ces deux opérations ne sont pas même mentionnés.
Du même coup, la programmation horaire, pourtant indispensable, des trois explosions est passée sous silence. L’arrêt n’en indique pas moins que l’appel anonyme adressé à la police vers 10 heures 30 et attribué à Boulesbaa aurait mentionné les trois engins explosifs. Sur ce point, il semble que les informations communiquées aient varié. Selon une relation des faits reprise par L. Aggoun et J-B. Rivoire, « dans la matinée, un coup de téléphone prévient les autorités qu’une bombe va exploser dans le hall (de l’aéroport). Le commissariat central d’Alger reçoit deux appels comparables annonçant des attentats à Air France et Swissair
[1] ». L’arrêt de renvoi affirme pourtant que les services de police ont reçu un seul appel anonyme. Boulesbaa aurait téléphoné une fois la bombe posée à l’aéroport, après avoir raccompagné le poseur de bombe, Djaffar Zouaoui, à Mohammedia, et avant de rejoindre Hocine Abderrahim à une mosquée d’El Harrach.
-Aucun des auteurs matériels principaux des trois crimes n’est identifié. Pour ce qui est des auteurs des attentats contre les deux agences de voyage, ils disparaissent avec les actes correspondants. Quant à l’attentat de l’aéroport, Djaffar Zouaoui est désigné comme son auteur principal. Il se serait rendu à l’aéroport avec Boulesbaa, aurait placé l’engin explosif sous les sièges du hall central puis aurait été ramené par son compagnon à Mohammedia. Cette version ressort des aveux attribués à Hocine Abderrahim et Boulesbaa. Le problème est que Zouaoui n’a pas été arrêté et ne compte pas parmi les personnes poursuivies. On en conclut que c’est un fantôme, confondu avec Si Ahmed Mourad dit Djaffar El Afghani dans un autre passage de l’arrêt de renvoi où on peut lire que H. Abderrahim a demandé à Si Ahmed « de prendre livraison de la bombe et de la déposer dans le hall de l’aéroport »
[2]. Zouaoui est aussi fictif que le dénommé Salah El Afghani, présenté comme un pourvoyeur en explosifs et qui aurait remis à Saïd Soussène une précédente bombe déposée au siège de la télévision. Saïd Soussène déclarera au procès : « J’ai inventé ce nom. Salah El Afghani est un personnage imaginaire et s’ils peuvent attraper une ombre, alors c’est tant mieux pour eux[3] ».
- Il n’est nulle part question d’expertises réalisés sur les engins explosifs. Dans le récit des préparatifs, l’ordonnance révèle des informations sur la bombe de l’aéroport : Guettaf l’aurait fabriquée au domicile de Karim Fennouh « selon la technique qu’il a apprise en Irak pendant la guerre du Golfe » et Boulesbaa l’a transportée à l’aéroport. Hocine Abderrahim avait auparavant fait l’acquisition de 5 kg de plastic auprès d’un « certain Omar, chef du bureau exécutif du FIS dans la commune de Sidi M’hamed », son frère Ahmed s’était fait remettre 15 kg de TNT par Azzeddine Baâ et Guettaf le chlorure de potassium et l’oxygène à 120°. Mais point de rapport d’expertises, pas d’analyse sur les lieux ni d’informations techniques sur les destructions occasionnés. Aucune enquête n’a été faite pour obtenir d’éventuels témoignages sur l’attentat principal : un poseur de bombe fantomatique a déposé une bombe dont rien n’est spécifié, à l’insu de tout témoin, par exemple un employé de l’aéroport, qu’on a d’ailleurs pris soin de ne pas rechercher. Les faits n’ont été soumis à aucune procédure de vérification qui fassent remonter des engins et de ceux qui les ont déposés aux co-auteurs des attentats pour établir le degré exact de leur participation au crime.
En revanche, les éléments surabondent à propos des responsabilités dans l’instigation et la préparation du seul attentat de l’aéroport. Ils manquent de rigueur et ne peuvent être résumés qu’une fois démêlées de multiples confusions. Et encore, ils donnent lieu à deux versions juxtaposées : l’une insiste sur les responsabilités de Soussène, l’autre met l’opération au compte des initiatives de Hocine Abderrahim. Dans la première, Soussène a la prééminence sur Hocine Abderrahim
[4]. Mêlé aux projets d’organisation du mouvement armé dès l’interruption du processus électoral en janvier 1992, il est impliqué dans plusieurs opérations avant d’être blessé le 5 août 1992 par la police à Hydra, à proximité du « domicile d’un haut responsable des services de sécurité ». Ayant pu prendre la fuite, il se cache à Baba Hassen, puis, à une date indéterminée, décide avec Djaffar El Afghani[5] d’organiser un attentat contre la tour de contrôle de l’aéroport Houari Boumediène. Mais à peine a-t-il pu associer Hocine Abderrahim qu’il est arrêté le 18 août. Le projet est alors ajourné jusqu’à ce que Abderrahim le reprenne.
