<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-9079068679303451761</id><updated>2012-01-09T02:37:16.198-08:00</updated><title type='text'>contredit</title><subtitle type='html'></subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://contredit.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9079068679303451761/posts/default?max-results=100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://contredit.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><author><name>contredit</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01735652438096086866</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>13</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>100</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9079068679303451761.post-8897167193418365166</id><published>2011-07-17T06:50:00.000-07:00</published><updated>2011-07-18T00:22:53.794-07:00</updated><title type='text'>L’ARMEE, LA NATION, LES MEDIAS FRANÇAIS : UN MÊME COMBAT</title><content type='html'>&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;  &lt;w:worddocument&gt;   &lt;w:view&gt;Normal&lt;/w:View&gt;   &lt;w:zoom&gt;0&lt;/w:Zoom&gt;   &lt;w:hyphenationzone&gt;21&lt;/w:HyphenationZone&gt;   &lt;w:punctuationkerning/&gt;   &lt;w:validateagainstschemas/&gt;   &lt;w:saveifxmlinvalid&gt;false&lt;/w:SaveIfXMLInvalid&gt;   &lt;w:ignoremixedcontent&gt;false&lt;/w:IgnoreMixedContent&gt;   &lt;w:alwaysshowplaceholdertext&gt;false&lt;/w:AlwaysShowPlaceholderText&gt;   &lt;w:compatibility&gt;    &lt;w:breakwrappedtables/&gt;    &lt;w:snaptogridincell/&gt;    &lt;w:wraptextwithpunct/&gt;    &lt;w:useasianbreakrules/&gt;    &lt;w:dontgrowautofit/&gt;   &lt;/w:Compatibility&gt;   &lt;w:browserlevel&gt;MicrosoftInternetExplorer4&lt;/w:BrowserLevel&gt;  &lt;/w:WordDocument&gt; &lt;/xml&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;  &lt;w:latentstyles deflockedstate="false" latentstylecount="156"&gt;  &lt;/w:LatentStyles&gt; &lt;/xml&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;!--[if !mso]&gt;&lt;object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id="ieooui"&gt;&lt;/object&gt; &lt;style&gt; st1\:*{behavior:url(#ieooui) } &lt;/style&gt; &lt;![endif]--&gt;&lt;!--[if gte mso 10]&gt; &lt;style&gt;  /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable  {mso-style-name:"Tableau Normal";  mso-tstyle-rowband-size:0;  mso-tstyle-colband-size:0;  mso-style-noshow:yes;  mso-style-parent:"";  mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;  mso-para-margin:0cm;  mso-para-margin-bottom:.0001pt;  mso-pagination:widow-orphan;  font-size:10.0pt;  font-family:"Times New Roman";  mso-ansi-language:#0400;  mso-fareast-language:#0400;  mso-bidi-language:#0400;} &lt;/style&gt; &lt;![endif]--&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt; &lt;/p&gt;    &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"&gt;&lt;span style=""&gt;           &lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-size:14pt;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt; &lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt; &lt;span style="font-size:130%;"&gt;Khaled Satour&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;La France a toujours eu des poussées de chauvinisme. Celle qu’on observe actuellement puise aux sources les plus détestables : guerrières, cocardières et néo-coloniales. Engagée dans l’occupation de l’Afghanistan et l’agression contre la Libye, l’armée française cristallise à nouveau une ferveur nationaliste grégaire, de celles qui poussent à faire bloc au nom des sentiments les plus primitifs. Dernière manifestation en date, la mise au pilori d’Eva Joly, candidate écologiste à la présidentielle. Pour avoir critiqué au lendemain de la fête nationale la tradition du défilé militaire du 14 juillet, elle a concentré sur elle les pires injures xénophobes venant de la majorité, dont celles du premier ministre, et les critiques plus ou moins indignées de tous les &lt;i&gt;chargés de patrie&lt;/i&gt; que compte la classe politique, de Mélenchon à Le Pen. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt; &lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="color:red;"&gt;SEUIL D’INCOMPETENCE&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;i&gt;Chargé de patrie&lt;/i&gt;. Je reviens à cette notion, rencontrée chez Merleau-Ponty, et qui rend si bien compte du comportement de tous ceux qui s’agglutinent avec zèle autour des symboles de la nation dès que le pouvoir pince leur fibre patriotique. Ce que ne cesse de faire le gouvernement : hommages répétitifs à l’armée française, aux soldats tombés dans cette guerre lointaine menée en Afghanistan au nom des intérêts hégémoniques, et que l’on fait passer pour une « guerre de défense de la République », à la noble intervention humanitaire lancée en Libye. &lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;Pour Merleau-Ponty, ce qui pousse tant d’hommes et de femmes à sacrifier le devoir de vérité à « l’intérêt de la nation », alors que « la vérité est toujours bonne à dire, au besoin contre le gouvernement, contre la nation », c’est le sentiment qu’ils ont de se sentir « chargés de patrie » comme on se sent « chargé de famille »&lt;a style="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=8897167193418365166#_edn1" name="_ednref1" title=""&gt;&lt;span class="MsoEndnoteReference"&gt;&lt;span style=""&gt;&lt;span class="MsoEndnoteReference"&gt;&lt;span style=";font-family:&amp;quot;;" &gt;[1]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;. Il y a un niveau d’acuité des enjeux à partir duquel les esprits les plus subtils, les plus lucides et les plus intransigeants deviennent soudain incurieux, crédules et sommaires et se métamorphosent collectivement en &lt;i&gt;chargés de patrie&lt;/i&gt;. Il est atteint lorsque se trouve invoquée une menace (souvent imaginaire) contre les &lt;i&gt;intérêts supérieurs de la nation &lt;/i&gt;et &lt;i&gt;la survie de l’Etat&lt;/i&gt;. C’est un seuil d’incompétence à partir duquel on délègue toutes ses prérogatives intellectuelles au &lt;i&gt;Léviathan &lt;/i&gt;que la moindre audace de la pensée, au-delà de cette limite, mettrait en péril ! Car quand des intérêts supérieurs sont en cause, il faut s’empresser d’abjurer l’intelligence, dans un acte de dessaisissement qui relève de la foi. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;Et qui d’autre que le pouvoir en place déclencherait ce seuil ? En la matière, le signal d’alarme est entre ces mêmes mains qui détiennent le boîtier du feu nucléaire. Le pouvoir est le dépositaire naturel de ce que Edward Said appelle la culture officielle qui « donne une définition du patriotisme, de la loyauté, de (…) l’appartenance, (…) qui tente d’exprimer l’idée et l’éthique générales, qui détient le passé officiel, les pères et les textes fondateurs, le panthéon des héros et des traîtres, et qui purge ce passé de ce qui est étranger, différent ou indésirable ». &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;Etrangers et indésirables sont ceux qui agiteraient, au-delà du seuil défini, les thèmes de la contre-culture dont émanent « une critique de l’autorité et une attaque contre ce qui est officiel et orthodoxe » c’est-à-dire « un ensemble de pratiques associées à différents outsiders – pauvres, immigrants, bohèmes, anxieux, rebelles et artistes&lt;a style="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=8897167193418365166#_edn2" name="_ednref2" title=""&gt;&lt;span class="MsoEndnoteReference"&gt;&lt;span style=""&gt;&lt;span class="MsoEndnoteReference"&gt;&lt;span style=";font-family:&amp;quot;;" &gt;[2]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; ». Il n’est donc pas fortuit que François Fillon ait associé chez Eva Joly le « manque de culture relative aux valeurs » à sa qualité d’ « immigrée ».&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;L’armée est de tous les saints de la République le plus vénéré, même si on lui a parfois rendu un culte discret, sinon honteux. Longtemps, le souvenir de la troupe lancée en 1848 contre les ouvriers parisiens et en 1871 contre les communards, celui des généraux conspirateurs de 1958 et des putschistes de 1961, ont bridé les élans. Aujourd’hui que revient le temps des expéditions militaires menées aux marches et aux antipodes, on peut à nouveau entendre célébrer la « communion de l’armée et de la nation » dans la bouche des politiques de tous bords. Qui osera venir faire quelque douteux rapprochement historique entre les défilés militaires parisiens d’aujourd’hui et les massacres perpétrés en mai 1871, contre la population de la capitale, par les troupes des capitulards versaillais, avec la complicité passive de l’occupant prussien ?&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt; &lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="color:red;"&gt;L’ÂME CONSENSUELLE DE LA NATION&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;Mais les chargés de patrie se recrutent beaucoup par les temps qui courent dans les médias français. Ces derniers, dédaignant leur mission d’informer, portent avec ostentation et obséquiosité le deuil des soldats français  tués en Afghanistan, à longueur de journaux, écrits et audiovisuels, se solidarisant, sur le même ton sentencieux que les politiques, avec leurs familles, mais rapportant en revanche avec une extrême concision et en formulant les réserves de rigueur, la mort, si souvent répétée, de centaines de civils afghans (et depuis peu libyens) qu’écrasent « par erreur » les bombes de leurs libérateurs. Une asymétrie de ce genre de guerre qu’on ne relève pas assez ! Ils s’obstinent en outre, comme au temps des guerres coloniales, à qualifier de « terroristes » les résistants afghans à l’occupation de l’OTAN. &lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;Il y a quelques semaines, à la libération des journalistes de France 3, H. Ghesquière et S. Taponier, par leurs ravisseurs afghans, leur collègue Jean-Louis Normandin, qui connut la détention au Liban dans les années 1980, s’était dit indigné que les journalistes ayant été retenus en otages n’aient pas la possibilité de demander justice. Oui, il avait invoqué la Justice.  Oui, dans le contexte d’arbitraire fait aux peuples occupés, dans le contexte des bombardements, des humiliations, souvent des tortures que subissent les populations civiles sous occupation, sans le moindre recours possible, il s’était plaint de ce que l’outrage fait aux journalistes pris en otages ne puisse être réparé. Ce &lt;i&gt;chargé de patrie&lt;/i&gt; faisait comme si, hormis l’injustice subie par des journalistes occidentaux dans les pays sous occupation militaire, nous étions dans le meilleur des mondes. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;Les journalistes dépêchés en Afghanistan et ailleurs auraient en effet une noble mission qu’on nous ressasse à toutes occasions : déjouer la désinformation organisée par les états-majors militaires de tous bords. On voudrait le croire, évidemment. Mais les journalistes français envoyés en Afghanistan sont-ils, à leur corps défendant, autre chose que des &lt;i&gt;chargés de patrie&lt;/i&gt; ? Ont-ils, dans leur généralité, jamais donné à entendre un autre son de cloche que celui de la propagande de guerre du gouvernement français et de l’OTAN ? &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;Je n’approuve personnellement en aucun cas leur enlèvement ou toute autre atteinte qui serait portée à leur intégrité physique. Mais, soyons francs, le résistant afghan reçoit-il un seul message sérieux lui permettant de séparer leur présence de celle de l’armée française qui occupe son pays, avec d’autres armées ? On a plutôt tendance à tout faire pour le convaincre du contraire. Ainsi, lorsque le président de France-Télévision, parti l’an dernier s’enquérir du sort de ses journalistes enlevés dans ce pays, a débarqué à Kaboul dans les bagages du ministre français des Armées. Ainsi aussi, à chaque libération de journalistes enlevés, lorsqu’on les voit descendre des avions aux couleurs de l’armée de l’air sur des aéroports militaires et venir tresser des lauriers aux services de renseignements français. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;Mais qui se préoccupe de ces nuances ? La sacro-sainte séparation des pouvoirs ne saurait concerner cette âme consensuelle de la France qu’est l’armée. Une presse indépendante, oui, mais pas du corps générique de la nation qu’est sa force militaire. D’ailleurs, le mépris et le sentiment de supériorité dispensent de toute cohérence éthique : « on » n’a rien à prouver et « on » se fiche de convaincre. L’ennemi que l’on affronte dans les pays que l’on désigne aux entreprises impériales n’est pas un égal : « parler d’inégalité politique est à la vérité un euphémisme puisqu’elle implique qu’il y ait deux partenaires alors qu’on ne reconnaît pas à la colonie d’existence politique, qu’elle est considérée comme un objet d’action et de décision politique&lt;a style="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=8897167193418365166#_edn3" name="_ednref3" title=""&gt;&lt;span class="MsoEndnoteReference"&gt;&lt;span style=""&gt;&lt;span class="MsoEndnoteReference"&gt;&lt;span style=";font-family:&amp;quot;;" &gt;[3]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; ». &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;Le conditionnement idéologique qui pousse à l’aveuglement, typique de cette engeance majoritaire que sont les &lt;i&gt;chargés de patrie&lt;/i&gt;, reproduira sans fin, en dépit des leçons du passé, les pires tropismes de l’histoire coloniale. A nouveau, en ce début du 21&lt;sup&gt;e&lt;/sup&gt; siècle, il a suffi que l’armée française s’implique dans des guerres impériales pour qu’elle redevienne la quintessence de la nation, sacrée, inattaquable, intouchable. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt; &lt;/p&gt;  &lt;div style=""&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;  &lt;hr style="height: 4px;font-size:78%;" align="left" width="33%" &gt;    &lt;div style="" id="edn1"&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;a style="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=8897167193418365166#_ednref1" name="_edn1" title=""&gt;&lt;span class="MsoEndnoteReference"&gt;&lt;span style=""&gt;&lt;span class="MsoEndnoteReference"&gt;&lt;span style=";font-family:&amp;quot;;" &gt;[1]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; Maurice Merleau-Ponty, &lt;i&gt;Pour la vérité&lt;/i&gt; in &lt;i&gt;Sens et non-sens&lt;/i&gt;, Gallimard, 1996.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;/div&gt;  &lt;div style="" id="edn2"&gt;  &lt;p class="MsoEndnoteText" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;a style="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=8897167193418365166#_ednref2" name="_edn2" title=""&gt;&lt;span class="MsoEndnoteReference"&gt;&lt;span style=""&gt;&lt;span class="MsoEndnoteReference"&gt;&lt;span style=";font-family:&amp;quot;;" &gt;[2]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;Citations extraites de :&lt;/span&gt; &lt;span style="font-size:130%;"&gt;Edward W. Said, &lt;i&gt;Du choc des définitions&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;, Le Monde Diplomatique de septembre 2004.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;/div&gt;  &lt;div style="" id="edn3"&gt;  &lt;p class="MsoEndnoteText" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;a style="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=8897167193418365166#_ednref3" name="_edn3" title=""&gt;&lt;span class="MsoEndnoteReference"&gt;&lt;span style=""&gt;&lt;span class="MsoEndnoteReference"&gt;&lt;span style=";font-family:&amp;quot;;" &gt;[3]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;René Rémond, &lt;i&gt;Le XIXe siècle, 1815-1914, 2, Introduction à l’histoire de notre temps&lt;/i&gt;, Seuil, 1974.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;/div&gt;  &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9079068679303451761-8897167193418365166?l=contredit.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://contredit.blogspot.com/feeds/8897167193418365166/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9079068679303451761&amp;postID=8897167193418365166' title='1 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9079068679303451761/posts/default/8897167193418365166'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9079068679303451761/posts/default/8897167193418365166'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://contredit.blogspot.com/2011/07/larmee-la-nation-les-medias-francais-un.html' title='L’ARMEE, LA NATION, LES MEDIAS FRANÇAIS : UN MÊME COMBAT'/><author><name>contredit</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01735652438096086866</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9079068679303451761.post-6411632550559819535</id><published>2011-04-24T02:52:00.000-07:00</published><updated>2011-05-02T07:48:18.459-07:00</updated><title type='text'>ENTRE LA « REVOLUTION » ET L’INGERENCE ETRANGERE :</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="color: rgb(153, 255, 153);font-size:130%;" &gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color: rgb(153, 153, 0);"&gt;LE MALAISE ARABE&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;Khaled Satour&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;Les événements graves qui secouent plusieurs pays arabes souffrent depuis leur commencement d’un déficit d’analyse que le flot d’opinions célébrant les « révolutions » ne comble pas, loin s’en faut. La réserve dont font preuve certains intellectuels habituellement prompts à éventer les manœuvres de la désinformation est préoccupante. Est-ce de la perplexité, de l’indécision, qu’elle dénote ? Ou bien une certaine forme de renoncement, sinon de reniement ? Car, aujourd’hui, les événements se décantent, les situations se clarifient, et il y a matière à fonder des prises de position.