Dans la seconde version, Hocine Abderrahim est au cours du premier semestre 1992 « l’organisateur principal des opérations dans la région Centre » et « le trait d’union entre les chefs terroristes ». Au cours d’une réunion tenue au domicile de Mohamed Rouabhi en mai 1992, il a rejeté une proposition faite par un complice exerçant comme mécanicien à l’aéroport de mettre le feu à un avion d’Air Algérie. Et en juin 1992, Abderrahim est présent à une rencontre tenue à Bouzrina en présence de Soussène, au cours de laquelle la tour de contrôle a été désignée comme cible
[6]. Dans cette présentation des faits, le projet remonte à mai dans sa première ébauche et il est retenu en juin sur décision de Abderrahim prise avec l’accord de Soussène. Une dernière réunion se tient 15 jours avant l’attentat, sans Soussène, blessé entre-temps. Abderrahim, Boulesbaa et Guettaf sont présents. Hocine Abderrahim y « déclare que l’opération contre l’aéroport portera un coup à la réputation internationale de l’Algérie ». Les tâches sont réparties pour l’acquisition des explosifs. C’est alors que Hocine Abderrahim consulte Rachid Hachaichi, commandant de bord d’Air Algérie, qui lui déconseille de cibler la tour de contrôle, trop étroitement gardée, et le convainc de viser le hall central des lignes étrangères à une heure d’affluence, c’est-à-dire entre 10 et 11 heures.
Abderrahim donnera ses ultimes instructions le 25 août : la bombe préparée par Guettaf est remise le matin du 26 août à Boulesbaa qui se rend à l’aéroport en compagnie de Djaffar Zouaoui. Ce dernier la déposera sous un siège du hall central, puis Boulesbaa raccompagnera Djaffar Zouaoui à Mohammedia avant de téléphoner aux services de police de l’aéroport pour les prévenir quelques instants avant l’heure de l’explosion.
Ainsi peuvent être résumés les faits rapportés par l’ordonnance de renvoi avec quelques autres contradictions de détail qu’il n’ y a pas lieu de relever. Résumé fastidieux mais édifiant sur les éléments de l’enquête et de l’instruction. Il est remarquable en effet que les faits rapportés sont imprécis, souvent non datés, par conséquent non vérifiés, parfois incompatibles les uns avec les autres.
Aux points aveugles de l’enquête et de l’instruction déjà présentés, il faut ajouter des contradictions résultant de la relation médiatique du procès :
- Contrairement à ce qui a été rapporté des débats, l’arrêt de renvoi ne mentionne pas la présence de Soussène à l’aéroport le matin de l’attentat. Selon un compte-rendu de l’affaire répercuté par la presse, l’accusation se serait contredite en affirmant que, en dépit de son arrestation le 18 août, c’est-à-dire 8 jours avant l’opération, il se trouvait sur les lieux de l’attentat. C’est ce qui avait conduit Le Canard Enchaîné a ironiser sur « l’attentat à distance ». En réalité, l’arrêt de renvoi n’affirme rien de tel, rapportant son arrestation avant l’attentat
[7].
- De même, les comptes-rendus de la presse algérienne
[8] mentionnent que, au procès, le président de la cour spéciale a retenu le 6 octobre 1992 comme date d’arrestation de Hocine Abderrahim en se fondant sur un PV de police, c’est-à-dire deux jours avant qu’il ne soit présenté le 8 au juge d’instruction, l’intéressé soutenant qu’il avait été arrêté le 6 septembre[9]. L’arrêt de renvoi ne précise pas la date de l’arrestation mais laisse entendre qu’elle a suivi de près sa fuite de Tamezguida dans la nuit du 31 août au 1e septembre, après l’interruption par les forces de sécurité d’une réunion tenue par les chefs des maquis islamistes[10].
Que faut-il conclure de cette présentation des faits ? Et d’abord, avons-nous de la sorte les éléments de fait les plus indispensables ? L’auteur principal de l’attentat de l’aéroport n’est qu’un nom, les attentats contre Air France et Swissair ne semblent intéresser personne et leurs auteurs ne sont pas mentionnés. Et comme les faits d’un procès sont seuls susceptibles de fonder sa vérité, il n’y avait aucune vérité à attendre de celui-ci. On sent que ce qui a primé sur les faits eux-mêmes, c’est leur rattachement à un ensemble d’événements imbriqués dans une trame politique. L’attentat et le procès n’ont de sens que dans une stratégie qui produit les événements et le sens qu’il faut leur attribuer pour ouvrir à l’action du pouvoir des « champs de possible ». Et, à cet effet, les faits relatifs à la mouvance islamiste, artificiellement raccrochés à l’affaire, sont les plus importants.

2. Les faits relatifs aux groupes armés d’obédience islamiste
Si le procès de l’affaire fut à la fois celui des prétendus auteurs de l’attentat et celui de l’ensemble des dirigeants et cadres du FIS alors en fuite, c’est parce qu’il devait être l’occasion d’élaborer le récit officiel de la guerre sanglante de la décennie. D’une part en effet, les principaux auteurs étaient des membres du parti et d’autre part l’attentat était présenté comme l’une des opérations menées par une organisation armée unissant l’ensemble des activistes du FIS sous l’impulsion de ses politiques
[11].
Il faut dire que l’affaire de l’aéroport s’est produite moins d’un mois après l’assassinat de Mohamed Boudiaf, que des signes d’agitation semblaient se faire jour au sommet de la hiérarchie militaire alors que le FIS cherchait plutôt l’apaisement
[12]. Il fallait une action spectaculaire qui discrédite les islamistes et justifie un regain de répression s’appuyant en particulier sur une législation antiterroriste.
De ce point de vue, l’attentat de l’aéroport fut l’occasion d’imposer un véritable paradigme de l’affrontement, une grille de lecture qui ne s’est plus démentie dans les comptes-rendus et commentaires des autorités et de la presse, qu’elle soit d’Etat ou « indépendante ». C’est ainsi que le 26 août 2002, le Quotidien d’Oran, dix ans après les faits, affirmait sous la signature de Mounir B. que l’attentat avait été pour l’Algérie « une date charnière du terrorisme » comparable à ce que devait être « pour la communauté internationale le 11 septembre 2001 ». L’article rappelait que « le réseau Abderrahim, du nom du cerveau de l’attentat de l’aéroport, avait un lien direct avec la direction politique de Abassi Madani ».
On s’écarte de ce fait de l’exigence de rapporter des faits précis et datés, suffisamment attestés pour faire foi. C’est une narration chaotique qui est faite d’une succession d’événements accompagnant et justifiant une stratégie de pouvoir. Il faut s’extraire de l’affaire jugée en 1993 pour en comprendre les enjeux.
Dans l’arrêt de renvoi, le fait essentiel rapporté pour étayer cette thèse est une réunion tenue à Zbarbar « durant le ramadan de 1992 » et regroupant les principaux chefs militaires (Abdelkader Chebouti, Mansouri Meliani et Saïd Makhloufi) en présence de cadres du FIS (Abdennacer El Eulmi
[13], Abdelkader Bennouis et Hocine Moutadjer) et de l’indispensable Hocine Abderrahim. Cette réunion aurait unifié les rangs des activistes du mouvement, désignant Chebouti au poste d’émir national, secondé par Meliani et Makhloufi, et attribuant des responsabilités aux civils (El Eulmi, Moutadjer, Bennouis, Kamreddine Kharbane[14]). Abderrahim, désigné à la tête de la région « Centre », devait commander « dans chaque commune … une cellule composée de 10 à 20 membres, les chefs de cellule communiquant par l’intermédiaire de Soussène et Ressaf ». Même le groupe dirigé par Moh Léveilley[15], ébauche de ce qui deviendra le GIA, est annexé à cet organigramme avec pour mission « l’assassinat des agents des forces de sécurité ».
Cette réunion aurait constitué un moment décisif d’unité, au cours duquel plusieurs opérations, dont l’attentat de l’aéroport, furent menées. Quant à l’organisation qui en aurait résulté, quelles en sont la dénomination et l’obédience politique ? Dans un contexte où la différenciation entre Mouvement islamique armé (MIA), Mouvement pour l’Etat islamique (MEI) et Groupe islamique armé (GIA) – mais aussi en perspective : Armée islamique du salut (AIS)– deviendra un enjeu capital dans la représentation du conflit, en particulier pour impliquer le FIS dans les attentats et les exactions, la réponse est loin d’être acquise historiquement. Elle n’est fournie que par un discours élaboré par les services de sécurité que ne contredisent que quelques témoignages crédibles d’acteurs. En fait, les données concernant les groupes armés et leur action tout au long des années 1990 ont été trop « travaillées » par la désinformation du pouvoir pour être crédibles.
Dans la lignée du récit proposé par l’arrêt de renvoi, le pouvoir a eu ces dernières années toute latitude de perfectionner et lisser sa version des faits. On en trouve une synthèse parfaite dans une série d’articles parus dans Le Matin en 1999 sous la signature de Nazim Khadra
[16] : La thèse centrale en est que le FIS a toujours eu la haute main sur les groupes armés. Dès le congrès de Batna de juillet 1991, nous dit ce « journaliste », le parti avait mis en place « une cellule de crise » et certains de ses dirigeants, dont Ikhlef Cherati[17], étaient dans la clandestinité et en relation avec Chebouti, Makhloufi et Meliani. Une organisation armée était alors déjà structurée. On l’a appelée MIA du seul fait de la filiation de ses principaux chefs avec l’organisation de Bouyali. Meliani, sollicité à cette date par les « Afghans », s’en détache du fait de l’attentisme de Chebouti qui privilégie la voie légaliste. Il créera son propre groupe qui ne prendra la dénomination de GIA qu’en octobre 1992, c’est-à-dire après son arrestation. Au lendemain de l’interruption du processus électoral, Chebouti a les mains libres pour créer avec Makhloufi le MEI et regrouper tous les activistes sous l’égide du FIS. Il y parvient en effet au cours de réunions tenues en mars-avril 1992 à Zbarbar qui recoupent les rencontres de « ramadan 1992 » évoquées par l’arrêt de renvoi[18]. L’auteur de l’article reprend l’organigramme mentionné par l’arrêt et en conclut que « l’ex-FIS dispose alors d’une organisation très structurée et hiérarchisée » : le MEI est alors « le FIS en armes », c’est-à-dire un dépassement du MIA initial qui a incorporé le GIA naissant et l’ensemble des groupes autonomes. Il restait des problèmes politiques à aplanir et ils devaient être à l’ordre du jour de la rencontre de Tamezguida le 31 août 1992, mais l’intervention des forces de l’ordre l’a interrompue et introduit dans les esprits une suspicion qui devait conduire Abdelhak Layada[19], représentant Meliani arrêté en juillet, à séparer à nouveau le GIA du MEI.