&lt;br /&gt;S’agissant de la Libye, la tribune commune publiée dans la presse par Obama, Cameron et Sarkozy le 15 avril dernier est sans doute le coup d’envoi donnée à une implication des armées de ces trois pays dans les combats au sol, c’est-à-dire à un dépassement du mandat donné par la résolution 1973 du conseil de sécurité. Les gouvernements de ces pays ont beau s’en défendre, l’annonce de l’envoi de « conseillers militaires » pour assister l’insurrection est probablement le début d’une intervention dont l’ampleur deviendra vite incontrôlable. C’est la logique même de la prise de position des trois dirigeants qui l’impose. Voici, à travers quelques extraits de leur tribune, leur interprétation de la résolution :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Aux termes de la résolution 1973 du Conseil de sécurité, notre devoir et notre mandat sont de protéger les civils (…) Il ne s'agit pas d'évincer Kadhafi par la force. Mais il est impossible d'imaginer que la Libye ait un avenir avec Kadhafi (…) Tant que Kadhafi sera au pouvoir, l'Otan et les partenaires de la coalition doivent maintenir leurs opérations (…) Kadhafi doit partir, définitivement&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=9079068679303451761#_edn1" name="_ednref1"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;em&gt;[1]&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Ce qui confirme que la résolution du conseil de sécurité leur tient bien lieu de feuille de vigne. L’affirmation selon laquelle « il ne s’agit pas d’évincer Khadafi par la force » exprime, par antiphrase, l’objectif de l’opération.&lt;br /&gt;La brutalité du discours de Bush est absente de cette tribune et le triumvirat qui s’y exprime pense sans doute conjurer, dans les formes, l’unilatéralisme américain. D’autre part, il y a bien une habilitation de l’ONU (tout au moins pour amorcer la pompe) et personne n’envisage encore une occupation militaire du pays. Bref, la Libye de 2011 n’est pas l’Irak de 2003. Cependant, les mêmes résultats vont probablement en découler : le pays risque le démembrement et doit en tout état de cause dire adieu à sa souveraineté.&lt;br /&gt;Comment peut-on dans ces circonstances soutenir que c’est une « révolution populaire » qui est en cours ? Le conseil national de transition est dirigé par des vétérans du régime actuel passés, pour certains in extremis, dans le camp « révolutionnaire ». Son président, Mustapha Abdeljalil, reçu solennellement à l’Élysée le 20 avril dernier, était ministre de la justice de Kadhafi jusqu’en février. Abdoul Fatah Younès, responsable militaire de l’insurrection, a été son ministre de l’intérieur. Une troisième personnalité « révolutionnaire », Mahmoud Djibril, a dirigé le comité de réflexion économique du régime avant d’être limogé pour avoir proposé la libéralisation de l’économie. Autre personnage pittoresque, Khalifa Hifter, ancien colonel de l’armée libyenne, dont le Daily Mail a annoncé le 19 mars qu’il prenait la direction militaire de l’insurrection, sans qu’on sache exactement quel espace de commandement il a pu finalement arracher à Abdoul Fatah Younès. L’homme était depuis vingt ans aux Etats-Unis qu’il avait rejoints après avoir déserté l’armée libyenne alors en déroute au Tchad. Ses liens avec la CIA ne sont contestés par personne.&lt;br /&gt;Parmi les autres leaders de l’insurrection, des hommes d’affaires et des avocats ayant pour la plupart étudié aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;&lt;strong&gt;DE L’EQUILIBRISME DISTANCIE …&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;Tels sont les hommes de l’insurrection qui a paralysé le sens critique des observateurs et des commentateurs arabes. Qui a mis en porte-à-faux tant de défenseurs de la cause démocratique arabe soudain devenus incapables d’additionner deux et deux. L’insurrection libyenne, si peu orthodoxe par rapport à ses devancières de Tunisie et d’Égypte, est venue déparer le cycle des « révolutions arabes ». Mais on répugne à l’en dissocier de peur de désenchanter tout le « printemps arabe ». Moyennant quoi, on recourt à une sorte d’équilibrisme inédit : révérer les révolutionnaires de Cyrénaïque tout en réprouvant l’intervention militaire occidentale.&lt;br /&gt;L’analyse que fait Thierry Meyssan illustre la complexité d’une telle approche. L’animateur du Réseau Voltaire conteste les termes de la résolution 1970 qui, avant l’adoption de la résolution 1973, avait saisi la cour pénale internationale des « attaques systématiques ou généralisées dirigées contre la population civile » par Kadhafi. Il affirme qu’ « il n’y a jamais eu de répression systématique ». Mais, pour ne pas se dédire de son soutien aux révolutions arabes, il affirme que l’OTAN s’est assignée pour fin de dénaturer la révolution libyenne :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;En reconnaissant le CNLT (le comité national de transition) et en blanchissant son nouveau président, écrit-il, la Coalition se choisit des interlocuteurs et les impose comme dirigeants aux insurgés. Cela leur permet d’écarter les révolutionnaires nassériens, communistes ou khomeinistes.&lt;br /&gt;Il s’agit de prendre les devants et d’éviter ce qui s’est passé en Tunisie et en Égypte lorsque les Occidentaux imposèrent un gouvernement RCD sans Ben Ali, ou un gouvernement Suleiman sans Moubarak, mais que les révolutionnaires les renversèrent aussi&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=9079068679303451761#_edn2" name="_ednref2"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;em&gt;[2]&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Ce sont des arguments similaires qui sont au cœur des analyses proposées par les tendances liées à la 4e Internationale. Elles voient se lever partout dans le monde arabe une révolution prolétarienne qui aurait « surpris » les Etats-Unis et les aurait mis dans une posture défensive ! En Libye, en particulier, l’OTAN serait intervenue pour confisquer aux prolétaires leur révolution.&lt;br /&gt;S’agissant de ce dernier pays, je ne reviendrai pas sur les arguments qui me font considérer que, en fait de révolution, c’est sans aucun doute une insurrection armée fomentée par l’Occident, et aujourd’hui ouvertement appuyée par ses armées, qui est en passe de renverser Kadhafi&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=9079068679303451761#_edn3" name="_ednref3"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[3]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;. D’ailleurs, on voit mal comment une révolution populaire, a fortiori prolétarienne, aurait pu fédérer les forces hétéroclites énumérées par Meyssan avec la bourgeoisie benghazienne alliée aux pires renégats du régime.&lt;br /&gt;Quant à la Tunisie&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=9079068679303451761#_edn4" name="_ednref4"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[4]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; et à l’Egypte&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=9079068679303451761#_edn5" name="_ednref5"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[5]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;, aux suspicions nées a priori viennent s’ajouter des éléments a posteriori qui attestent une continuité des régimes dont les appareils politico-militaires ont simplement sacrifié leurs anciens leaders sur l’autel d’une démocratie de façade.&lt;br /&gt;Ceci pour l’équilibrisme « distancié », c’est-à-dire celui qui tente de concilier l’inconciliable, mais dans une analyse que des rudiments de doctrine, au moins, tentent de structurer.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;&lt;strong&gt;… AU DILEMME INSOLUBLE &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;Lorsqu’il s’y mêle l’affectivité des observateurs arabes, cet équilibrisme se change aussitôt en dilemme insoluble. Une victime de marque en est Abdelbari Atwane, l’éditorialiste d’El Quds El Arabi. Ce brillant journaliste, par ailleurs très influent, héritier persévérant jusqu’à ces derniers mois du nationalisme arabe (El Qawmya El Arabia), a vu s’ouvrir sous ses pieds, avec l’intervention militaire en Libye, un gouffre au fond duquel on le voit gesticuler en vain. Dans son éditorial du 11 mars 2011&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=9079068679303451761#_edn6" name="_ednref6"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[6]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;, il rappelle d’abord son credo :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Le colonel Mouammar Kadhafi fait face à une révolution populaire visant à abattre son régime, qui se transforme progressivement en soulèvement militaire que l’Occident s’apprête à soutenir, d’une manière ou d’une autre.&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Puis, il s’interroge :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Cette intervention occidentale, si elle a lieu, aura-t-elle pour effet de modifier l’image [de la révolution] dans l’esprit des Libyens, ou de certains d’entre eux, ou dans l’esprit des citoyens arabes ?&lt;br /&gt;Je ne pense pas que le leader libyen bénéficiera de la sympathie populaire arabe, mais ce que nous ne devons pas exclure c’est que le niveau de sympathie populaire arabe dont bénéficient ses opposants se dégrade en cas d’intervention militaire occidentale en leur faveur.&lt;br /&gt;Car, lorsque le citoyen arabe doit choisir entre l’oppression [nationale] et le colonialisme occidental, la préférence d’une grande partie des Arabes n’ira pas au second, pour des raisons complexes en relation avec des expériences douloureuses teintées du sang de millions de victimes, dont un million sont tombés il y a peu en Irak.&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Pour ce qui le concerne, Atwane refuse de choisir entre « l’oppression et le colonialisme », qu’il rejette également. Mais, renouvelant son soutien à la « révolution » libyenne, c’est bien à tort qu’il s’imagine échapper à l’alternative maudite. C’est un dilemme qu’il a posé. Il faut le trancher, sans recours possible à un troisième terme. Ses arguties n’y font rien, son soutien à la « révolution » vaut soutien à l’intervention militaire. Ne postule-t-il pas explicitement que l’Occident est venu soutenir la révolution ?&lt;br /&gt;Il faut lui reconnaître ce mérite d’avoir, à la lumière de l’intervention en Libye, prévu une prochaine déstabilisation de la Syrie&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=9079068679303451761#_edn7" name="_ednref7"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[7]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;. Avec les violences qui se sont enclenchés le 23 mars à Deraâ, en Syrie, son dilemme atteint un paroxysme. Cependant, dans son éditorial publié le 30 mars, au lendemain d’un discours de Bachar El Assad, il recourt à un curieux mixte d’aveu/dénégation pour s’en extraire à tout prix. Il écrit :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Le président El Assad a pris soin dans son discours (…) d’insister sur l’existence d’un complot visant la Syrie dans le but de provoquer un conflit inter-communautaire, et &lt;strong&gt;c’est un diagnostic exact sur lequel nous sommes d’accord avec&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;lui&lt;/strong&gt;. Mais le point sur lequel nous divergeons c’est la manière dont il convient de préserver la Syrie de ce complot (…) afin que le pays ne sombre pas dans une guerre civile sanglante : &lt;strong&gt;la réforme, dans ses volets politique et économique, est le remède susceptible de faire échouer cette conspiration&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt; (Souligné par nous).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Atwane ne qualifie pas davantage les réformes qu’il préconise comme remède à la conspiration. Mais l’air du temps nous souffle que, sans erreur possible, il pense au prêt-à-porter démocratique actuellement en vogue avec son corollaire libéral (sur lesquels nous reviendrons). Laisse-t-il entendre qu’il a compris les enjeux des événements arabes actuels : déstabiliser le maximum de pays pour les faire entrer de gré ou de force dans le moule libéral mondialisé ? Car il laisse entendre que la Syrie est sous l’emprise d’un chantage : l’injonction de réformer sous la menace d’un complot. Peut-être. Ce qui est sûr, c’est que, en tant que Palestinien, il est sensible à l’importance stratégique de la Syrie dans la région, qu’il sait que son soutien à Hamas et Hezbollah est capital. Mais aussitôt, il élargit sa réflexion à l’ensemble du monde arabe :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Les régimes dictatoriaux arabes nous placent devant un choix difficile voire impossible : se tenir à leurs côtés parce qu’ils font face à une conspiration et qu’ils refusent la réforme, ou donner notre bénédiction à l’intervention étrangère afin de sauver leurs peuples de leur répression et de leur sauvagerie en cas de déclenchement d’une révolution réformatrice (sic) comme c’est le cas en Libye en particulier. Nous ne serons pas aux cotés de la dictature qui égorge son peuple sans pitié et nous ne soutiendrons pas l’intervention étrangère car nous connaissons par avance ses objectifs colonialistes. Mais nous nous engagerons toujours à dire la vérité à une époque où les deux parties s’acharnent à la réprimer&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=9079068679303451761#_edn8" name="_ednref8"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;em&gt;[8]&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;L’ambiguïté est toujours là mais le message est compréhensible : la conspiration étrangère est une donnée réelle mais la révolution populaire aussi. « Nous nous engageons toujours à dire la vérité », dit Atwane et j’en déduis qu’il fait le choix résigné d’une espèce de vérité en fragments multiples et contradictoires, inconciliables en fait (il y a à la fois conspiration et révolution authentique), inaptes à s’incorporer dans un raisonnement. Une aporie, qu’il organise pour sanctifier la croyance en la « révolution arabe » comme croyance vitale, soustraite à toute possibilité de contestation.&lt;br /&gt;On retrouve le dilemme irrésolu de Atwane, dépouillé cependant de la subtilité et de la richesse de sens que seul un grand connaisseur des réalités arabes comme lui peut y mettre&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=9079068679303451761#_edn9" name="_ednref9"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[9]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;, dans nombre d’autres analyses.&lt;br /&gt;La position prise par le Parti des Indigènes de la République (PIR) est une surprise, et pas des moindres&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;. Son communiqué daté du 24 mars 2011 surprend d’emblée par son titre : « &lt;span style="font-style: italic;"&gt;Khadafi livre la Libye aux impérialistes &lt;/span&gt;». Etonnante novation pour ce jeune parti dont l’appel initial, fondateur en 2005 du Mouvement des Indigènes de la République, s’articulait sur une critique corrosive du colonialisme, dénuée de toute concession, que cette justification implicite de l’intervention militaire en Libye. Ce serait la faute à Kadhafi ! Et le communiqué mérite son titre comme le montrent les extraits suivants :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Kadhafi, en réprimant la contestation populaire, notamment avec des armes lourdes, a perdu le peu de légitimité qu’il pouvait avoir. Ce faisant, il a ouvert une voie royale permettant aux forces impérialistes de donner un vernis légal à leurs actions militaires (…)&lt;br /&gt;Tout en étant solidaire du peuple libyen et de sa révolution, le PIR condamne de la manière la plus ferme l’opération militaire occidentale dont les objectifs vont à l’encontre de la révolution arabe et hypothèque gravement la souveraineté des peuples en lutte de la région. Au nom du respect de la souveraineté et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, le PIR continuera sans cesse à élever sa voix pour accompagner ces luttes de libération&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=9079068679303451761#_edn10" name="_ednref10"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;em&gt;[10]&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;La solidarité accordée au « peuple libyen et sa révolution » peut s'accorder avec la doctrine jusqu'à présent défendue par le PIR, sous réserve de quelques précisions absentes du texte &lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;: comme il ne peut raisonnablement soutenir le comité national de transition et sa clique de hauts responsables du régime repentis, aperçoit-il, dans les rangs de l’insurrection, d’autres révolutionnaires plus présentables ? Car on ne peut sans autre forme de procès ranger l’insurrection libyenne parmi « les luttes de libération » dignes d’être « accompagnées ».&lt;br /&gt;Mais que l’OTAN, attaquant la Libye, bénéficie d’une excuse de provocation, un peu comme on a longtemps soutenu qu’une femme violée aura provoqué son violeur, cela implique une révision déchirante de toute notre vision du colonialisme. Et de l’impérialisme le plus actuel : car Saddam, les Talibans et plus récemment Gbagbo ont à ce compte ouvert une voie non moins royale à l’invasion de l’Irak et de l’Afghanistan et à la mise sous protectorat de la Côte d’Ivoire (ce qui, nonobstant la prétendue révolution libyenne, est a minima le sort qui attend la Libye).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;&lt;strong&gt;LORSQUE LA DESINFORMATION ALGERIENNE S’EN MELE&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;Dans la confusion des rares analyses proposées par les commentateurs algériens (parmi lesquels je préfère ne pas compter les journalistes alignés sur les positions du pouvoir), on retrouve, à une exception remarquable près&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=9079068679303451761#_edn11" name="_ednref11"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[11]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;, une approche comparable, c’est-à-dire marquée par le trouble qu’induit le soutien aux insurgés de Benghazi depuis que l’OTAN a volé à leur secours. Cette approche est plus ou moins argumentée. Plutôt moins dans l’article de Samir Bouakouir (FFS)&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=9079068679303451761#_edn12" name="_ednref12"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[12]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; intitulé &lt;span style="font-style: italic;"&gt;Aujourd’hui la Libye, demain&lt;/span&gt;…, où on peut lire :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;L’objection légitime au « deux poids deux mesures » ne doit pas nous empêcher de tenir en premier lieu pour responsables de ces interventions militaires, ces dictateurs sanguinaires, immoraux et paranoïaques, n’ayant que mépris pour leurs populations. Quand on n’hésite pas une seconde à utiliser l’arme lourde contre ces propres compatriotes, on ne peut que se surprendre à souhaiter que cela s’arrête. Un réflexe humanitaire des plus élémentaires nous pousse à applaudir tout ce qui peut stopper un massacre programmé.&lt;br /&gt;Quand Kadhafi dénonce une nouvelle « croisade » et une volonté de l’Occident de s’emparer des richesses pétrolières, on devient moins réceptif car cela provient d’un des pires autocrates du monde arabe.