Mais, selon l’auteur, il n’en demeure pas moins que, d’une part, le GIA est bien né dans le giron du FIS et que, d’autre part, l’AIS, bras armé reconnu du FIS, ne serait à partir de l’été 1993 que le MEI rebaptisé. Avant l’annonce de la création de l’AIS en juin 1994, le FIS et le MEI auraient tout fait pour réintégrer le GIA en y faisant adhérer des politiques comme Mohamed Saïd
[20] et Abderrezzak Redjam[21] ou des militaires comme Makhloufi. Mohammed Samraoui a fourni plusieurs éléments contestant cette thèse et donc celle de l’accusation. Pour lui, le MIA de Chebouti a été dès l’origine à la solde des services[22] et Makhloufi, qui s’en est détaché, a créé le MEI, qui était contrôlé également à son insu par les services[23].
Mais le seul intérêt de la version de Nazim Khadra est qu’elle synthétise les invariants du récit élaboré par les services de sécurité même si, à partir de 1994, la presse a appuyé ses démonstrations de l’implication du FIS sur la genèse du GIA, principal agent de la violence. En 1993, on n’est pas surpris que l’ordonnance de renvoi vise le MEI et mentionne Abderrahim comme membre de cette organisation, même si par ailleurs elle évoque aussi l’expression « mouvement islamique armé » qui semble plus généralement qualifier l’ensemble de la branche armée du FIS. Quant au GIA, il n’est pas même mentionné
[24].
Résumons : A toutes les phases de la décennie 1990, par delà la succession des sigles, il fallait incriminer le FIS dans tous les actes de terrorisme et, en 1992-1993, cette incrimination se faisait par le truchement du MEI.

B. Une procédure dévoyée par la torture
Au regard de cet enchevêtrement des faits de l’affaire, l’enquête et l’instruction ne permettent pas de se prononcer sur le champ exact des infractions poursuivies. C’est ce qui a fait dire à des commentateurs que ce sont plusieurs affaires qui ont été jugées en une seule. Selon la loi, le juge d’instruction est saisi par le ministère public pour des faits déterminés (saisie in rem) et il faut que le procureur général (dans le cas des cours spéciales) prenne un réquisitoire supplétif pour que d’autres faits soient joints au dossier (art. 67 CPP). On doit considérer que la chambre de contrôle de la cour spéciale a en revanche la possibilité de s’autosaisir de faits nouveaux au même titre que la chambre d’accusation (art. 187). Il ne fait pas de doute cependant que, à tous les stades de la procédure, les magistrats n’ont fait qu’entériner la version ficelée jusqu’aux détails par les services de sécurité.
Ce point de procédure rejaillit sur le fond de l’affaire car il renvoie au problème des infractions connexes définies par l’article 188 CPP. L’application du décret législatif n° 92/03 relatif à la lutte contre le terrorisme, si elle atténue l’acuité de la question en criminalisant en bloc les organisations qualifiées de terroristes, ne délie pas en principe les juridictions de toute justification sur le champ des infractions poursuivies. Mais la démonstration que le pouvoir a voulu faire d’une entreprise terroriste coordonnée et structurée sous l’égide du FIS a commandé la procédure. Aussi, ce sont de strictes considérations d’opportunité politique (et plus exactement des impératifs policiers) qui ont présidé au montage de l’instruction : non seulement l’attentat de l’aéroport a été mis en avant, au détriment des attentats contre les deux agences de voyage, mais la chambre de contrôle a joint d’autres actes
[25] étrangers à l’affaire pour étayer la thèse de l’entreprise terroriste. De plus, pouvait-on considérer que l’affaire avait été mise en état, alors que l’identité des auteurs principaux n’avait pas été établie ?
Surtout, durant l’ensemble de la procédure précédant la phase de jugement, les accusés ont été continuellement torturés . C’est ce qui explique que les faits aient été exclusivement établis à partir des aveux qui leur ont été arrachés. Les principaux accusés en ont informé le juge d’instruction devant qui ils se sont rétractés et n’ont pas cessé de le clamer devant la cour. En vain. Quelle que soit la rigueur du décret n° 92/03 du 30 septembre 1992 relatif à la lutte antiterroriste en vertu duquel l’affaire a été jugée, ce ne sont pas ses dispositions d’exception qui sont en cause.
On a pu observer, à propos des législations antiterroristes en général, qu’elles aggravaient la condition des personnes poursuivies par leurs dispositions procédurales. Si l’on considère le procès criminel, on observe en effet que le droit pénal au sens strict s’applique par une simple opération intellectuelle comparable au jugement déterminant kantien : il s’agit de rapporter des actes commis à des catégories d’agissements décrits et punis par la loi pour en déduire la peine éventuellement prescrite à l’encontre de leurs auteurs. Le reste, c’est-à-dire le plus épineux, est affaire de procédure. Celle-ci, balançant entre l’exigence de punir et la nécessité de protéger les prévenus de l’arbitraire de toute une série d’opérations exercés par la force (détention, perquisitions, interrogatoires), constitue l’enjeu politique essentiel de la loi. Les législations antiterroristes rompent toujours cet équilibre délicat au profit des appareils répressifs.
Dans le cas du procès de l’aéroport, ce n’est cependant pas le droit d’exception qui explique les exactions. Certes, les règles édictées par le chapitre 3 du décret n° 92/03 amoindrissent les garanties reconnues aux accusés : les articles 45 et 47 du code de procédure pénale (CPP) relatives à la perquisition sont écartés par l’article 21 du décret et celle-ci devient possible jour et nuit ; la durée légale de garde à vue, limitée à deux fois 48 heures par l’article 65 CPP est portée à 12 jours par l’article 22 ; l’article 19 confère aux officiers de police judiciaire une compétence étendue à l’ensemble du territoire national ; l’instruction doit être bouclée en trois mois (art. 26).
Mais dans cette affaire, l’enquête et l’instruction ont été menées pour l’essentiel avant la promulgation du décret législatif et le traitement réservé aux accusés relève d’un pur et simple non-droit. La torture, proscrite par la constitution
[26], s’est exercée sans limite, puisqu’en fait de garde à vue, les accusés ont été tenus au secret pendant plusieurs semaines[27]. Or, en vertu du code de procédure pénale, toute personne détenue pendant plus de 48 heures sans être interrogée par le magistrat instructeur est considérée comme arbitrairement détenu (art. 113)[28]. Les agents de l’Etat en charge de l’enquête étaient justiciables des articles 107 et suivants du code pénal (CP) réprimant les « attentats à la liberté » par tout fonctionnaire en général et le procureur de la République aurait dû déclencher des poursuites à leur encontre en vertu de l’article 577 CPP. La présomption d’innocence a été foulée au pied par la diffusion des aveux des quatre principaux accusés à la télévision. Même si le décret exécutif ne précise pas si les pouvoirs de contrôle dévolus normalement à la chambre d’accusation sont exercés par la chambre de contrôle des cours spéciales, on doit supposer que celle-ci devait pouvoir exercer les prérogatives définies par les articles 206 et suivants CPP en matière de « contrôle de l’activité des officiers de police judiciaire » et au besoin s’autosaisir « des manquements relevés à la charge des officiers de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions » (art. 207). Il est vrai que l’alinéa 2 de l’article 207 soumet ce contrôle à l’avis du procureur militaire de la république en « ce qui concerne les officiers de police judiciaire de la sécurité militaire ». Or, ce sont les agents de la sécurité militaire qui ont supervisé « l’enquête » et les exactions commises. D’ailleurs, l’ensemble des officiers de police judiciaire, rattachés en droit à la sûreté nationale et à la gendarmerie, obéissaient en fait au DRS.
Il y avait enfin sans aucun doute, si le droit en vigueur s’était appliqué, matière à frapper la procédure de nullité car ses « dispositions substantielles » avaient été violées (articles 157 à 160 CPP). Le juge d’instruction (à défaut d’une initiative du procureur), à qui de nombreux accusés ont déclaré qu’ils avaient subis des actes de torture, disposait du pouvoir de saisir la chambre de contrôle à cette fin (art. 158 et 159 CPP).et la chambre de contrôle elle-même avait le devoir « d’examiner la régularité de la procédure » et d’en prononcer la nullité en totalité ou en partie (art. 191 CPP).
Mais le procès de l’aéroport, de même que tous les autres intentés aux « terroristes », nous mettent face à une réalité dans laquelle il est vain de pointer des carences institutionnelles : en incriminant par exemple des dysfonctionnements, la soumission de la justice au pouvoir exécutif ou la carence de tel ou tel autre acteur (le procureur, le juge d’instruction ou le président de la cour). Car, dans cette affaire, la procédure a obéi à cette vérité unique : la pleine disposition des corps des accusés entre les mains d’un pouvoir maîtrisant les appareils, en dehors de toute règle, le contrôle de l’être humain ramené à la « vie nue » selon l’expression de Giorgio Agamben. Les hommes qu’on a vu faire des aveux télévisuels portaient les stigmates des violences qu’ils avaient subies. Au lieu d’une phase procédurale destinée à mettre l’affaire en état en vue de la faire juger, on a, avec l’enquête de police, une mise en scène de l’issue inévitable du procès : des hommes affirmant leur culpabilité et dont le supplice, avec pour fin annoncée la mort, a déjà commencé. Dans ce contexte, il n’y a pas de procédure criminelle ordinaire servant de référence pour identifier des procédures d’exception ni de procédures d’exception dérogeant à des règles ordinaires. Il y a le libre pouvoir permanent de procéder à même la vie, à même la mort, de faire des pires supplices non seulement des truchements mais des fins d’anéantissement : l’un des accusés, Mansouri Meliani, n’a-t-il pas été torturé sans relâche après sa condamnation à mort, jusqu’à l’exécution ?

C. L’application d’un droit fondé sur la responsabilité et la peine collectives
Un acte déterminé, l’attentat de l’aéroport, a été imbriqué dans une série d’actions décrites sans précision de dates et sans même aucune certitude sur leur réalité. On a ainsi pu confondre les infractions et mêler les auteurs directs à un ensemble d’accusés très nombreux qui n’ont aucun rapport établi à l’attentat. Pour cette raison, on a du mal à déterminer le motif des incriminations de chacun des accusés.
La principale cause en est la mise en œuvre du décret législatif n° 92/03. Celui-ci donne dans son article 1e une définition de « l’acte subversif ou terroriste » comme constitué par « toute infraction » réprimée par le code pénal dès lors qu’elle vise « la sûreté de l’Etat, l’intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions » par « toute action » ayant différents objets énumérés (Semer l’effroi, porter atteinte aux biens et aux personnes, entraver la circulation, porter atteinte aux moyens de communication, faire obstacle à l’action des autorités, au fonctionnement des institutions, etc.). La finalité requalifie toute infraction en acte terroriste. Celui-ci ne se définit donc en tant que tel que par la mutation de l’élément intentionnel qui comporte le mobile direct de l’infraction matériellement considérée doublé du but terroriste de l’action. Il y a une articulation imprécise d’infractions, d’actions ayant des objets divers et de buts visés. La référence aux infractions semble maintenir la détermination légale des actes punissables, la notion d’action s’élargit à tous les objets d’infraction et l’intention ramène le tout à l’atteinte à la sûreté de l’Etat, à l’intégrité territoriale et au fonctionnement des institutions. Cet élément intentionnel assemble plusieurs catégories d’infractions différentes par leur objet. La distinction objective entre infractions de droit commun et infractions de droit politique, par exemple, disparaît et c’est un critère subjectif fondé sur le mobile qui est généralisé.