&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Une position, étayée par la propagande occidentale, que n’auraient pas reniée les pires défenseurs de l’apport civilisationnel du 19e siècle.&lt;br /&gt;Mais on découvre parfois aussi toute la perversion du raisonnement qui est le signe des jeux de pouvoir occultes. Ainsi, lorsque le journal en ligne Le Quotidien d’Algérie titre le 8 avril, sous la plume de Djamaledine Benchenouf, &lt;span style="font-style: italic;"&gt;Complot contre le peuple libyen&lt;/span&gt;, on s’attend à tout sauf aux développements délirants qui suivent. Ce n’est pas à l’OTAN que le complot est attribué, loin s’en faut. Elle est dépeinte, dans un récit confectionné avec les matériaux de la désinformation, sous les traits de l’organe de police légitime de la « communauté internationale » remplissant sa mission :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Puis ce fut la répression. Les Libyens de Benghazi et d’autres villes de l’Est du pays entrèrent en résistance, et répondirent à la violence par la violence. Le peuple était en armes. Une répression sanglante et démesurée, s’abattit sans discernement sur les villes d’où était partie la contestation. Le dictateur lâcha des troupes lourdement armées, et étoffées de milliers de mercenaires africains contre les populations. Kadhafi voulut étouffer la contestation avant qu’elle ne se propage à l’ensemble de la population, avant que le Conseil de Sécurité ne donne l’aval pour une intervention. Il ne ménagea aucun moyen. Bombardement aérien, artillerie lourde, exécutions sommaires, pour l’exemple, de centaines de personnes.&lt;br /&gt;C’est dans ces conditions que le Conseil de Sécurité décida de mettre fin à ce carnage, pour protéger les populations civiles. Mais aussi pour s’assurer, et c’est de bonne guerre, que ce pays, grand producteur de pétrole et de gaz, ne devienne incontrôlable ».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;A ce point du récit, on respire. La victoire contre le Mal est promise au Bien, secondé par Sarkozy et BHL. Mais, soudain, le Pire vient s’en mêler :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Le régime algérien s’engagea dès lors dans une fuite éperdue en avant. Il lui fallait gagner du temps. Et en même temps qu’il déversait sur le marché des dizaines de milliards de dollars, pour entretenir ses alliés naturels, et anesthésier la population, &lt;strong&gt;il entreprit de tout faire pour faire échouer la révolution libyenne&lt;/strong&gt;. Il savait que si Kadhafi tombait, et avec les ouvertures politiques du royaume alaouite, il serait encerclé d’états démocratiques (…)&lt;br /&gt;Et c’est ainsi qu’il entreprit de tout faire pour empêcher que Kadhafi tombe. Du moins pour qu’il ne tombe pas trop vite (…)&lt;br /&gt;Mais l’Algérie n’a pas été seule dans cette action de conditionnement des Occidentaux, pour les amener à lâcher le peuple libyen. &lt;strong&gt;Israël lui a été d’une aide précieuse&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt; (Souligné par nous).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;S’en suit l’exposé illisible, dans la forme et le fond, du complot « algéro-israélien » monté contre la vertueuse expédition militaire de l’OTAN en Libye.&lt;br /&gt;Le Quotidien d’Algérie s’est ainsi fait le spécialiste des scoops les plus invérifiables, souvent non sourcés, dans la tradition des articles de la presse algérienne « indépendante » des années 1990 lorsque les services de sécurité tenaient la plume aux journalistes. Les événements qui secouent le monde arabe y sont systématiquement saisis sous le prisme des luttes de pouvoir algériennes. Par exemple, après avoir publié une lettre attribuée à « un citoyen libyen » dans laquelle celui-ci dénonce l’implication de mercenaires algériens contre la « révolution », le journal a fait une bonne place à la lettre adressée le 14 avril par la ligue libyenne des droits de l’homme à son homologue algérienne, la LADDH.&lt;br /&gt;Cette lettre s’alarme de la présence de « mercenaires algériens » parmi les prisonniers faits dans les rangs des troupes de Kadhafi. Elle demande à la LADDH de :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Mener une campagne d’information pour expliquer la position (de la ligue libyenne) aux Algériens, les inciter à s’opposer à l’implication par le gouvernement algérien des jeunes d’Algérie dans la guerre que le colonel Kadhafi a entreprise contre son peuple et mettre en garde l’élite algérienne contre la gravité de ces actes contraires aux règles élémentaires de bon voisinage et de non ingérence dans les affaires intérieures d’autrui.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous sommes en plein dans la ligne éditoriale du journal. Ces « défenseurs des droits de l’homme » libyens, soucieux d’empêcher l’ingérence étrangère, ne soufflent mot de l’intervention massive d’une dizaine d’armées occidentales qui va réduire leur pays au rang de possession impériale.&lt;br /&gt;Quant aux luttes internes algériennes que répercutent à tout propos le Quotidien d’Algérie, leur sophistication nouvelle les rendent aujourd’hui plus obscures encore que naguère : quel clan accuse quel autre et à quelle fin, dans le contexte arabe et maghrébin actuel ? Tout le monde s’en prend aujourd’hui au DRS, y compris les journaux d’Alger qu’il a toujours comptés parmi sa domesticité ! Cherche-t-on à comprendre quelle énième recomposition du pouvoir est à l’origine de ce chaos ? On trouve cent explications aussi sujettes à caution les unes que les autres.&lt;br /&gt;Je préfère m’en tenir, s’agissant des divagations que je viens de mentionner à propos des mercenaires en Libye, mais aussi de l’incrimination de l’AQMI, etc., à une conviction forte tirée de l’analyse : le pouvoir algérien, et en particulier sa branche sécuritaire, est trop aspiré dans l’orbite américaine, depuis plusieurs années, pour jouer aussi uniment ce rôle de protecteur du régime libyen qu’on lui attribue. Les choses sont forcément plus complexes et ce type d’accusation fait sans doute partie du nouvel arsenal des luttes intestines.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;L’OCCULTATION DES ENJEUX IMPERIALISTES&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;D’autre part, et pour généraliser le propos, cette indifférence aux enjeux de la politique impériale de l’Occident, que l’on constate chez les nouveaux chantres de la démocratie un peu partout dans le monde arabe, est le produit le plus remarquable du soi-disant printemps arabe. Elle offre au colonialisme l’opportunité d’une victoire différée qu’il n’a jamais désespéré de remporter.&lt;br /&gt;Tout cela découle de l’illusion très répandue que la démocratie est à gagner contre les seuls régimes arabes. En réalité, les appareils de ces régimes, et en particulier les armées, sont désormais à ce point inféodés aux États-unis et à l’OTAN&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=9079068679303451761#_edn13" name="_ednref13"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[13]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; qu’il n’y a plus de lutte démocratique en capacité de restaurer la souveraineté populaire qui ne soit en même temps une lutte de reconquête de l’indépendance nationale. Cette constatation vaut pour la Tunisie et l’Egypte, et tout autant pour l’Algérie, où ces appareils, véritables sous-traitants d’intérêts géopolitiques supranationaux, sont des agents d’exécution dont les mobiles, les projets et les choix de réaction aux événements sont dictés de l’étranger.&lt;br /&gt;Le cas libyen n’échappe pas au diagnostic malgré ses spécificités. Là, l’Occident a affaire à un régime qu’il ne juge pas susceptible de s’adapter aux critères généraux de « modernité » qui se dégagent de l’actuelle « révolution arabe », en dépit des garanties obséquieuses qu’il a données ces dernières années sur les plans sécuritaire, économique et stratégique. Son leader, en particulier, n’a pas la « sagesse » de s’effacer comme Ben Ali et Moubarak. Mais c’est un régime que les services de subversion occidentaux avaient commencé à ronger de l’intérieur, comme le prouve le ralliement précoce à l’insurrection de personnalités importantes, mais aussi la honteuse exfiltration vers Londres de Moussa Koussa, ministre des affaires étrangères et auparavant chef des services de renseignements. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;La conclusion qui s’impose à nous est que les objectifs et les moyens de la démocratisation doivent être réévalués&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=9079068679303451761#_edn14" name="_ednref14"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[14]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;. Cela suppose que le débat ne peut plus se restreindre aux modalités d’une « transition démocratique » (a fortiori à ce mot d’ordre aseptisé et stupide de « changement ») car ce terrain-là est d’ores et déjà offert et par là même neutralisé. L’adoption de réformes institutionnelles comprises dans le champ formel aujourd’hui déprécié du multipartisme, du parlementarisme et même de la refonte constitutionnelle ne saurait suffire à subvertir l’ordre établi. Car cet ordre est désormais, du fait de la trahison des hommes au pouvoir, un ordre impérial, que la recolonisation prévisible de la Libye va venir consolider.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;______________&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Notes :&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=9079068679303451761#_ednref1" name="_edn1"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[1]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Edition en ligne du Figaro, 15 avril 2011.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=9079068679303451761#_ednref2" name="_edn2"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[2]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Thierry Meyssan, Quelques mensonges sur la guerre de Libye, 24 mars 2011, sur le site &lt;/span&gt;&lt;a href="http://www.voltairenet.org/"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;http://www.voltairenet.org/&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=9079068679303451761#_ednref3" name="_edn3"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[3]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Voir mon article précédent sur ce blog, &lt;span style="font-style: italic;"&gt;Libye : La nouvelle entreprise impériale&lt;/span&gt;, 21 mars 2011.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=9079068679303451761#_ednref4" name="_edn4"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[4]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Le comité international de la 4e Internationale admet lui-même que, en Tunisie, la Commission pour la réalisation des objectifs de la révolution et la transition démocratique s’est donnée une composition par « laquelle l’élite dirigeante tente de maintenir le régime capitaliste et ses relations corrompues avec l’impérialisme étranger ». Il précise : « Cette démarche cynique – qui intègre davantage de femmes et de jeunes affiliés aux partis d’« opposition » officiels et à divers blogueurs Internet – vise à fournir un alibi politique à l’encontre d’accusations selon lesquelles l’organe est contrôlé par des figures de l’ancien régime du président Zine El Abidine Ben Ali ». (Kumaran Ira et Alex Lantier, &lt;span style="font-style: italic;"&gt;La commission tunisienne sur la réforme défend le régime capitaliste&lt;/span&gt;, 1e avril 2011, &lt;/span&gt;&lt;a href="http://www.wsws.org/"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;http://www.wsws.org/&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;.). On ne comprend pas, en bonne logique marxiste, qu’une révolution prolétarienne porte au pouvoir les appareils du régime qu’elle a abattu et qu’ils lui fixent pour cap « le régime capitaliste » !&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=9079068679303451761#_ednref5" name="_edn5"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[5]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; S’agissant de l’Egypte, on trouve dans un article du même site, l’aveu suivant : « La promulgation cette semaine, en Égypte, d’un décret rendant les grèves et les manifestations illégales a mis à nu le caractère réel du régime militaire qui a succédé au dictateur, soutenu par les États-Unis, Hosni Moubarak » (Bill Van Auken, &lt;span style="font-style: italic;"&gt;Les travailleurs égyptiens font face à une contre-révolution menée par les Etats-Unis&lt;/span&gt;, 29 mars 2011). Sur le contenu de ce décret, pris à l’initiative du haut comité des forces armées, le quotidien El Quds El Arabi précise, dans son édition du 24 mars 2011, citant l’agence MEN : « Les actes de protestation, de rassemblement et de grève seront criminalisés s’ils perturbent les affaires, quelles soient publiques ou privées, ou s’ils sont susceptibles d’avoir des effets négatifs sur les biens publics et privés … Une peine d’un an de prison assortie d’une amende sera prononcée contre les contrevenants ».&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=9079068679303451761#_ednref6" name="_edn6"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[6]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; &lt;span style="font-style: italic;"&gt;Le choix amer entre l’oppression et le colonialisme&lt;/span&gt; (&lt;strong&gt;الخيار المر بين الاستبداد والاستعمار&lt;/strong&gt;)&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=9079068679303451761#_ednref7" name="_edn7"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[7]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Dans un éditorial du 18 mars.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=9079068679303451761#_ednref8" name="_edn8"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[8]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Editorial du 30 mars 2011 intitulé : Il était préférable qu’il [Assad) garde le silence&lt;br /&gt;(&lt;strong&gt;ليته استمر في صمته&lt;/strong&gt; )&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=9079068679303451761#_ednref9" name="_edn9"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[9]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Autre connaisseur des réalités arabes, Haytham Manaâ, le président de la commission arabe des droits de l’homme, syrien vivant en France. Dans une déclaration reprise le 12 avril par le site &lt;/span&gt;&lt;a href="http://www.alterinfo.net/"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;http://www.alterinfo.net/&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;, il affirme « avoir en personne reçu trois propositions de la part de trois parties distinctes, disposées à lui fournir des armes pour entamer un conflit armé contre le régime syrien ». Il ajoute que « les parties intéressées par le recours armé contre le régime syrien sont au nombre de trois (…) : des parties syriennes entretenant des liens étroits avec l’administration américaine, des parties libanaises s’estimant avoir dernièrement essuyé un coup fatidique de la part du régime syrien, des Syriens ayant fait fortune à l’étranger et en animosité avec le régime ». Manaâ estime par ailleurs que les communiqués publiés sous la signature de tribus et familles de Deraâ (Syrie) ont en réalité « pour source Washington mais sont diffusés via le parti de la Réforme, dirigé par Farid Al Ghadiri qui a visité la Knesset israélienne en juin 2007 ou via des pseudonymes qui travaillent avec lui ».&lt;br /&gt;Mais Haytham Manaâ n’en a pas moins publié dans El Quds du 6 avril une opinion intitulée &lt;span style="font-style: italic;"&gt;La révolte de la dignité et le jaillissement du nouveau&lt;/span&gt; (&lt;strong&gt;انتفاضة&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;الكرامة وانبثاق&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;الجديد&lt;/strong&gt;) dans lequel il écrit à propos des manifestations de Deraâ : « Les autorités syriennes (…) ont parlé d’éléments étrangers alors que pas une seule personne extérieure à la province de Deraâ n’a participé (aux manifestations). Elles ont parlé d’aides étrangères alors qu’elles savent que la révolte fut et demeure menée avec des moyens locaux et des capacités propres, à un point excessif (peut-être en raison de la fierté des gens de Horan et du rejet ferme de l’exemple irakien) ».&lt;br /&gt;C'est à n'y rien comprendre!&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=9079068679303451761#_ednref10" name="_edn10"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[10]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Le PIR a par ailleurs accueilli sur son site &lt;/span&gt;&lt;a href="http://www.indigenes-republique.fr/"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;http://www.indigenes-republique.fr/&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; un article daté du 20 mars et signé Brahim Senouci, sous le titre F&lt;span style="font-style: italic;"&gt;aut-il saluer l’intervention militaire en Libye ?&lt;/span&gt;, une interrogation à laquelle il n’y aurait rien à objecter si elle était venue sous la plume d’un journaliste modéré du Figaro. Extraits (C’est nous qui soulignons) :&lt;br /&gt;« La revendication démocratique et la mise à bas d’un tyran doivent être naturellement soutenues, sans ambiguïté. Elles peuvent l’être de différentes façons. &lt;strong&gt;Il y a toute une gamme de mesures qui sont à la disposition des nations et des opinions qui peuvent être actionnées, l’embargo, voire le blocus, la saisie des biens des dirigeants, la menace de traduction devant des tribunaux&lt;/strong&gt;, voire les pressions "amicales" que peuvent exercer des dirigeants occidentaux qui ont cultivé naguère l’amitié du tyran. Là, c’est tout de suite l’option militaire qui a prévalu. &lt;strong&gt;Après tout, peut-être est-ce l’urgence qui a présidé à ce choix. Il fallait absolument venir en aide à des populations dont le seul tort est d’avoir revendiqué la fin de l’oppression et la chute d’un dictateur&lt;/strong&gt; (…) Toute la sympathie du monde doit aller vers les insurgés de Libye. Toute la réprobation du monde doit aller vers leur bourreau ». Mentionner le site&lt;br /&gt;Une forme de candeur qui fait froid dans le dos lorsqu’on songe que dans « la gamme de mesures » proposées, certaines (le blocus et l’embargo) ont fait des centaines de milliers de morts en Irak.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=9079068679303451761#_ednref11" name="_edn11"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[11]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Celle de l’article de Omar Benderra, &lt;span style="font-style: italic;"&gt;La France en Afrique : De la mission civilisatrice à la guerre des civilisations&lt;/span&gt;, publié sur le site Mediapart le 12 avril. On peut y lire :&lt;br /&gt;« L’intervention en Libye a été précédée d’une gestion médiatique jouant sur tous les registres de l’émotion : l’armée sanguinaire d’un dictateur fou aurait écrasé avec une brutalité inouïe des contestataires pacifiques. Ainsi l’opinion est « informée » que des avions de combat auraient été utilisés pour réprimer des manifestations et selon un opposant libyen, qui a entre-temps disparu des écrans, il y aurait eu près de 6 000 morts dès les premiers jours de troubles. Aucune preuve n’est venue étayer ces graves accusations. Il faut souligner ici l’intéressante concordance de traitement de l’actualité libyenne par les médias lourds franco-britanniques et les chaînes satellitaires arabes, Al Jazeera notamment, qui ont relayé, sans grandes nuances, un discours univoque et préparé l’opinion à l’intervention armée ».&lt;br /&gt;L’essentiel est dit !&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=9079068679303451761#_ednref12" name="_edn12"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[12]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; C’est l’auteur qui a choisi de signer ainsi son écrit publié le 21 mars sur le site &lt;/span&gt;&lt;a href="http://www.tsa.com/"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;http://www.tsa.com/&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;, sans craindre d’impliquer son parti, le Front des Forces Socialistes de Hocine Aït Ahmed, dans la position particulièrement immature qu’il développe.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=9079068679303451761#_ednref13" name="_edn13"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[13]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Pour ne rien dire des ravages faits par la mondialisation économique, levier privilégié de domination et facteur d’enracinement de la corruption.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=9079068679303451761#_ednref14" name="_edn14"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[14]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Je reviendrai en détail sur cette proposition dans un prochain article.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9079068679303451761-6411632550559819535?l=contredit.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://contredit.blogspot.com/feeds/6411632550559819535/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9079068679303451761&amp;postID=6411632550559819535' title='2 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9079068679303451761/posts/default/6411632550559819535'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9079068679303451761/posts/default/6411632550559819535'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://contredit.blogspot.com/2011/04/entre-la-revolution-et-lingerence.html' title='ENTRE LA « REVOLUTION » ET L’INGERENCE ETRANGERE :'/><author><name>contredit</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01735652438096086866</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9079068679303451761.post-1215654012795392829</id><published>2011-03-21T09:11:00.000-07:00</published><updated>2011-03-23T01:05:20.043-07:00</updated><title type='text'>LIBYE : LA NOUVELLE ENTREPRISE IMPERIALE</title><content type='html'>&lt;object id="ieooui" classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D"&gt;&lt;/object&gt;&lt;style&gt; st1\:*{behavior:url(#ieooui) } &lt;/style&gt;&lt;br /&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;b&gt;Khaled Satour&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;Pour tous ceux qui ont voulu croire que l’hiver 2011 était porteur d’un printemps arabe, qui ont vu dans les événements inaugurés il y a trois mois en Tunisie l’émancipation des peuples arabes et même la promesse d’un renouveau de la résistance à Israël, ce qui s’annonce aujourd’hui en Libye constitue un douloureux rappel à la réalité du monde. Déjà, en Tunisie, l’insurrection populaire de décembre, sans le moindre doute spontanée et authentique, a fait l’objet d’une captation en règle et demeure à ce jour instrumentalisée par les appareils militaro-politiques du régime, alors qu’en Égypte l’armée a renforcé (et d’une certaine façon &lt;i&gt;blanchi&lt;/i&gt;) sa mainmise sur le pays grâce à la protestation organisée à l’initiative de la jeunesse appartenant à la classe moyenne, quelque peu aveugle aux véritables enjeux de la démocratie. Mais voici venu le pire : la Libye est devenue dimanche, après l’Irak, le deuxième pays arabe soumis à une agression militaire, prélude à la domination directe des puissances occidentales. Cruelle ironie de l’histoire, c’est ce 19 mars, date anniversaire de la victoire de l’Algérie contre le colonialisme, que l’aviation française revient bombarder la terre maghrébine et que la Libye subit de nouveau les coups des armées britanniques et italiennes (entre autres armées coalisées). Cette conjugaison des forces impériales des États-Unis et des anciennes puissances colonialistes nous fait prendre conscience de l’échec tragique des États et des sociétés issus il y a un demi-siècle des luttes pour l’indépendance nationale. Car, avant même que ne se décide le sort de cette nouvelle guerre d’agression, nous savons que c’est de l’intérieur que les pays arabes ont perdu la plus grande bataille. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;Lorsque l’opinion arabe émergera de l’ivresse dont elle est prise depuis trois mois, elle se rendra compte que c’est une véritable catastrophe qui est en train de la frapper.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;Pour l’instant, la confusion reste dans les esprits. L’éditorialiste du journal &lt;i&gt;El Quds El Arabi&lt;/i&gt;, influent quotidien arabe édité à Londres, qui a soutenu avec enthousiasme les « révolutions » arabes, écrivait samedi 19, au lendemain du vote de la résolution 1973 : &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;i&gt;Nous craignons, pour les révolutions arabes, les conséquences qui résulteront du sort fait à la noble révolution libyenne dont certains, en Occident et dans les gouvernements arabes veulent salir l’image d’une pureté éclatante. Le peuple libyen est désormais la victime de deux monstres rapaces, le régime oppresseur et sanguinaire de Kadhafi et les convoitises occidentales sur ses richesses&lt;a title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1215654012795392829#_edn1" name="_ednref1"&gt;&lt;span class="MsoEndnoteReference"&gt;&lt;span style="font-size:0pt;"&gt;&lt;span class="MsoEndnoteReference"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=";font-family:';font-size:12;"  &gt;[1]&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;On peut mesurer à la lecture de ces lignes l’étendue de la mystification dont la notion même de révolution a été l’instrument. &lt;span lang="FR-CA"&gt;J’ai écrit dans un précédent article&lt;a title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1215654012795392829#_edn2" name="_ednref2"&gt;&lt;span class="MsoEndnoteReference"&gt;&lt;span style="font-size:0pt;"&gt;&lt;span class="MsoEndnoteReference"&gt;&lt;span style=";font-family:';font-size:12;"  lang="FR-CA" &gt;[2]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; que la « révolution arabe » était un leurre, c’est-à-dire, je le précise maintenant, littéralement un artifice, une &lt;i&gt;fausse donne&lt;/i&gt; destinée à nous abuser. Il y a sans doute un rapport étroit entre&lt;/span&gt;&lt;span lang="FR-CA"&gt; &lt;/span&gt;les évolutions en cours en Tunisie et en Egypte et l’agression militaire dirigée contre la Libye. Mais si on admet une telle vérité, elle est bien la seule qu’énonce ici l’éditorialiste d’&lt;i&gt;El Quds&lt;/i&gt;, car pour le reste cette vision qu’il a d’un Occident intervenant malencontreusement pour ternir un processus démocratique arabe irréprochable relève, si on ne préjuge pas de sa bonne foi, de la myopie. Elle consiste à accréditer la thèse que la matrice de l’ensemble des événements survenus dans le monde arabe, leur grille de lecture est, y compris en Libye, la « révolution » des peuples arabes.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;Or, si l’on admet que nous sommes en présence d’un processus unique, deux raisonnements sont possibles :&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;- Ou on établit l’authenticité des révolutions arabes et on pourra soutenir que l’insurrection de Libye est une révolution que l’intervention étrangère est venue corrompre.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;- Ou on établit que les événements de Libye sont, depuis leur début, un coup monté de l’extérieur pour renverser le régime, et la suspicion viendra peser sur l’ensemble des troubles qui secouent une quinzaine de pays arabes depuis trois mois.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;1. &lt;b&gt;Si l’on part de la première hypothèse&lt;/b&gt;, on est obligé de constater qu’on nous a vendu, en guise de révolution populaire, un processus dont les faux-semblants étaient parfois grossiers. Rien à ce jour ne permet de soutenir, en Tunisie et en Égypte, l’idée d’une victoire des peuples contre leurs tyrans alors que ce sont les appareils militaires, notoirement liés aux Etats-Unis, qui se sont débarrassés de deux dictateurs encombrants. En Tunisie, pour pérenniser la domination de la bureaucratie politique sous des dehors plus présentables ; en Egypte pour rationaliser et légitimer le pouvoir de l’armée, absolument indispensable aux desseins américains dans toute la région du Moyen-Orient. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;2. &lt;b&gt;Si l’on retient la seconde hypothèse&lt;/b&gt;, on relève d’emblée qu’il fallait être sérieusement hypnotisé par le fameux « effet dominos » (formule de propagande vide de contenu mais d’une efficacité redoutable) pour ne pas s’aviser que les événements de Libye ont suivi un déroulement singulier, sans aucun doute rigoureusement planifié. C’est à propos de ce pays que la désinformation, orchestrée en particulier par Aljazeera, a été la plus terrible. Pendant les dix premiers jours des troubles qui ont commencé le 15 février, les médias se sont acharnés à&lt;span style="font-size:0pt;"&gt; &lt;/span&gt;nous convaincre que ce sont des « manifestants » désarmés qui affrontaient la police et les milices de Kadhafi. Au point que, le 25 février, on nous annonçait que ces « manifestants » s’apprêtaient à marcher sur Tripoli ! Au même moment, on apprenait que le régime de Kadhafi ne contrôlait plus la moitié orientale et la pointe occidentale du pays. Comment ne pas voir qu’une conquête territoriale si expéditive ne pouvait être l’œuvre que d’une insurrection armée, préparée et dûment soutenue de l’extérieur ? Le fait que, dès le premier jour, les insurgés aient brandi le drapeau de la monarchie attestait pourtant indiscutablement la préméditation. De même, la présence, révélée par un article du Sunday Times, de huit commandos des forces spéciales britanniques tombés entre les mains des forces rebelles dans l’Est du pays, prouvait que les armées occidentales avaient introduit très tôt des hommes sur le territoire libyen. Ce que sont venues confirmer d’autres sources assurant que &lt;span lang="FR-CA"&gt;des conseillers militaires américains, britanniques et français avaient été débarqués dans la région de Benghazi&lt;span style="color:black;"&gt;. Il était dès lors évident que l’affaire libyenne présentait les caractères d’un coup d’Etat fomenté avec des concours étrangers. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;span lang="FR-CA"&gt;Il n’est pas exclu que les Occidentaux aient  un temps escompté un ralliement des militaires à l’insurrection mais les forces armées semblent être restées pour l’essentiel fidèles au régime, en dépit de quelques défections. On a pu dire alors que Obama, qui n’aurait voulu à aucun prix imiter l’exemple de Bush en Irak, était prêt à abandonner les insurgés à leur sort. En réalité, il est probable que l’intervention militaire était dès le départ envisagée en cas de mise en échec de l’insurrection&lt;a title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1215654012795392829#_edn3" name="_ednref3"&gt;&lt;span class="MsoEndnoteReference"&gt;&lt;span style="font-size:0pt;"&gt;&lt;span class="MsoEndnoteReference"&gt;&lt;span style=";font-family:';font-size:12;"  lang="FR-CA" &gt;[3]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; et que les Américains ont seulement préféré ne pas se positionner au premier plan.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;span  lang="FR-CA" style="color:black;"&gt;Pour ces raisons, l’hypothèse d’un plan visant au renversement du régime libyen mené de concert avec des puissances étrangères me paraît, alors même que le pays est écrasé par les bombes de la « coalition », beaucoup plus vraisemblable que celle des révolutions arabes. Or, si l’insurrection libyenne n’est pas, comme l’écrit l’éditorialiste &lt;i&gt;d’El Qods&lt;/i&gt;, une révolution arabe dont l’intervention étrangère est venue souiller la « pureté éclatante », et si on admet en même temps que l’ensemble des événements actuels participent du même processus, quelle peut en être la véritable grille de lecture ?&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;span  lang="FR-CA" style="color:black;"&gt;A l’heure qu’il est, je dois admettre qu’il est difficile de proposer une réponse à cette question qui soit suffisamment étayée.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;span lang="FR-CA"&gt;Cependant, depuis le début des événements, il existe des raisons de soupçonner  qu’une entreprise de grande envergure est en cours de réalisation.&lt;span style="font-size:0pt;"&gt; &lt;/span&gt;Elle viserait à réaliser un remodelage géopolitique du monde arabe et comporterait, au vu des derniers développement en Libye, deux volets distincts : un projet de réforme des régimes arabes plus ou moins explicitement alliés aux États-Unis et un dessein beaucoup plus agressif et radical à l’égard des récalcitrants. Elle serait une sorte de fusion des méthodes Bush et Obama. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;span lang="FR-CA"&gt;S’agissant du premier volet, &lt;span style="color:black;"&gt;il consisterait, dans le sillage de l’occupation de l’Afghanistan et de l’Irak, en l’expérimentation d’un modèle de démocratie sans souveraineté populaire, c’est-à-dire une hérésie qu’aucun peuple au monde ne saurait accepter. Outre les appareils militaires des Etats, qu’ils ont acquis à leur cause par le moyen du Dialogue Méditerranéen de l’OTAN et le &lt;/span&gt;Commandement Africa (AfriCom), les Américains, afin de promouvoir des « formes » démocratiques qui court-circuitent la volonté populaire, par trop soumise à leurs yeux à l’influence islamiste, s’attacheraient à favoriser l’émergence des couches urbaines de la classe moyenne&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;span lang="FR-CA"&gt;Le second volet, le plus violent, aurait la prééminence. Car  si la réforme accomplie en Égypte – et à un degré nettement moindre en Tunisie – est certes d’une grande importance stratégique, c’est avec la présente intervention militaire  qu’on entre dans le vif du sujet. La vérité des événements qui secouent le monde arabe est dans l’agression  contre &lt;/span&gt;&lt;span lang="FR-CA"&gt;la Libye.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;span lang="FR-CA"&gt;Et après &lt;/span&gt;&lt;span lang="FR-CA"&gt;la Libye&lt;/span&gt;&lt;span lang="FR-CA"&gt; ? Si ce vent nouveau qui a suscité tant d’espoirs insensés n’était en définitive que le vent mauvais que nous pressentions depuis le début, ce sont les pires hypothèses qu’il faudrait envisager. Et nous serions au moins d’accord sur un point avec l’éditorialiste d’&lt;i&gt;El Quds &lt;/i&gt;: il faut craindre que &lt;/span&gt;&lt;span lang="FR-CA"&gt;la Syrie&lt;/span&gt;&lt;span lang="FR-CA"&gt; soit la prochaine cible. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;span  lang="FR-CA" style="color:black;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;&lt;span  lang="FR-CA" style="color:red;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr width="33%" align="left" size="1"&gt;&lt;br /&gt;&lt;div id="edn1"&gt;&lt;p class="MsoEndnoteText" style="text-align: center;" align="center"&gt;&lt;a title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1215654012795392829#_ednref1" name="_edn1"&gt;&lt;/a&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-size:11px;"&gt;NOTES&lt;/span&gt; &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoEndnoteText" style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoEndnoteText" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="MsoEndnoteReference"&gt;&lt;span style="font-size:0pt;"&gt;&lt;span class="MsoEndnoteReference"&gt;&lt;span style=";font-family:';font-size:10;"  &gt;[&lt;span style="font-size:130%;"&gt;1]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; &lt;span style="font-size:11px;"&gt;Abdelbari Atwan, &lt;i&gt;Répétition en Libye et objectif &lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;span style="font-size:11px;"&gt;la Syrie&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;i&gt;&lt;span style="font-size:11px;"&gt; (&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;b&gt;&lt;span dir="rtl" style=";font-family:Arial;font-size:11px;"  lang="AR-SA" &gt;بروفة ليبية والهدف سورية&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span dir="ltr"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=";font-family:Arial;font-size:11px;"  &gt;&lt;span dir="ltr"&gt;&lt;/span&gt;), &lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:11px;"&gt;El Quds El Arabi, édition des 19-20 mars 2011.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;div id="edn2"&gt;&lt;p class="MsoEndnoteText"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;a title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1215654012795392829#_ednref2" name="_edn2"&gt;&lt;span class="MsoEndnoteReference"&gt;&lt;span style="font-size:0pt;"&gt;&lt;span class="MsoEndnoteReference"&gt;&lt;span style=";font-family:';font-size:10;"  &gt;[2]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; &lt;span style="font-size:11px;"&gt;Voir notre article daté du 18 février et intitulé « Algérie : le leurre de la révolution arabe ».