La subjectivation du droit est accentuée par les articles 3 et 4 du décret législatif qui, énonçant de nouvelles infractions, punissent « quiconque créé, fonde, organise ou dirige toute association, corps, groupe ou organisation dont le but ou les activités tombent sous le coup » de l’article 1e, ainsi que quiconque y adhère ou y participe. L’élément matériel de l’infraction n’est plus prépondérant : des organisations de tous ordres pouvant être qualifiées de terroristes, la simple appartenance à ces groupes, la participation à leurs activités (même légales), devient un crime. Telle est la logique de la législation antiterroriste : elle part d’infractions matériellement déterminées, elles les réunit dans leurs divers objets par un critère intentionnel commun pour qu’enfin, par l’entremise de la notion d’organisation, les infractions puissent se définir par leurs auteurs.
Ainsi construit, le droit est inspiré d’une approche stratégique dont il dissimule les mobiles en en renversant purement et simplement les termes : celle-ci commence par désigner des organisations comme ennemies, puis elle les présente, avec l’appui du discours médiatique, comme terroristes, pour enfin édicter les mesures destinées à conjurer leur menace. Le concours de la loi est certes requis mais pas au sens habituel du principe de légalité pénale. Il ne s’agit pas de savoir si un acte présente certains caractères préalablement fixés par la loi, mais de savoir quelles dispositions celle-ci doit renfermer pour que tout acte de telle organisation devienne une infraction. Et l’objectif peut-être atteint, y compris dans le respect du principe de non rétroactivité de la loi pénale. Il se trouve que, en plus, dans l’affaire de l’aéroport, le décret législatif (qui n’est déjà pas une loi) a été appliqué rétroactivement. Produit d’une représentation dominante du conflit, le droit cristallisera définitivement la figure préparée de l’affrontement : il y a eu, tout au long des années 1990, une double dialectique de la construction de l’ennemi par le droit et du criminel par le discours.
On peut analyser le fonctionnement de la loi antiterroriste à partir de sa mise en œuvre dans l’affaire de l’aéroport.
En premier lieu, le décret 92/03 conduit à atténuer les distinctions entre auteur matériel et auteur intellectuel de l’infraction, et entre coauteur et complice. Elles ressortent bien de la narration des faits mais n’emportent pas de pleines conséquences quant à la mesure de la responsabilité de chacun. Le principe de la personnalisation de l’infraction, et partant de la peine, voit ses effets atténués dans la proportion même où l’infraction matérielle cède le pas à une subjectivation collective et organique du droit.
Ensuite, la responsabilité de droit commun pour appartenance à un groupe ou participation à un fait collectif n’aurait pu, à elle seule, rendre compte de la criminalité collective qu’on veut attacher au terrorisme. L’association de malfaiteurs est invoquée contre les accusés mais, ne concernant que l’atteinte « aux personnes et aux propriétés » (art. 176 CP), elle est par trop restrictive. Il est aussi fait référence au complot mais, en vertu de l’article 78 CP, il ne s’applique qu’à l’attentat défini par l’article 77, acte individualisé et rapporté à « l’exécution ou la tentative » et, en vertu de l’article 85, il ne concerne que l’attentat visant à « porter le massacre et la dévastation dans une ou plusieurs communes »(art. 84), n’impliquant pas forcément un projet de dimension nationale. L’article 80 lui-même, qui réprime le fait de « lever des troupes armées » et d’ « enrôler des soldats », n’aurait pu répondre aux exigences de la lutte antiterroriste : introduit par une ordonnance de 1975, il se destinait à dissuader les putschistes de l’armée. L’ensemble de ces phénomènes de criminalité organisée n’est visé par l’arrêt de la chambre de contrôle que pour diversifier la matérialité des actes poursuivis, le décret n° 92/03 étant là pour en requalifier les éléments intentionnels et élargir la référence à une criminalité organisée.
Plus important est le mécanisme par lequel les incriminations ne coïncident pas rigoureusement avec les faits matériels imputés. Parmi les accusés, dix sont impliqués directement dans l’opération, dont sept ont comparu (Abderrahim, Soussène, Hachaichi, Boulesbaa, Aimat, Fennouh, Rouabhi). Mais le rapport lu devant la chambre de contrôle a retenu des charges communes contre 45 accusés. Parmi ces charges, certaines se rapportent à l’attentat lui-même : acte visant à porter le massacre et la dévastation (art. 84 CP), destruction par mine ou tout autre substance explosive de différentes installations publiques, dont des édifices portuaires ou aéroportuaires, ayant causé la mort (art. 401 et 403). D’autres sont l’énumération d’infractions liées à l’appartenance à un groupe ou la participation à un fait collectif : port d’armes contre l’Algérie (art. 61), actes susceptibles de nuire à la défense nationale (art. 73 et 74), excitation des citoyens à s’armer contre l’Etat (art. 77), levée de troupes armées (art. 80). La réunion de ces deux séries d’incriminations permet d’impliquer les auteurs prétendus de l’attentat dans les activités attribuées à des groupes et d’impliquer la totalité d’une mouvance plus ou moins organisée dans l’attentat. L’article 1e du décret législatif n° 92/03 permet un tel amalgame du fait même de son parti pris d’imprécision : l’acte terroriste de l’article 1e est défini de telle sorte qu’il suppose une organisation et l’organisation terroriste de l’article 3 est définie par la commission d’actes terroristes. Ce qui favorise un raisonnement circulaire : les auteurs de l’attentat sont des membres du groupe et les membres du groupe sont des auteurs de l’attentat. La narration par la chambre de contrôle des réunions tenues entre les auteurs directs de l’attentat et les chefs militaires et politiques de la mouvance islamiste n’était pas gratuite : l’attentat devient inséparable d’une entreprise terroriste au double sens matériel et organique de l’expression.