&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;div id="edn3"&gt;&lt;p class="MsoEndnoteText" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;a title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1215654012795392829#_ednref3" name="_edn3"&gt;&lt;span class="MsoEndnoteReference"&gt;&lt;span style="font-size:0pt;"&gt;&lt;span class="MsoEndnoteReference"&gt;&lt;span style=";font-family:';font-size:10;"  &gt;[3]&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; &lt;span style="font-size:11px;"&gt;Dès le 27 février, Hillary Clinton déclarait : « &lt;/span&gt;&lt;span lang="FR-CA"  style="font-size:11px;"&gt;Je crois qu’il est trop tôt pour dire comment cela va se dérouler,&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-weight: normal;"&gt;mais les États-Unis seront prêts et préparés à offrir tout type d’assistance souhaitée »&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;. Elle annonçait deux jours plus tard « des préparatifs pour le moment où nous estimerons qu’il est nécessaire, pour des raisons humanitaires et autres, que des mesures soient prises ».&lt;b&gt; &lt;/b&gt;Le 1&lt;sup&gt;e&lt;/sup&gt; mars, le porte-parole du Pentagone, anticipant une intervention « humanitaire », précisait : « Les États-unis sont en train de repositionner leurs forces navales et aériennes dans la région » &lt;strong&gt;&lt;span style="font-weight: normal;"&gt;pour préparer &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;b&gt;« &lt;/b&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-weight: normal;"&gt;leur gamme complète d’options&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;b&gt; »&lt;/b&gt; à l’égard de &lt;/span&gt;&lt;span lang="FR-CA"  style="font-size:11px;"&gt;la Libye&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-size:11px;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9079068679303451761-1215654012795392829?l=contredit.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://contredit.blogspot.com/feeds/1215654012795392829/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9079068679303451761&amp;postID=1215654012795392829' title='14 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9079068679303451761/posts/default/1215654012795392829'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9079068679303451761/posts/default/1215654012795392829'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://contredit.blogspot.com/2011/03/libye-la-nouvelle-entreprise-imperiale.html' title='LIBYE : LA NOUVELLE ENTREPRISE IMPERIALE'/><author><name>contredit</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01735652438096086866</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>14</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9079068679303451761.post-1334114298153431822</id><published>2011-02-18T07:09:00.000-08:00</published><updated>2011-02-19T00:34:46.500-08:00</updated><title type='text'>ALGERIE : LE LEURRE DE LA « REVOLUTION ARABE »</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;strong&gt;Khaled Satour&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;Qu’est-ce qu’il se prépare en Algérie ? Après la destitution des présidents Ben Ali et Moubarak, en Tunisie et en Egypte, et alors que les manifestations s’étendent à Bahrein, à la Libye et jusqu’ à l’Iran, après avoir secoué le Yémen, la Jordanie, la Mauritanie, qu’on en a signalé les prémices en Syrie, en Arabie Saoudite même, on a le sentiment qu’un processus est en route. Cette veille qui s’est mise en place, dès les premiers soulèvements en Tunisie, pour scruter les soubresauts populaires dans les pays arabes, avec un regard appuyé sur l’Algérie, entretient un sentiment de malaise. La contagion, autrement appelée « effet dominos », est diagnostiquée comme un phénomène allant de soi alors même qu’aucun antécédent, si l’on exclut la période de décolonisation du siècle dernier, ne permettait légitimement de supposer une si étroite solidarité des destins nationaux de cet ensemble de pays. Bien au contraire, ce sont constamment des facteurs strictement intérieurs qui ont commandé l’évolution, plus ou moins turbulente, de chaque nation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;Des indices de contrefaçon&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;Or, voilà que deux dictateurs viennent d’être destitués en l’espace d’un mois, selon un scénario à peu de choses près similaire, taillé à la mesure des médias, et que, alors même que les régimes en place semblent partis pour succéder à eux-mêmes, une exaltation surfaite, démesurée, s’empare des commentateurs arabes. L’enthousiasme déborde de toutes parts. On le lit dans les colonnes de la presse, on le voit et on l’entend sur les chaînes satellitaires. Des hommages grandiloquents sont rendus au peuple, qui rappellent les pires périodes de la démagogie populiste arabe. L’éditorial d’un grand journal arabe édité à Londres portait au lendemain de la chute de Moubarak ce titre emphatique : « Merci à l’immense peuple égyptien ». Héroïsme, génie, courage, générosité, maturité, audace, les peuples tunisien et égyptien sont soudain parés de toutes les vertus.&lt;br /&gt;On n’analyse pas suffisamment les circonstances dans lesquels les appareils politico-militaires ont à chaque fois, à Tunis et au Caire, pris le relais de la volonté populaire. Pour la réaliser ou pour l’empêcher de s’accomplir ? Toute la question est là. On répondra que ce sont des évolutions au long cours qui ont été inaugurées et dont il faut attendre l’aboutissement. Mais que des événements fêtés comme les fruits d’un « printemps arabe », comme la dignité retrouvée des peuples arabes, soient célébrés avec lyrisme par le président des Etats-Unis, cela ne peut manquer de nous interpeller.&lt;br /&gt;S’il faut certes attendre que les choses se décantent, on les observera avec à l’esprit un discriminant fondamental : la seule révolution populaire digne de ce nom est celle qui ouvre le chemin à un réel bouleversement politique et social dans chaque pays pris individuellement. Si, en définitive, il ne demeurait de ces événements qu’une série de destitutions quasi-synchronisées de « dictateurs », c’est de géopolitique qu’il s’agirait, d’équilibres mondiaux et de rapports d’influence, autant de considérations auxquelles l’intérêt des peuples est étranger. La « révolution arabe » ne serait alors que cette espèce de normalisation libérale et mondialisée qu’encourage l’Occident à ses marches proches et lointaines, avatar persistant de la fin de l’histoire chère à Fukoyama et à Clinton. Une rationalisation de la domination et de l’exploitation des peuples dans le cadre des données intangibles de la division du travail mondialisée, sous la direction de régimes politiques convertis par miracle et par opportunisme au pluralisme de façade et à une prétendue liberté de la presse. Un rattrapage historique que le monde arabe et musulman aurait enfin accompli pour combler les vœux des stratèges évolutionnistes de l’Occident. George Bush n’avait-il pas déjà son projet du Grand Moyen Orient Démocratique ?&lt;br /&gt;En termes de symboles, qui sera immortalisé comme le héros emblématique de la « révolution arabe » en cours ? Le Tunisien Bouazizi, dont le sacrifice a soulevé les classes déshéritées de Sidi Bouzid, de Kasserine et de tant d’autres villes semi-rurales éloignées des pôles côtiers de la prospérité tunisienne ? Ou bien l’Américain Obama, ombre tutélaire qui a plané sur les mises en scène du 14 janvier à Tunis (quelque peu tâtonnante) et surtout du 11 février au Caire (chef-d’œuvre abouti de la politique-spectacle)?&lt;br /&gt;A l’heure qu’il est, la pire de ces deux hypothèses est accréditée par quelques indices manifestes de contrefaçon, parmi lesquels ces armées qui fraternisent avec la foule et qui décrètent les « transitions démocratiques ». Bénies soient les formations qu’on leur dispense dans le cadre du Dialogue Méditerranéen de l’Otan !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;strong&gt;Se défier de l’agenda de la « révolution arabe »&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;Voilà pourquoi il est légitime de redouter que la « révolution arabe » fasse escale en Algérie et impose son curieux agenda d’urgence et de précipitation. Elle ne serait que le pavillon sous lequel le régime actuel nous vendrait une énième transition « démocratique » conduite par l’armée. L’Algérie en a déjà connu quatre, en 1965, en 1992 par deux fois et en 1998. Autant dire qu’une telle perspective relèverait plus de la tradition que de la révolution, quels que puissent être les ingrédients inventifs qui pourraient l’agrémenter.&lt;br /&gt;Il semble bien que les émeutes du début du mois de janvier n’aient été qu’une entrée en matière. D’autres foyers s’allument actuellement dans le pays. Or, nous savons que, dans le recours à la rue, personne n’est en position de rivaliser avec le DRS qui n’est plus la police politique d’il y a vingt ans mais s’est mué en mafia tentaculaire, a la fois sécuritaire, politique, économique, sociale et associative, dont la toile d’araignée a tissé ses mailles dans tous les foyers d’activité du pays. C’est un constat lucide que des volontaristes de tout bord assimilent aujourd’hui à la résignation, sinon à la compromission. Que nous proposent-ils comme force d’organisation ? Les groupes &lt;em&gt;Facebook&lt;/em&gt; venant régénérer une opposition mise en lambeaux par près de deux décennies de crimes d’Etat ? La vogue est aujourd’hui à un spontanéisme plus que suspect qui a toujours été, immanquablement, le signe avant-coureur du malheur. Les questions auxquelles ils faut répondre sont pourtant cruciales : Pourquoi veut-on à tout prix accrocher la contestation du régime algérien au wagon de la « révolution arabe » ? Pourquoi s’en remet-on, pour porter la protestation, à cette CNCD dont un nouveau CNSA pourrait si facilement faire son cheval de Troie ? Quelle est donc cette unité d’action que certaines belles âmes désespèrent de rencontrer chez tous les protagonistes ? Veut-on ignorer que la fracture qui s’est produite à tous les niveaux de la société dans les années 1990 est autre chose qu’une fâcheuse division des rangs, qu’elle est un clivage politique fondamental qu’une vigilance de tous les instants doit préserver de l’oubli, et par conséquent la donnée de base de toute analyse et de toute action ?&lt;br /&gt;Il faut s’extraire de cet envoûtement néfaste de « la révolution arabe » qui donne l’illusion que tout est remis à plat et que toutes les alliances sont possibles. Regardons s’agiter à nouveau certains apôtres tristement connus de la « démocratie » : le pouvoir n’a même pas pris la peine de rajeunir la génération d’épigones qu’il entretient en sous-main ! &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;Pour l’instant, la protestation organisée n’est que gesticulation. Il y a une attente opiniâtre, à certains égards indécente, de l’étincelle qui embrasera les villes du pays. Dans les circonstances présentes, il est à craindre que ce soit pour le pire plutôt que le meilleur.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9079068679303451761-1334114298153431822?l=contredit.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://contredit.blogspot.com/feeds/1334114298153431822/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9079068679303451761&amp;postID=1334114298153431822' title='3 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9079068679303451761/posts/default/1334114298153431822'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9079068679303451761/posts/default/1334114298153431822'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://contredit.blogspot.com/2011/02/algerie-le-leurre-de-la-revolution.html' title='ALGERIE : LE LEURRE DE LA « REVOLUTION ARABE »'/><author><name>contredit</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01735652438096086866</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>3</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9079068679303451761.post-3800153137227120145</id><published>2010-07-28T04:39:00.000-07:00</published><updated>2010-08-24T07:20:12.511-07:00</updated><title type='text'>LA VILLENEUVE DE GRENOBLE :UNE CITE SOUS ETAT D’EXCEPTION</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;strong&gt;Khaled Satour&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Je vais présenter quelques observations sur les événements qu’a vécus la Villeneuve de Grenoble en cette deuxième quinzaine de juillet 2010. Pendant plusieurs jours, le fait d’habiter ce quartier a plutôt été un handicap pour le jugement tant celui-ci exige, je m’en rends compte une nouvelle fois, un minimum de distance.&lt;br /&gt;Au début, c'est-à-dire à partir de cette matinée du vendredi 16 juillet où les faits qui ont tout déclenché ont été connus, je n’ai pensé qu’à la mort, dans la nuit du 15 au 16, du jeune Karim Boudouda, ayant très vite découvert que sa mère était ma voisine de palier. Tout au long de la semaine, passant et repassant devant sa porte et croisant les nombreuses personnes qui venaient lui rendre visite, je méditais les événements de ce seul point de vue : quel était ce déterminisme singulier, cette fatalité tragique, qui avaient poussé le jeune homme, poursuivi par la police à 1 heure du matin, à prendre la direction du quartier de son enfance pour venir s’écrouler sous les balles à 200 mètres à peine de la maison de sa mère ? J’ai pu voir dimanche 18 l’endroit précis, face au 30, Galerie de l’Arlequin, où son corps est resté couché pendant près de quatre heures, exposé à découvert au regard de tant de jeunes qui le connaissaient et je ne laissais pas de m’interroger sur ce que ce temps suspendu pouvait rétrospectivement ajouter au fardeau du deuil.&lt;br /&gt;Je ne peux pas dire que j’ai été témoin des événements. Ceux-ci se sont déroulés la nuit essentiellement, dans un rayon relativement restreint autour du lieu où le jeune braqueur a trouvé la mort, mais dans un enchaînement et selon une logique qui les soustrayaient à la vue d’un spectateur occasionnel et isolé cantonné à son poste d’observation. Et dans les épisodes de répit, on apprend peu de choses par ouï-dire car les gens répugnent à échanger au hasard des rencontres.&lt;br /&gt;Mais il n’importe, je peux tirer quelques enseignements de la situation générale résultant des faits et surtout de la manière dont on a rendu compte des événements et des dispositions prises en réaction. Je les développerai en deux points.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;1. Sur le fait générateur des événements : la mort de Karim Boudouda&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;Quelle que soit l’évaluation que l’on peut faire des désordres qui se sont produits dans le quartier, le fait le plus grave reste cette mort. Il devrait toujours en aller ainsi en pareille circonstance : s’il y a mort d’homme, aucune diversion ne saurait en distraire l’attention.&lt;br /&gt;Comme ce fut le cas pour les émeutes de 2005, et comme ce fut le cas pour les incidents qui se sont produits depuis lors dans les cités sur une échelle plus réduite, c’est la mort d’un jeune issu de l’émigration, impliquant la police, qui a déclenché les désordres. Sans doute, le jeune homme venait-il de participer au braquage du casino d’Uriage. Sans doute était-il un braqueur multirécidiviste. Mais l’instinct (certains diraient le calcul) qui lui avait commandé de faire son ultime repli sur le quartier de son enfance, avec la police à ses trousses, avait d’emblée compromis toute chance que cette affaire soit jamais vécue comme un banal fait-divers. L’enquête sur les circonstances de sa mort, en dehors même du devoir qu’en fait la loi aux autorités, constituait (et constitue encore) un enjeu crucial pour l’évolution de la situation.&lt;br /&gt;Dès le premier jour pourtant, on n’a pas su tolérer le moindre doute sur les circonstances de cette mort. La réserve qui aurait dû commander d’attendre le résultat des expertises était pourtant, ne serait-ce que &lt;em&gt;pour la forme&lt;/em&gt;, indispensable. Je n’attendrais personnellement rien de l’enquête, sachant que la politique sécuritaire du pouvoir actuel requiert une immunité à toute épreuve de la police. Il n’en demeure pas moins que, à défaut de ce respect minimal des formes, j’ai encore moins de raisons d’accorder à la thèse officielle de la légitime défense des policiers plus de crédit qu’à la thèse – tout aussi invérifiable – que j’entends bruire depuis plusieurs jours à la Villeneuve : Karim Boudouda a été délibérément abattu par la police et, dans la version la plus populaire, il a été achevé à terre. Car les choses sont ainsi faites que lorsque les procédures légales de vérité sont court-circuitées, il n’y a rien à opposer à la séduction de la rumeur.&lt;br /&gt;Je le répète, le sujet que l’on a dédaigné d’une façon si résolue était d’une extrême sensibilité : Karim Boudouda, venu mourir devant le 30, Galerie de l’Arlequin, est resté exposé pendant près de quatre heures au regard des habitants. C’est la brigade anti-criminalité (BAC) qui a tiré la balle mortelle, c’est-à-dire l’unité de la police la plus honnie sur le quartier, celle qui s’illustre, dans toutes les cités de France, par la brutalité de ses procédés et l’extrême violence de ses provocations racistes. Cette brigade, nous dit le Dauphiné Libéré incidemment, sans en tirer de conclusion, a pris en chasse les braqueurs d’Uriage, alors qu’elle se trouvait « précisément sur la commune – pourtant située en zone gendarmerie » (édition du 17 juillet). Cette indication fournie de façon anodine suscite une interrogation : la BAC était-elle habilitée à intervenir et de façon si dangereuse ? Selon des témoignages convergents, ce furent, après la mort du jeune homme, des heures de face-à-face entre les jeunes du quartier et les agents de la BAC, des heures durant lesquelles les pires invectives ont été échangées, beaucoup ayant eu le sentiment que les policiers se livraient à une danse du scalp autour de leur trophée. Mais à cet instant-là – qui sait ? – la révolte de certains jeunes de la Villeneuve n’était peut-être pas écrite.&lt;br /&gt;On aurait eu l’occasion d’en juger si le procureur de la République n’avait pas déclaré d’emblée que les policiers avaient tiré en état de légitime défense et si tous les médias n’avaient pas relayé cette opinion comme une information attestée. Par la suite, il aurait fallu que le &lt;em&gt;Dauphiné Libéré&lt;/em&gt; ne s’empresse pas de titrer en une le samedi 17 : « &lt;em&gt;La police riposte, un braqueur tué&lt;/em&gt; » ; que, ayant relevé la nécessité pour l’inspection générale de la police « &lt;em&gt;de faire la lumière sur les circonstances de la fusillade au cours de laquelle les policiers ont abattu le suspect dont le corps sera autopsié aujourd’hui &lt;/em&gt;», sa journaliste n’ajoute pas aussitôt que « &lt;em&gt;au vu des éléments dont ils disposent déjà, la thèse de la légitime défense semble indiscutable&lt;/em&gt; ». Car dès lors, à quoi pouvaient encore servir l’enquête et la dite autopsie ?