Bien entendu, la chambre d’accusation a ensuite introduit des distinctions : ainsi elle a voulu réserver aux auteurs directs de l’attentat une accusation d’homicide volontaire avec préméditation et guet-apens (art. 254 à 257) que la cour spéciale n’a d’ailleurs pas retenue. Celle-ci a finalement déclaré 22 des 32 accusés qui ont comparu devant elle coupables des infractions supposant l’action de groupe et réservé, parmi eux, à 6 accusés la culpabilité dans l’attentat en vertu des articles 84, 401 et 403. Mais l’amalgame initial, maintenu jusqu’au bout de l’instruction, aura produit des effets irrévocables. Il aura permis de poursuivre l’ensemble des accusés dans une seule et même procédure
[29] sans avoir à justifier de la connexion des infractions commises, et de les condamner selon l’échelle aggravée des peines prévues pour les actes terroristes[30] (la cour prononcera dans cette affaire 41 peines de mort[31]).
Mais il nous faut maintenant aborder l’essentiel : l’importance du décret n° 92/03 n’est pas tant juridique que politique. Si la définition de l’acte terroriste et celle de l’organisation terroriste se nourrissent l’une de l’autre alors même qu’aucune des deux n’a de substance spécifique, c’est parce que leur interprétation adéquate dépasse le juge. Elles sont le moyen par lequel le pouvoir désigne un ennemi. Dans ce sens, le procès de l’aéroport a permis de configurer une confrontation, de définir les protagonistes d’une guerre. De tous ceux qui ont été intentés en application du décret 92/03, il est le seul qui ait visé la mouvance islamiste dans son ensemble, impliquant en particulier l’ensemble de ses dirigeants en fuite. L’ennemi était dès lors converti en criminel. D’une façon générale, dès 1994, après une trentaine d’exécutions de condamnés à mort, un moratoire sur les exécutions a été appliqué et l’année suivante, les cours spéciales ont été dissoutes. Mais l’esprit de la législation antiterroriste a survécu et s’est alors affirmé de plus belle. Ceux qu’elle avait définis comme terroristes pouvaient être livrés à l’arbitraire des services de sécurité qui, simultanément, se "subrogeaient" à eux pour commettre à grande échelle les pires actes qui leur étaient attribués. Dans la forme, le décret 92/03 avait rempli son office. Il devait reprendre du service à l’occasion du processus ouvert en 2005 par la charte « pour la paix et la réconciliation », montrant la continuité de la logique qui l’avait inspiré.
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Notes:
[1] Françalgérie, Crimes et mensonges d’Etats, La Découverte, 2004, pp. 295-296.
[2] Dans l’article consacré à l’attentat dans Reporters Sans Frontières, Le Drame algérien. Un peuple en otage, La Découverte, 1994, José Garçon écrit : « Demeure inconnue l’identité du poseur de bombe, que ni l’accusation ni les inculpés n’ont révélée ». En fait, Djaffar Zouaoui est désigné dans l’ordonnance de renvoi de façon répétitive nommément mais (et en cela J. Garçon n’a pas tort, au fond) il n’y a personne derrière ce nom.
[3] Rapporté par Jacques Vergès dans son livre intitulé « Lettre ouverte à des amis algériens devenus tortionnaires », cité in Livre Blanc sur la Répression en Algérie (1991-1995), Supplément : Les complicités, Editions Hoggar, Suisse, 1996, p.120.
[4] Soussène et Abderrahim sont tous deux d’anciens membres du groupe de Chebouti (MIA) qui ont été graciés et libérés en 1989. Abderrahim a été un proche de Abassi Madani et a exercé des responsabilités dans le syndicat islamiste (SIT). Guettaf, Rouabhi et Boulesbaa avaient les mêmes antécédents au MIA. Parmi les prétendus auteurs de l’attentat, Hechaichi, commandant de bord à Air Algérie, n’avait adhéré qu’au SIT.
[5] De son vrai nom Si Ahmed Mourad. Condamné à mort par contumace dans cette affaire, il serait devenu émir national du GIA et a été tué en février 1994.
[6] Notre hypothèse, partagée par de nombreux analystes, est que l’attentat de l’aéroport a été monté de toutes pièces par les services de sécurité. On a pu cependant soutenir que le projet initial de faire sauter la tour de contrôle a bien été envisagé par la mouvance islamiste. V. J. Garçon, Reporters Sans Frontières, Le Drame algérien. Un peuple en otage, Op. Cit.
[7] La date mentionnée dans l’arrêt est le 5 août et non le 18. Erreur matérielle, sans aucun doute, puisque l’arrêt relate par ailleurs que le 5 août Soussène avait été blessé par des policiers à Hydra avant de prendre la fuite.