&lt;br /&gt;Comment expliquer ce consensus prématuré entre les autorités, toutes compétences confondues, et la presse, sachant que celle-ci se limite à un seul quotidien, lié aux milieux d’affaires et aux notables ?&lt;br /&gt;Comme à son habitude, la communication officielle a tronqué et raccourci, sans égard pour les conséquences. Et cette fois-ci encore, au nom d’un péril à conjurer, d’une « guerre » à mener. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;br /&gt; &lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;2. Sur la « guerre » confiée à la force armée de l’Etat dans la Villeneuve&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;On ne dira jamais assez que la guerre n’est déclarée, sinon menée, que pour disqualifier tous les autres recours.&lt;br /&gt;Dès le premier jour, la presse a titré sur l’ « armement de guerre » utilisé contre la police par les deux braqueurs du casino d’Uriage, les autorités ont parlé d’ « armes lourdes » et il m’a bien semblé entendre le procureur de la République dire que les assaillants avaient une « mitrailleuse ».&lt;br /&gt;Le préfet de l’Isère a été limogé et remplacé par un ancien gradé de la police. Il a presque applaudi à sa propre éviction, au nom de la "guerre" qu’il fallait mener contre la délinquance. Peut-être se satisfaisait-il ainsi à demi-mot de n’être pas le soldat que requérait pareille entreprise. Car le ministre de l’intérieur, dépêché dimanche 18, à Grenoble venait d’instaurer une sorte d’Etat d’exception. Auparavant, en guise de transport sur les lieux, il s’était arrêté une dizaine de minutes, sous haute protection, dans un coin de parking en retrait de l’Arlequin, non loin d’une déchetterie. Louable discrétion, au demeurant, venant d’un ministre qui ne s’était pas déplacé pour apaiser les esprits et qui venait d’être condamné quelques semaines plus tôt pour « injure raciale ». Devant la presse, et après avoir dénombré les effectifs qui seraient mobilisés à la Villeneuve, il a déclaré :&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;strong&gt;Les forces de sécurité ont reçu pour mission de mettre un terme aux violences, de rechercher les fauteurs de troubles et de les déférer à la justice. Au-delà de cette réponse immédiate, j’ai demandé au préfet de l’Isère d’organiser, dès cette semaine, en liaison avec le maire de Grenoble et le procureur de la République, une réunion rassemblant l’ensemble des acteurs publics locaux concernés (forces de sécurité, services de l’Etat, services fiscaux, services sociaux, acteurs associatifs, etc.). Cette réunion aura pour objet de faire un point d’ensemble sur la situation locale et d’arrêter les réponses spécifiques et concrètes à apporter pour une sécurité durable à Grenoble et tout particulièrement dans le quartier de la Villeneuve.&lt;/strong&gt; (Le &lt;em&gt;Dauphiné Libéré&lt;/em&gt; du 19 juillet).&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;Un programme en deux volets qui livre le quartier à la police pour le court et le moyen terme. L’Etat réduit sur la Villeneuve à sa quintessence, la force armée, c’est la révélation d’une réalité que les discours de notre époque, voués à justifier l’exigence républicaine de la mission sécuritaire, avaient fini par occulter. Car cette force armée, nombreuse, entraînée, prête à tout moment à intervenir, est la composante la plus spécifique de l’appareil de l’Etat. Elle est au fondement de ce que l’on dénomme la force de la loi. Cependant, en période de paix civile, la crédibilité de l’Etat de droit impose de ne pas abuser de ses manifestations. Il est rare qu’elle s’exhibe ainsi aux regards d’une collectivité d’habitants sur une période aussi longue sous la figure de l’hyper force publique. On lui impose d’ordinaire de la retenue même dans les périodes de troubles graves. Au plus fort des émeutes de mai 1968, l’Etat avait mis en route les chars de l’armée mais il les avait prudemment dissimulés sous les arbres de la forêt de Rambouillet, cette présence-absence ayant suffi pour peser sur les événements. La paix civile a-t-elle à ce point vacillé à Grenoble que la force armée ne se soit pas arrêtée au milieu du gué ? Le péril qui menaçait en ce mois de juillet 2010 était-il si grave qu’il ait fallu faire tourner pendant plusieurs nuits un hélicoptère de la gendarmerie sur la Villeneuve et faire patrouiller au milieu de la population, dans les galeries de l’Arlequin, en plus des brigades anti-émeutes, les impressionnantes unités du GIPN, avec leurs casques, leurs cottes de maille et leurs gros calibres ?&lt;br /&gt;Et pour l’avenir, quelle approche M. Hortefeux nous a-t-il proposée ? La justice, les services de l’Etat, les services fiscaux et sociaux, les associations elles-mêmes, placés pour une période indéterminée sous les ordres du ministre de la police, c’est-à-dire l’Etat de police proclamé dans la Villeneuve. Et de fait, pendant ces nuits où la police a les pleins pouvoirs dans le quartier, on fouille les caves (brisant au besoin les portes ou abattant des pans de murs pour y accéder) et certains appartements, on réactive toutes les enquêtes en cours pour rechercher les délinquants, les trafiquants et leurs produits illicites. On fait avancer de vieux dossiers ! Autrement dit, la mission de rétablir l’ordre dévolue à la police s’est éloignée de sa cause initiale et sous couvert de ramener la tranquillité et la sécurité, on a ratissé dans toutes les directions. Une mission ponctuelle s’est prolongée en entreprise de police multiforme qu’une action d’organismes publics et privés hétéroclites coordonnés par les forces de sécurité est appelée à accompagner. Dans une telle perspective, les services fiscaux et sociaux seraient sommés de mettre leurs fichiers au service de l’action répressive et les « acteurs associatifs » de se mettre au garde-à-vous.&lt;br /&gt;Or, le télescopage du braquage d’Uriage avec le mécontentement rageur de certains jeunes de la Villeneuve ne saurait justifier que l’enquête menée contre le banditisme englobe la politique à conduire auprès de la jeunesse du quartier. Ce mardi 27 juillet, on apprenait la découverte d’armes dans le sous-sol du bar de l’Arlequin au moment où le ministre de l’intérieur annonçait des mesures pour protéger les policiers de la BAC, qui auraient fait l’objet de menaces de mort. Le &lt;em&gt;Dauphiné Libéré&lt;/em&gt; rappelle à cette occasion que depuis le début des événements, les policiers « &lt;em&gt;avaient été ouvertement menacés de mort par des habitants du quartier de la Villeneuve&lt;/em&gt; » et cette indéfinition dans l’incrimination peut tenter les amateurs de généralisations. Plus loin, le journaliste y va d’une interprétation inspirée des propos entendus dans la bouche de responsables des syndicats de policiers :&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;Les menaces explicites qui pèsent aujourd’hui sur les hommes de la BAC témoignent d’un état d’esprit particulièrement inquiétant : pour les délinquants du quartier, les policiers apparaissent en effet comme les membres d’une bande rivale venus tuer l’un des leurs sur leur territoire, et non plus comme des garants de la sécurité et de l’ordre républicain.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;Sur ce dernier point, nous avons l’aveu perspicace d’une réalité même si elle s’édicte sous la forme d’une demi-vérité instrumentalisée : il n’y a pas que les « délinquants » qui ont du mal à considérer les policiers comme « des garants de l’ordre républicain » parmi ceux qui espèrent encore quelque chose de cet ordre-là. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;Pour le reste, cette interprétation est un tissu d’amalgames. On y mélange la Villeneuve, territoire de tous les échecs pour une grande partie de sa jeunesse et une autre Villeneuve, territoire de concentration de toutes les délinquances, dont l’existence reste à démontrer. Car la délinquance a certes ici une forme locale faite de trafics et d’agressions somme toute de gravité relativement mineure pour laquelle l’identification à un espace territorial et sa défense contre les incursions hostiles est une réalité. Mais je ne crois pas que le banditisme, qui opère des braquages et pourrait recourir, comme on l’affirme, aux « lance-roquettes », y ait constitué une patrie. Par vocation, il tisserait plutôt ses mailles à l’échelle de l’agglomération, pour le moins. Il n’a rien à voir avec une de ces bandes de cité qui aurait pris la Villeneuve pour territoire. Et il est alors difficile de croire qu’il faille appliquer le même traitement aux soubresauts et aux déviances d’une infime partie de la jeunesse de la cité et à la grande délinquance.&lt;br /&gt;Cette référence à une lutte grégaire pour un territoire qui serait à la fois un ghetto social dangereux et un repaire du banditisme ne me paraît être qu’un élément du langage de guerre retenu. Une guerre requiert l’assignation d’un ennemi sur un champ bataille. Pour les manœuvres de la force armée de l’Etat qui se déroulent à la Villeneuve, on a pu vérifier que la réunion préalable de ces deux éléments sur le même site était une belle commodité. Le quartier a la configuration d’un champ clos. On ne passe pas par la Villeneuve, on ne s’y engage pas distraitement au détour d’une rue. On y entre, comme dans un monde. Dans l’Arlequin-Nord, théâtre de l’essentiel des événements, les galeries délimitent l’accès dont le franchissement vous fait quitter la ville pour côtoyer une population qui y paraît, en temps normal déjà, assignée à demeure. La transition est d’autant plus surprenante que le quartier n’est pas une banlieue distante, comme certains ensembles de la région parisienne.&lt;br /&gt;Pour un pouvoir qui a opté, sans égard aux priorités authentiques de la Villeneuve, pour la gesticulation sécuritaire, cet espace différencié se prête aux expéditions armées et le quartier a donné ces derniers jours l’apparence d’une enclave prise d’assaut, tout près d’une ville qui vivait au rythme des (autres) animations estivales.&lt;br /&gt;L’Etat d’exception que le ministre de l’Intérieur a taillé aux mesures de la Villeneuve n’était certainement pas le moyen approprié de traiter les suites dramatiques de la mort du jeune braqueur d’Uriage. Mais il est tellement plus facile à entreprendre et plus rentable politiquement que ce fameux (et fumeux) plan Marshall promis à tous les quartiers « en difficulté ».&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9079068679303451761-3800153137227120145?l=contredit.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://contredit.blogspot.com/feeds/3800153137227120145/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9079068679303451761&amp;postID=3800153137227120145' title='34 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9079068679303451761/posts/default/3800153137227120145'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9079068679303451761/posts/default/3800153137227120145'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://contredit.blogspot.com/2010/07/la-villeneuve-de-grenoble-une-cite-sous.html' title='LA VILLENEUVE DE GRENOBLE :UNE CITE SOUS ETAT D’EXCEPTION'/><author><name>contredit</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01735652438096086866</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>34</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9079068679303451761.post-7565306589342739107</id><published>2009-12-21T05:43:00.000-08:00</published><updated>2010-08-14T08:44:43.054-07:00</updated><title type='text'>DE L’ORDRE REPUBLICAIN A L’ORDRE DU BANDIT</title><content type='html'>&lt;p align="justify"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;strong&gt;Quelques dérives actuelles de l’Etat de droit&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="justify"&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="justify"&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="justify"&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Khaled Satour&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;La votation suisse interdisant la construction des minarets et la persévérance des élus français dans leur volonté d’interdire le voile intégral dans les lieux publics, sur fond de débat sur l’identité nationale, sont, sans aucun doute, les données d’une campagne menée contre une catégorie de la société que l’on ne définit plus que comme des &lt;em&gt;Musulmans&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;Mais je ne pense pas que ces derniers, désignés comme tels dans une acception extensive et pour une bonne part allégorique du terme, aient le moindre intérêt à se défendre en cette qualité. Ils s’exposeraient à jouer à chaque fois perdant. Dans l’affaire des caricatures du prophète, déjà, c’était se fourvoyer que de dénoncer le blasphème alors que l’injure visait des hommes et des femmes et participait de l’incitation à la haine raciale.&lt;br /&gt;Peu nous importe donc que le port du voile intégral découle ou non d’une interprétation correcte du Coran, que le minaret remonte à l’Etat médinois ou à l’époque des Omeyyades. Qu’y aurait-il à tirer de controverses de jurisconsultes ? L’histoire de l’islam nous prouve qu’elles ont toujours tourné à l’avantage des pouvoirs en place. L’Etat français, rompu de longue date à la promotion des élites coloniales, a lui-même ses dignitaires religieux prêts à lui fournir toutes les cautions "savantes" qu’il leur demandera. Il faut rejeter en bloc la référence à un "islam de France", produit dérivé de l’identité nationale française, qui n’annonce que la légitimation des mesures d’interdiction passées et à venir.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;La nation pour redéfinir les termes de la représentation&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Par ailleurs, il est trop évident que cette nouvelle approche de l’immigration par l’islam est une manœuvre de l’idéologie. Elle s’est trop facilement imposée : il a suffi qu’on ouvre un débat sur l’identité nationale pour qu’il ne soit plus question que de cette religion. Preuve que la nation n’a jamais produit de définition positive d’elle-même et a de tous temps été au service de la désignation d’ennemis. Cette manœuvre vise à n’en point douter à nier des contradictions sensibles de la société et à leur ôter toute charge politique – en les rendant justiciables d’un consensus national/religieux.&lt;br /&gt;Nous sommes dans le prolongement de la thématique de campagne qui a porté Nicolas Sarkozy à la présidence de la République et qu’il a imposée en martelant des formules telles que "Vive la République et par-dessus tout vive la France". C’était une combinaison du discours national originel et du plus actuel nationalisme, le premier conférant au second sa légitimité. La nation, définie par "ceux qui se lèvent tôt", ce n’était rien d’autre que l’instrumentalisation anachronique et réactionnaire du discours révolutionnaire. Des formules de Sieyès étaient paraphrasées à contre-emploi :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;strong&gt;Une classe entière de citoyens (…) saurait consumer la meilleure part du produit, sans avoir concouru en rien à le faire naître. Une telle classe est assurément étrangère à la nation par sa fainéantise.&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;L’équation assisté/étranger, chère au Front national, était ainsi rationalisée par la référence au mérite et moralisée par la revendication de l’égalité. Dissocié, au premier degré, de toute xénophobie et dédié à la contestation des "privilèges", ce discours pouvait compter sur la perspicacité élémentaire des électeurs : "Ceux qui ne se lèvent pas tôt" étaient ceux-là même qui "n’aiment pas la France".&lt;br /&gt;La campagne de Sarkozy a été considérée par les "analystes" comme un chef-d’œuvre de cohérence. Quoi de plus républicain que de solliciter le suffrage des citoyens en ne s’adressant jamais qu’à la nation ? Celle-ci n’est-elle pas très exactement la collectivité des citoyens ? En fait, la nation était interpellée dans son acception sélective et les termes du mandat représentatif s’en trouvaient reformulés. Or, c’est la vérité première de la représentation que le mandant ne délègue que pour lui-même. La nation que Sarkozy convoquait aux urnes, celle dont il serait le président, était celle de l’hymne national et du drapeau tricolore, celle du consensus. Les banlieues n’y avaient aucune part car elles ont ce défaut majeur de soulever des thématiques rebelles au consensus que la totalisation nationale ne peut appréhender que comme une pathologie exogène. A peine avaient-elles, aux dires des statistiques électorales, embarqué quelques renforts dans le train de la citoyenneté que celui-ci était désaffecté. Elles étaient vouées à n’être qu’un solde inutilisable de la représentation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Quelle conception du politique pour quelle articulation sur le droit ?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;C’est dire que les données et les enjeux du débat sur l’identité nationale sont avant tout politiques. Mais nous savons bien que le politique est une notion polysémique. Excluons d’emblée ce paradigme idéal qui fait les délices des théoriciens de la science politique entichés de la démocratie grecque. Il se réfère à un espace construit de délibération entre égaux dans lequel les rapports de domination n’auraient pas cours.&lt;br /&gt;Plus probablement, faisons-nous référence au système institutionnalisé par les régimes pluralistes comme le régime français ? Le politique est dans ce cas le mode spécifique de refoulement des rapports de domination qui les déguise en oppositions arbitrables.&lt;br /&gt;A moins qu’il ne s’agisse du politique défini comme relation d’inimitié tel que l’énonce Carl Schmitt, et dans lequel les adversaires deviennent des ennemis entre lesquels aucun arbitrage n’est possible.&lt;br /&gt;Ces deux dernières acceptions du politique se différencient en particulier par leur articulation au droit. Et cela nous ramène à notre premier propos puisque cette irruption de l’identité nationale a actuellement pour manifestation des projets de législation.&lt;br /&gt;L’Etat politique pluraliste a pour fonction historique de rationaliser la domination de classe en proposant à toutes les classes sociales la citoyenneté universelle et l’égalité des individus en droit. C’est l’Etat de droit, qui se dit en France laïc et républicain, et qui se fonde sur « l’opposition entre les spécificités de l’homme privé, membre de la société civile, et l’universalisme du citoyen » (Dominique Schnapper). Bâti à la mesure des oppositions qu’il entend rationaliser, il dispose, dans son fonctionnement le plus équitable possible, dans son respect le plus scrupuleux du droit, de toutes les ressources nécessaires à sa fonction de domination. Libre aux classes assujetties de s’y donner pour horizon des objectifs légaux de réforme (quand elles ne recourent pas à des objectifs de dépassement par la révolution, ce qui est un autre problème).&lt;br /&gt;Cet Etat politique ne peut, dans son essence, se faire l’instrument de la domination de minorités ethniques ou religieuses qu’en la reconvertissant aux données de la domination sociale. A défaut de quoi, dans l’hypothèse où il s’abandonne aux phobies ethniques ou culturalistes, il donnera immanquablement des signes visibles d’atteintes au droit et de dysfonctionnements institutionnels.&lt;br /&gt;Ce qui nous rappelle à l’actualité. La France, et à des degrés divers l’Europe, est animée de la volonté désormais avouée de parer à la menace (imaginaire) de l’islam et nous voyons à l’œuvre deux stratégies : celle que prône la gauche et qui s’appuie sur une vigilance laïque maladive et celle que met en œuvre la droite sarkozienne qui appelle en renfort l’idée nationale – laquelle, ne l’oublions pas, tient sa genèse historique de &lt;em&gt;la guerre des races&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;La règle de droit réduite à un accessoire utilitaire&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Pour illustrer la différence entre les deux stratégies, je dirai que le spectacle de femmes voilées dans la rue suscitera une réprobation verbalisée à gauche comme le refus de la soumission de la femme et à droite comme la preuve que la France n’est plus ce qu’elle fut. Mais le sentiment profond sera le même dans les deux camps : à travers ces femmes, tous verront se profiler la charia, l’armée des Sarrasins et le califat.&lt;br /&gt;Voilà pourquoi aucune de ces deux stratégies ne s’accomplit sans qu’apparaissent des dysfonctionnements dans le droit. Encore faut-il l’acuité du regard et la radicalité du jugement nécessaires pour les apercevoir. En particulier lorsque la gauche est à la manœuvre.&lt;br /&gt;Car j’entends bien que le souci, que je vais développer, d’une stricte application de la loi ne signifie pas une approbation des slogans de cette gauche ni qu’il faille aller bêler son adhésion à l’Etat laïque et républicain sur toutes les tribunes. Je ne veux m’intéresser aux atteintes au droit qu’en tant que révélateur d’un glissement vers des formes tyranniques. Et je sais que l’alibi laïc et républicain peut, autant que celui de l’identité nationale, constituer un vecteur de ce glissement. C’est d’ailleurs lui qui a justifié l’interdiction du voile à l’école. Quant au débat actuel sur le port du voile intégral, devrait-on applaudir à son interdiction pour un motif de &lt;em&gt;gauche&lt;/em&gt;, fondé, comme on a pu l’entendre, sur le précédent de l’interdiction du lancer de nains, pour la seule raison qu’on aurait de ce fait échappé à son interdiction pour un motif de &lt;em&gt;droite&lt;/em&gt;, par exemple les traditions de la civilisation européenne ou toute autre stupidité ?&lt;br /&gt;Que l’on considère ce titre du &lt;em&gt;Monde&lt;/em&gt; du 12 novembre : « Les obstacles juridiques à l’interdiction du port de la &lt;em&gt;burqa&lt;/em&gt; dans l’espace public ». Il suggère que le droit en vigueur n’aurait rien à redire d’un phénomène qui est le simple exercice d’une liberté. Mais il présage de ce qu’on est décidé à lui faire violence pour qu’il en aille désormais autrement. L’article rend compte des objections à l’interdiction telles que les ont formulées des juristes de renom auditionnés par la mission d’information sur « la pratique du port du voile intégral sur le territoire national » : les motifs préconisés ont généralement été réfutés. Un seul juriste, Guy Carcassonne, a proposé que le législateur pose pour principe qu’ « on n’a pas à se dissimuler quand on est en public » parce qu’on &lt;strong&gt;doit&lt;/strong&gt; pouvoir être identifié. Eh bien, c’est par ce trou de souris qu’on va sans doute faire passer une loi attentatoire à la liberté ! Et on peut parier que, sortis de l’enceinte de l’audition, les collègues de M. Carcassonne remiseront leurs objections par révérence pour ce qui pourrait devenir une « loi de la République ».&lt;br /&gt;Le droit est devenu utilitaire. On s’empare d’un phénomène, d’un comportement ou d’une pratique, dont la légalité n’est pas contestée mais qui offense le regard. On suscite à son propos un &lt;em&gt;débat&lt;/em&gt; en le popularisant à coups de sondages. On en fait une question d’appréciation et on interroge les politiques, les stars du cinéma et des variétés : Etes-vous pour l’interdiction de la &lt;em&gt;burqa &lt;/em&gt;? Pensez-vous qu’il faut la limiter aux locaux publics ou l’étendre à la rue ? Alors même que les aspects juridiques du phénomène sont occultés ou confinés dans une stricte confidentialité, on le présente comme anomique au regard des considérations idéologiques les plus diverses et les plus confuses. Et une fois le consensus assuré, car c’est une affaire d’opinion et non de légalité, le législateur est investi de la tâche de le matérialiser en mesure radicale et sans appel.&lt;br /&gt;C’est cette démarche qui avait été adoptée pour interdire le port du voile à l’école. Lorsque le phénomène fut pointé du doigt en France dans les années 1980, on s’empressa de le requalifier : ce qui n’était que l’application individuelle d’une prescription religieuse devint le port d’un signe religieux. Or, arborer un signe, c’est communiquer un message. Dès lors, il ne pouvait relever que de la sémiotique de l’espace public laïc qui a ses experts patentés : on ne vit plus jamais dans les adolescentes voilées que les sémaphores de l’islamisme prosélyte. Contre une liberté religieuse garantie, était née une &lt;em&gt;présomption d’illégalité&lt;/em&gt; définitive : lorsque le conseil d’Etat a rappelé en 1989 que le port du voile à l’école était, par référence aux textes les plus fondamentaux de l’Etat laïc (en particulier l’article 10 de la déclaration de 1789 et l’article 9 de la convention européenne), une liberté reconnue aux élèves des écoles publiques, il n’a suscité que réprobation et contrariété. Le droit était révoqué. La prévention que les postulats idéologiques du débat ont fait peser a priori sur cette pratique l’a emporté sur le diagnostic de conformité posé par l’exégète attitré. La qualification juridique appropriée du problème était rejetée comme une complication malvenue et la solution qui en découlait reconvertie en impasse du droit.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Le dérèglement de l’Etat de droit&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;J’arrive à ce constat simple que le débat juridique est impraticable pour deux raisons :&lt;br /&gt;- Le cadre en est perverti : les lois proposées sont invariablement des interdictions, les mesures de réglementation, fruit du pragmatisme et de la circonspection du droit, ne sont jamais envisagées ; les initiateurs des lois et leurs opposants politiques font cause commune ; les critiques et les exégètes du droit protestent mollement quand ils n’entérinent pas, sous peine d’être désavoués.&lt;br /&gt;- Les catégories de référence sont redéfinies : les lieux publics sont confondus à dessein avec l’espace public ; la « dignité humaine » est mobilisée contre la liberté publique, l’ordre public prétend intégrer les convenances du « vivre ensemble ».&lt;br /&gt;Quant à l’orthodoxie de l’Etat de droit laïc et républicain, celle qui sépare les spécificités de l’homme privé de l’universalisme citoyen, elle subit les effets dévastateurs de deux hérésies entrecroisées puisque l’on fait la chasse aux spécificités dans la société civile au moment où les clivages de l’identité nationale sont ressuscités dans les palais de la République.&lt;br /&gt;Nous sommes bien en présence de dysfonctionnements graves affectant l’Etat de droit dans lequel les normes juridiques ne jouent plus pleinement leur rôle de régulateur et d’arbitre. C’est l’indice que le rapport politique qui se dessine est du type de la relation ami/ennemi. Cependant, ce rapport est délibérément voulu comme inégal puisque l’Etat désigne comme ennemis une religion et ses adeptes dont les différents statuts et libertés n’existent que sous sa juridiction. Or, le rapport politique, dans toutes les acceptions du politique que nous avons dénombrées, est un rapport entre égaux : une égalité de statut entre « pairs » dans le modèle de l’isonomie grecque, une égalité formelle reconnue par la loi dans l’Etat politique pluraliste, une reconnaissance mutuelle des acteurs en tant qu’ennemis dans la relation amis/ennemis.&lt;br /&gt;Le type de sujétion politique qui se dessine ainsi entre la nation et une entité minoritaire définie en termes religieux est donc un rapport unilatéral d’intimidation dans lequel le droit devient violence : les libertés individuelles et collectives de la minorité y sont appelées à subir des formes discriminatoires de coercition. Cependant, la minorité religieuse n’étant désignée qu’en tant que substitut expiatoire des catégories sociales ciblées (constituées par l’ensemble de l’immigration post-coloniale), la requalification du conflit et le rééquilibrage des forces dépendront de la volonté et de la combativité de ces catégories*.&lt;br /&gt;Il reste à dégager un critère d’identification des dysfonctionnements de l’Etat de droit provoqués par ce rapport unilatéral d’intimidation instauré par l’Etat à l’égard de la minorité qu’il désigne comme des &lt;em&gt;Musulmans&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;strong&gt;« La situation élémentaire du bandit »&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;Pour ce faire, je m’inspirerai de l’exemple extrême de la votation suisse du 29 novembre interdisant la construction des minarets. On a eu beau jeu de la condamner en France et de s’en démarquer. En réalité, l’opinion publique, formée à la toute récente révélation de son identité nationale, l’a approuvée. D’autre part, entre les entraves mises par les municipalités, les pétitions de voisins et les surenchères électorales de l’extrême-droite, la construction d'une mosquée en France, avec ou sans minarets, demeure une entreprise qui requiert quelques décennies, de l’abnégation et une certaine insensibilité aux humiliations.&lt;br /&gt;Il n’en reste pas moins que la votation suisse est l’image forte, caricaturale de ce nouveau rapport unilatéral d’intimidation que certains Etats européens imposent aux &lt;em&gt;Musulmans&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;S’exprimant dans une telle brutalité du rapport de forces, elle évoque la métaphore de l’ "ordre du bandit" dont des théoriciens du droit, Kelsen et surtout Hart, se sont inspirés pour caractériser &lt;em&gt;a contrario&lt;/em&gt; la norme juridique.&lt;br /&gt;L’Anglais Hart est parti de ce qu’il appelle « la situation élémentaire du bandit », dans laquelle un malfaiteur prend un groupe de personnes sous sa coupe et les contraint à exécuter ses injonctions. Par touches successives, il a ensuite modifié cette situation pour aboutir à ce que doit être le rapport juridique. Il a observé qu’il ne suffisait pas qu’un commandement émane d’une autorité supérieure et indépendante pour constituer une norme juridique car « une bande de brigands » bien organisée se caractérise, autant qu’un Etat, par une telle suprématie.&lt;br /&gt;C’est son caractère général et permanent qui fait la règle de droit. La permanence est cette qualité de la loi générale établie qui appréhende les cas particuliers comme des faits ou des situations accomplis auxquels elle doit s’appliquer sans que soit requis le renfort d’une loi dérogatoire potentiellement discriminatoire.&lt;br /&gt;La métaphore du gangster est bien sûr utilisée par Hart comme une prémisse purement théorique de son raisonnement. J’entends pour ma part m’en saisir comme le modèle théorique de référence vers lequel tend le fonctionnement de l’Etat de droit au fur et à mesure qu’il retire, de façon discriminatoire, ses garanties aux droits et libertés. Et la votation suisse du 29 novembre, qui interdit pour l’avenir la construction de minarets, alors même qu’elle laisse la possibilité de dresser par exemple de nouveaux clochers, est une régression du droit vers « la situation élémentaire du bandit » décrite par Hart. Elle signale un retour de l’Etat de droit vers les formes primitives de la tyrannie.&lt;br /&gt;Cette votation est un acte de démocratie directe qui dénature la démocratie, un exercice de citoyenneté qui anéantit l’égalité entre les citoyens. Marx écrivait que « l’homme s’émancip(ait) politiquement de la religion en la rejetant du droit public dans le droit privé » et que, ce faisant, il constituait la séparation du politique et du civil, du public et du privé comme une « &lt;em&gt;sophistique&lt;/em&gt; de l’Etat politique ». Nous avons là un signe spectaculaire de la dissipation de ces faux-semblants de l’Etat politique et laïc qu’il avait analysés. Lorsque la communauté des citoyens utilise les ressources institutionnelles d’un Etat contre une minorité religieuse qui vit en son sein, elle ruine les fondements de l’organisation politique. Car elle ne peut stigmatiser cette minorité en tant qu’entité religieuse sans se définir elle-même comme telle.&lt;br /&gt;Certains ont soutenu que l’interdiction des minarets n’attentait pas à la liberté religieuse, liberté fondamentale attachée aux individus et considérée comme inviolable par la doctrine de l’Etat de droit. Voulaient-ils par là minimiser une atteinte à la liberté du culte, au prétexte qu’elle ne serait qu’une liberté collective de second ordre ? Et ne voyaient-ils pas que les slogans brandis par le parti initiateur de la votation populaire, rebaptisant l’exercice du culte musulman « revendication politico-religieuse du pouvoir » dont le minaret serait le « symbole apparent », trahissaient le rejet de toute une communauté ?&lt;br /&gt;Nous tenons là un motif à redoubler la métaphore du bandit : cette votation populaire qui s’en prend aux minarets en ciblant en fait une religion qu’ils symbolisent s’apparente dans sa démarche à l’action d’une bande de gangsters qui brisent la devanture d’un magasin pour signifier au commerçant qu’il est indésirable dans le quartier.&lt;br /&gt;On objectera : un référendum d’initiative populaire, quintessence de la procédure démocratique, peut-il sérieusement être ainsi qualifié ? Je répondrai sans hésiter par l’affirmative. Le peuple soi-même, en corps et en majesté, ne peut s’affranchir du respect des droits fondamentaux. Il ne peut provoquer un pareil court-circuit dans la mécanique complexe de la légalité au prétexte qu’il dispose des moyens de se substituer à ses représentants à tous les échelons de l’édifice fédéral et de dicter sa volonté au niveau où aucun recours n’est possible : la constitution. Je me mets docilement, ce disant, à l’école des précurseurs de l’Etat de droit. Ce sont eux qui ont posé que la loi qui s’applique aux libertés ne saurait être une volonté absolutiste, car le législateur, fût-il le peuple souverain, est tenu par ses propres lois, à défaut de quoi il devient aussi despotique qu’un monarque. D’ailleurs, le plus illustre des citoyens suisses, J.J. Rousseau, entendait que la volonté générale limite son expression aux normes à caractère général. Il avait prévenu :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;strong&gt;Il n’est pas bon (…) que le corps du peuple détourne son attention des vues générales, pour la donner aux objets particuliers. Rien n’est plus dangereux que l’influence des intérêts privés dans les affaires publiques.&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;On aura constaté que la votation suisse a suscité une large réprobation. Un référendum d’initiative populaire est un procédé si ostentatoire. Le bandit a dicté son ordre à visage découvert et le coup de main avait été monté par un parti soigneusement étiqueté d’extrême-droite. Laïcs et républicains avaient beau jeu de s'arroger l'honneur et le devoir de le dénoncer. Mais ont-ils réagi aussi vivement à la récente annonce de l’interdiction du voile intégral par un autre parti d’extrême-droite dans les espaces publics de la municipalité italienne de Montegrotto Terme, pour ce même motif d’ « identification » qui semble avoir la préférence des élus français ?&lt;br /&gt;Au regard de la brutalité de la méthode suisse, la « situation élémentaire du bandit » s’est subtilement ramifiée en France et les ordres que celui-ci y donne, bien que tout aussi impérieux, sont absous par des réseaux de légitimation au-dessus de tout soupçon. La dérive du droit s’en trouve confortée par le plus sûr des complices : l’indifférence.&lt;br /&gt;________________&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;*Sur cette question, voir : K. Satour, &lt;em&gt;L’immigration face à la régression identitaire française&lt;/em&gt;, 5 janvier 2006, à l’adresse suivante :&lt;br /&gt;&lt;a href="http://elhadichalabi.free.fr/pages/instanceinfo/france/banlieue.htm"&gt;http://elhadichalabi.free.fr/pages/instanceinfo/france/banlieue.htm&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Auteurs cités :&lt;/strong&gt; &lt;/p&gt;&lt;p align="justify"&gt;H.L.A. Hart, &lt;em&gt;Le concept de droit&lt;/em&gt;, FU De St Louis, 1976, pp. 31-38.&lt;br /&gt;Dominique Schnapper, &lt;em&gt;Qu’est-ce que la citoyenneté&lt;/em&gt;, Gallimard, 2000, p. 27.&lt;br /&gt;J.J. Rousseau, &lt;em&gt;Du contrat social&lt;/em&gt;, livre III, chapitre IV.&lt;br /&gt;K. Marx, &lt;em&gt;La question juive&lt;/em&gt;, Edition électronique, (bibliothèque.uqac.uquebec.ca)&lt;br /&gt;p. 16.&lt;br /&gt;E. Sieyès, &lt;em&gt;Qu’est-ce que le tiers état&lt;/em&gt;, 1789.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9079068679303451761-7565306589342739107?l=contredit.