[8] Cités dans le Livre Blanc sur la Répression …, Op.Cit, p. 112 et s.
[9] Et donc détenu pendant plus longtemps que ne le laissait supposer le président « dans les salles de torture à Châteauneuf, Hydra, Ben Aknoun ».
[10] « Son frère le transporta dans une maison de la région de Dellys appartenant à Rouabhi, où il devait être arrêté ».
[11] C’est ce qui explique l’incrimination des chefs militaires islamistes Mansouri Méliani, Abdelkader Chebouti (anciens du MIA tous deux condamnés à mort, le premier exécuté, le second, en fuite et qui sera tué en décembre 1993), Saïd Makhloufi (officier déserteur de l’armée, condamné à mort par contumace et tué en juin 1996), Titraoui Abdennacer, condamné à mort par contumace, qui aurait fait partie du GIA avant de fuir le pays, mais aussi des chefs politiques, tous condamnés à mort par contumace : Rabah Kebir, ex-président de l’instance exécutif du FIS, rentré en Algérie dans le cadre des loi sur la réconciliation, Bennouis Abdelkader, plus connu sous le non de Rachid Ramda, arrêté en 1995 à Londres et extradé en 2005 en France où il a été condamné à 10 ans de réclusion pour sa participation aux attentats de 1995, Lounissi Djamal, exilé en Allemagne où il a été incarcéré en 1995, Aït Haddad Abdelghani, exilé en France puis en Grande-Bretagne, Achir Redouane, ancien prédicateur à la mosquée Essouna d’Alger, auxquels s’ajoutent les trois fils de Abassi Madani. Quant à Zebda Benazzouz, autre dirigeant politique, il a comparu libre pour financement de groupe terroriste et a été acquitté.
[12] Par la voix de Rabah Kebir qui signait à cette fin un article publié quelques jours avant l’attentat dans Le Monde. V. Françalgérie, Crimes et mensonges d’Etats, Op. Cit., p. 295.
[13] Militant du SIT et proche de Makhloufi.
[14] Ancien officier de l’armée devenu membre de l’instance exécutive du FIS à l’étranger.
[15] Emir du GIA tué en août 1992.
[16] Nazim Khadra, Qui est l’AIS ? Le Matin des 3-10 juillet 1999.
[17] Imam et ex-membre de la direction du FIS. Assassiné au cours du massacre de la prison de Serkadji en février 1995 quand 105 détenus politiques ont été abattus par les forces de sécurité.
[18] D’après nos calculs, le ramadan de l’année 1992 correspondrait plutôt à avril-mai.
[19] Autre émir du GIA, incarcéré en 1973 et libéré en 2006 à l’occasion du processus de « réconciliation ».
[20] Imam et dirigeant de premier plan du FIS qui a rallié le GIA et a été assassiné au maquis en juillet 1995.
[21] Autre dirigeant du FIS qui a subi le sort de Mohamed Saïd.
[22] Mohammed Samraoui, Chronique des années de sang, 2003, Denoël, p. 75 et s.
[23] Ibid., p. 171 et s.
[24] C’est surtout dans des récits ultérieurs au procès de l’aéroport et antérieurs à la « synthèse » de Nazim Khadra que des journalistes proches des sources sécuritaires feront naître le GIA avant même l’interruption du processus électoral. Ainsi, selon Ammar Belhimer, « c’est à la suite de la grève générale de juin 1991 qu’il (Mansouri Meliani) créé le Groupe islamique armé » (Groupes armés islamiques, in Cahiers de l’Orient, n° 36/37, 1994-1995, p. 61 et s.). Il est vrai que l’article paraissait à un moment où c’est l’affiliation au FIS du GIA, principal agent de la terreur, qu’il fallait souligner.
[25] Différentes tentatives d’attentats (contre la télévision, le siège de la Sûreté nationale, le siège de la wilaya d’Alger), tentative d’assassinat du directeur général de la Sûreté nationale, assassinat de cinq policiers, des vols, en plus des deux tentatives contre les agences d’Air France et de Swissair.
[26] Articles 33 et 34 de la constitution de 1989 qui était (très théoriquement) en vigueur. Le code pénal ne réprime la torture que dans les cas de détention illégale ou d’enlèvement (art. 291 à 293 bis relatifs aux atteintes à la liberté individuelles.
[27] A l’audience, Hocine Abderrahim a décrit « les électrodes sur les testicules », le « coup de chignole sur la tête, Soussène l’eau de javel ingurgitée, le supplice du chiffon. Rouabhi a affirmé avoir eu le crâne fracassé.
[28] Ces garanties procédurales sont renforcées par les articles 291 à 293 bis du code pénal réprimant les « atteintes à la liberté individuelle ».
[29] Même si en définitive les accusés en fuite ont fait l’objet d’un arrêt de jugement séparé.
[30] L’article 8 du décret 92/03 double les peines de réclusion les plus faibles, substitue la réclusion à perpétuité à la réclusion allant de 10 à 20 ans, la peine de mort à la réclusion à vie.
[31] Dont 13 contre les accusés qui ont comparu et 28 contre les accusés jugés par défaut. Parmi les premiers, 7 seront exécutés le 31 août 1993 : Hocine Abderrahim, Rachid Hechaichi, Karim Fennouh, Djamal Tchicou, Mansouri Meliani, Saïd Soussène et Mohamed Aimat.

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