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://contredit.blogspot.com/feeds/7565306589342739107/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9079068679303451761&amp;postID=7565306589342739107' title='6 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9079068679303451761/posts/default/7565306589342739107'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9079068679303451761/posts/default/7565306589342739107'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://contredit.blogspot.com/2009/12/de-lordre-republicain-lordre-du-bandit.html' title='DE L’ORDRE REPUBLICAIN A L’ORDRE DU BANDIT'/><author><name>contredit</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01735652438096086866</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>6</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9079068679303451761.post-3133238750518726327</id><published>2009-11-21T02:01:00.000-08:00</published><updated>2009-11-21T02:09:07.106-08:00</updated><title type='text'>SI TARIQ RAMADAN VEUT CONVAINCRE QU’IL EST LUI-MÊME …</title><content type='html'>&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;Les dits et non-dits d’un débat télévisé&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Khaled Satour&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Je viens de visionner sur internet le débat entre Caroline Fourest et Tariq Ramadan à l’émission « Ce soir ou jamais » du lundi 16 novembre et je ne l’ai pas fait avec un regard partisan : la première nommée est une professionnelle de la désinformation et le second suscite mes réticences. Je connais trop le courant auquel appartient C. Fourest pour avoir à l’interpeller sur ses prises de positions, sur cette partialité qui les caractérise et ces libertés qu’elles prennent avec la vérité. Le fait qu’elle ait tenu à se prévaloir du soutien des « démocrates algériens » me suffit.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;La caution des "démocrates algériens"&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;Les "démocrates algériens" ! Cette couche d’ultras liée au pouvoir et à ses services de sécurité qui a entériné sans état d’âme la sanglante répression menée en Algérie au cours de la décennie 90. Caroline Fourest a adopté leur cynisme froid, au cours de ce débat, lorsqu’elle a reproché à Ramadan d’avoir rédigé la préface de la traduction du livre de Zayneb El Ghazali.&lt;br /&gt;J’ai pu vérifier en me rendant sur le site de la journaliste que ce reproche n’était pas un simple argument de circonstance, un peu court, de ceux qu’on glisse dans le feu de la polémique. Elle le développe dans un article de fond intitulé « Vraies préfaces et petit tour de passe-passe » dans lequel elle dresse de cette femme, qui fut à la tête du mouvement des Femmes Musulmanes affilié aux Frères Musulmans, un portrait impitoyable, mentionnant à peine « les supplices et la torture » qu’elle a subis. Elle relève qu’elle est était – elle aussi ! – une adepte du « double langage » et qu’elle militait pour « une dictature islamique ». En bonne disciple des « démocrates algériens », elle s’acharne sur cette femme en passant sous silence le contexte terrible que celle-ci restitue dans son livre, celui des procès intentés aux Frères Musulmans par le régime de Gamal Abdel Nasser en 1965, suite à un complot dont les analystes les plus sérieux ont établi depuis longtemps qu’il avait été en réalité fomenté par les services secrets égyptiens.&lt;br /&gt;C. Fourest a dit et répété au cours du débat que les Frères Musulmans avaient « dévasté » l’Egypte. Mais, tout occupée à l’exploitation passionnelle qu’elle fait de cet épisode contre Ramadan, elle réduit la féroce persécution mise en route par le régime égyptien à un vague arrière-plan historique, indiscernable, foncièrement inutile à sa cause donc sans intérêt. C’est pourtant dans cette sauvage répression qu’on découvre les actes les plus « dévastateurs ». A titre d’exemple, Jabir Rizq, un témoin de l’expédition menée contre un village proche du Caire en août 1965, raconte :&lt;br /&gt;« &lt;em&gt;Ils ont détruit les récoltes dans les champs (…), ils ont saisi tous ceux qui s’y trouvaient, ils m’ont pris, moi et ma famille, ils ont confisqué tous nos biens et nous ont menés à l’ "Unité coopérative" du village, un véritable enfer ; j’y ai vu des hommes frappés si fort que leurs chairs étaient en lambeaux, d’autres crucifiés sur les troncs de palmiers&lt;/em&gt; ».&lt;br /&gt;Le même témoin rapporte que « &lt;em&gt;des centaines de femmes sont alors jetées en prison comme otages et servent de gages pendant l’interrogatoire de leurs maris, de leurs fils, de leurs frères ou de leurs pères, au camp de Qanatir, au centre de la police militaire de la place Abidîn, dans les prisons de l’armée&lt;/em&gt; ».&lt;br /&gt;Quant à Zayneb El Ghazali, arrêtée au début de septembre, « &lt;em&gt;elle est soumise aux supplices suivants : morsures de chiens dans le noir ; soif ; devant elle, interrogatoire et tortures de témoins questionnés à son sujet (…) ; supplice de la faim sept jours durant ; annonce de sa prochaine mise à mort&lt;/em&gt; »*.&lt;br /&gt;Et c’est là qu’est le fossé qui me sépare de Caroline Fourest et de ses "démocrates algériens" : ces pratiques chères à nos dictatures arabes ne me sont pas indifférentes, quel que puisse être par ailleurs mon total désaccord avec les thèses des mouvements islamistes. La cruauté de ces procédés, surtout lorsqu’ils sont appliqués aux femmes, ne sauraient être anecdotiques et, si le livre de Zayneb El Ghazali, publié une dizaine d’années (et non pas « plusieurs décennies ») après les événements sous le titre original de Ayyâm min Hayâtî, si poignant dans certaines de ses évocations, comporte des enseignements précieux à méditer aujourd’hui encore, c’est bien sur ce point et non pas dans le fait, contingent et dérisoire, que Ramadan en préface l’édition française.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Les ruses de la croyance&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Je n’approfondirai pas ici l’interrogation relative aux ressorts profonds de ce mépris de la vérité qui, chaque fois que ces questions sont en cause, alimente la désinformation, que ce soit à titre d’entreprise principale ou sous forme d’allusions diffuses et incidentes, comme c’est ici le cas. Mais il me semble que ce débat Fourest-Ramadan apporte quelques explications qui ne sont pas sans rapport avec cette problématique : Fourest, convaincue de parler au nom de la rationalité séculière, prétendant exercer sur l’islam le même magistère critique que sur les religions dans leur ensemble, méprise en Ramadan le croyant captif des dogmes d’une religion qu’elle abhorre plus que toute autre. Or, s’il est vrai que Ramadan s’inscrit explicitement dans une réflexion de l’intérieur de l’islam, Fourest elle-même est une dévote qui s’ignore.&lt;br /&gt;J’ajouterai : une dévote parmi d’autres, car je voudrais un instant élargir la perspective. Depuis que j’ai l’occasion de suivre de près les débats politiques en France (sur la république, la laïcité, le voile et, dorénavant semble-t-il, sur l’"identité nationale"), j’ai acquis la certitude que les tenants les plus intransigeants de la laïcité et des valeurs républicaines étaient les sectateurs d’une foi farouche qu’un catéchisme civique séculaire a façonnés dans le même moule. C’est une foi d’autant plus sûre d’elle-même et aveugle à sa réalité qu’elle prétend rejeter toutes les fois. Une foi certaine d’avoir proclamé la fin de la foi comme on a plusieurs fois proclamé la fin de l’histoire. Une croyance assurée d’avoir déjoué les ruses de la croyance en s’affirmant « la Raison ».&lt;br /&gt;Et si les ruses de la croyance surpassaient celles de la raison ? &lt;br /&gt;Cette raison est supposée inférer par définition le pluralisme des opinions puisqu’elle s’affirme fille de la liberté. Mais en réalité, elle a tôt fait de se crisper et de se dégrader en arguments d’autorité dès lors que le noyau dur des convictions qu’elle organise – et qui sont dénommées &lt;em&gt;valeurs&lt;/em&gt; – est soumis à la critique. Ces valeurs sont le pendant exact des &lt;em&gt;credo&lt;/em&gt; religieux. Mais elles prennent de surcroît dans la discussion un caractère &lt;em&gt;d’ordre public&lt;/em&gt; – car ce religieux-là détient le pouvoir –, la pensée qui les soutient étant aussi normative et impérative que les règles du même nom et s’imposant, comme elles, sans recours possible. Vient toujours un moment du débat où les tenants de cette orthodoxie (qui se dit laïque ou républicaine le plus souvent) rompent le contact, avec cette supériorité et cette suffisance qu’ils tirent de leur monopole des valeurs axiomatiques. Et, pour revenir à mon propos initial, c’est cette supériorité, cette immunité que confère l’orthodoxie, qui expliquent que Caroline Fourest ait pu soumettre Ramadan à une véritable séance d’inquisition.&lt;br /&gt;La revendication d’un tel ascendant est une pratique coutumière chez les dévots et je l’illustrerai par deux anecdotes des plus anodines. Je me souviens d’un ancien collègue à l’université d’Alger, musulman pratiquant mais se piquant de tolérance, qui me disait accepter toutes les opinions dont je voudrais lui faire part à propos de la religion. Mais il y mettait une limite : que je ne remette pas en cause l’existence de Dieu. A la même époque, un de mes étudiants avec qui je discutais de religion m’expliquait qu’il respectait les croyances des fidèles de tous les cultes. Mais il ajoutait aussitôt que, si l’opportunité s’en présentait, il se ferait fort de les persuader que la seule vraie foi était la foi islamique.&lt;br /&gt;Lorsqu’on critique le système politique français actuel, en se fondant sur les inégalités, les discriminations, les violences policières ciblées, tant de fois meurtrières, qui s’exacerbent sous son couvert, on est vite pris à partie par des croyants qui entendent arrêter la discussion, comme mon ancien collègue d’Alger, à la frontière intangible du blasphème : la République est sacrée. Lorsqu’on invoque le respect dû aux pensées minoritaires, les mêmes répondent comme mon ancien étudiant : il faut convertir tout le monde. &lt;br /&gt;Les divergences de vues ne sont admises que dans un champ codifié de consensus. On a eu l’occasion de s’en rendre compte, il y a une quinzaine de jours, à cette même émission de Frédéric Taddéi, lorsque Houria Bouteldja a fait irruption dans le temple dédié à l’identité nationale. C’est comme si une hérétique avait eu l’outrecuidance de troubler un service ! Une prometteuse controverse entre un ministre du culte et un laïque (les laïques n’ont-ils pas toujours été les véritables piliers de l’Eglise ?) en a été gravement contrariée, le laïque menaçant pour le coup d’embrasser "sur la bouche" celui qu’il traitait quelques secondes plus tôt comme son pire ennemi !&lt;br /&gt;C’était plus qu’une boutade et les réactions scandalisées aux propos de notre drôle de paroissienne annonçaient la couleur : ce débat sur l’identité nationale sera un hymne à l’union sacrée et ne tolérera que de menues querelles entre prédicants.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Se revendiquer en tant qu’ennemi&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Et c’est par ce biais que j’en viens maintenant à Tariq Ramadan, avec une question qui m’était déjà venue à l’esprit en le voyant le mois dernier aux prises avec le plateau hétéroclite de l’émission "On n’est pas couché" : deux querelleurs professionnels, un écrivain de romans de gare, un comédien de théâtre, deux acteurs en promotion. Cette question est : pourquoi court-il, sans discernement, les débats télévisés ?&lt;br /&gt;Il était venu à cette occasion défendre un livre qu’il a écrit pour sa défense. C’est donc peu dire qu’il était sur la défensive et c’est à croire qu’il n’y a pas de posture qui le ravisse plus que celle-là ! Il s’est défendu d’être celui qu’on croyait qu’il était mais j’ai personnellement eu l’impression qu’il se défendait tout autant d’être ce qu’il était – qu’il n’est peut-être plus tellement sûr d’être. Je cite de mémoire un extrait du livre que Ramadan vient de publier sous le titre « Mon intime conviction » et dont il a été donné lecture durant l’émission. Il y affirme se définir comme étant suisse de nationalité, égyptien de mémoire, européen de culture, marocain et mauricien d’adoption. Je n’objecterai rien à sa nationalité suisse, donnée objective, alors même que les « adoptions » marocaine et mauricienne ne semblent être que les adjuvants d’une universalité de justification. Mais j’avoue que l’association de la mémoire égyptienne et de la culture européenne me désarçonne. Dans la formulation choisie, la seconde me paraît destinée à minimiser la première d’une façon par trop démonstrative.&lt;br /&gt;Faire montre, donner des gages, voilà d’ailleurs à quoi Tariq Ramadan s’est appliqué sans cesse : il adore la culture et la littérature françaises, il est un défenseur de la laïcité, il aime la France, il voudrait même devenir français. Autant d’aveux qui lui furent arrachées dans un climat de discussion de comptoir tournant parfois à l’interrogatoire de garde à vue où les sommations pleuvaient sur lui de toutes parts. Aura-t-il pour autant convaincu ses détracteurs ? Ne sait-il pas, depuis si longtemps, que ses assauts d’honorabilité télévisuels s’apparentent à l’épreuve de Sisyphe et que son incontestable talent de débatteur ne lui fera jamais remporter que des victoires médiatiques sans lendemain ?&lt;br /&gt;Quant à ceux qui se sont souvent sentis solidaires de lui, ils sont fondés à être pour le moins perplexes. Désavouant l’enrôlement de Tariq Ramadan en tant que conseiller de Tony Blair, il y a quelques années, alors même que celui que sa propre opinion publique qualifiait de "caniche de George Bush" envoyait des troupes en Irak, ils constatent aujourd’hui qu’il imite de plus en plus ces "intellectuels médiatiques", bretteurs narcissiques des plateaux, qui lui mènent la vie dure.&lt;br /&gt;Il continue certes à défendre la cause palestinienne, à s’opposer aux menées des fondamentalistes de la laïcité contre les musulmans de France et d’Europe. Mais qu’a-t-il besoin de quémander la sollicitude de ses détracteurs et les honneurs que dispensent les universités occidentales ou les municipalités, des Pays-Bas et d’ailleurs ? Pourquoi n’assume-il pas l’inimitié qu’il suscite ? J’ajouterais même : pourquoi ne se revendique-t-il pas en tant &lt;em&gt;qu’ennemi de ses ennemis&lt;/em&gt;, plutôt que de se rabaisser à d’humiliantes auto-justifications telles que celles dont il a donné le spectacle face à Caroline Fourest ?&lt;br /&gt;Ramadan devrait méditer l’exemple de cet ascète, dont le philosophe Farabi raconte l’histoire. S’étant attiré les foudres du pouvoir par sa probité et son amour de la vérité, cet homme fut poursuivi par toutes les polices du souverain et guetté à toutes les portes de la cité. Il prit alors le parti de se déguiser en ivrogne, chantant dans les rues en s’accompagnant d’un tambourin. Interrogé par les gardes qui lui demandaient qui il était, il répondait, honorant formellement son vœu de sincérité, qu’il était celui qu’ils recherchaient. Ainsi leur échappait-il car les gardes pensaient qu’il se moquait d’eux. Ce faisant, il perdait son âme : sincère en paroles, il mentait en acte.&lt;br /&gt;Ramadan semble également encore fidèle par la parole à la plupart de ses engagements. Mais pour convaincre qu’il est encore lui-même, il a mieux à faire que d’aller battre le tambourin devant les publics du show-business. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;* &lt;strong&gt;Ces citations sont tirées de : Olivier Carré et Gérard Michaud, Les Frères Musulmans (1928-1982), Collection Archives, Gallimard, 1983, pp. 77 et 79.&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9079068679303451761-3133238750518726327?l=contredit.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://contredit.blogspot.com/feeds/3133238750518726327/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9079068679303451761&amp;postID=3133238750518726327' title='16 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9079068679303451761/posts/default/3133238750518726327'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9079068679303451761/posts/default/3133238750518726327'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://contredit.blogspot.com/2009/11/si-tariq-ramadan-veut-convaincre-quil.html' title='SI TARIQ RAMADAN VEUT CONVAINCRE QU’IL EST LUI-MÊME …'/><author><name>contredit</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01735652438096086866</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>16</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9079068679303451761.post-7315865817575338132</id><published>2009-02-02T02:14:00.000-08:00</published><updated>2009-02-03T01:29:28.010-08:00</updated><title type='text'>GAZA : LA GUERRE PERDUE D’ISRAEL CONTRE LES ENFANTS ET ... LES OISEAUX PALESTINIENS</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Khaled Satour&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Je lisais, ces derniers temps, alors que l’armée israélienne massacrait à Gaza, les « &lt;em&gt;Chroniques de la tristesse ordinaire&lt;/em&gt; » (&lt;em&gt;Yawmiyât el huzn el ‘âdî&lt;/em&gt;) de Mahmoud Darwiche. Il y rapporte le récit d’un soldat israélien entrant avec son unité dans un village de Cisjordanie et apercevant une fillette dont le regard « lui a fait l’effet d’un tremblement de terre ». « D’où lui est venue la mémoire, s’est demandé le soldat, et qui lui a appris qu’elle avait une patrie ? ». Et Darwiche d’expliquer que ce soldat a alors pris conscience pour la première fois qu’il était un occupant et qu’il ne serait jamais là chez lui.&lt;br /&gt;J’ai lu ce texte alors même que les médias allongeaient sans fin, heure après heure, la liste des enfants de Gaza déchiquetés par les tirs israéliens souvent par groupes de trois, de quatre, de cinq… Et les chiffres sont aujourd’hui effrayants : au total, sur 1314 Palestiniens massacrés, 412 sont des enfants, le tiers ! Auxquels il faut ajouter 1855 enfants blessés plus ou moins grièvement, plus ou moins irrémédiablement.&lt;br /&gt;Une telle proportion est effarante. Et je me suis demandé si on devait se contenter de considérer ce massacre d’enfants comme un crime de guerre, si massif soit-il, s’il ne fallait pas plutôt y voir, dans la guerre menée contre Gaza, une guerre spécifique, par elle-même criminelle, faite aux enfants de Palestine. Une guerre dans la guerre, en somme, contre un ennemi d’Israël que nous ne soupçonnions pas : le regard des enfants palestiniens.&lt;br /&gt;A cette hypothèse, j’objectais aussitôt que l’armée israélienne avait bombardé également les maisons et les habitants depuis les avions et les chars, de façon aveugle, selon la méthode rodée déjà à Jenine, à Jabalia et en tant d’autres lieux auparavant, qu’elle tuait donc aussi des enfants palestiniens à qui elle n’accordait aucune chance de croiser le regard de ses soldats, ainsi que leurs pères et leurs mères. Ce qui me soutenait dans cette objection c’était aussi que, poète, Darwiche n’avait peut-être usé que d’une métaphore, qu’il ne fallait pas prendre son récit à la lettre. Avant lui, un autre grand poète arabe Nizâr Qabbânî avait décrit « l’inimitié existant entre Israël et les oiseaux ». Il expliquait :&lt;br /&gt;&lt;em&gt;« L’oiseau a la mémoire longue et Israël est contre la mémoire. L’oiseau lui dit "ceci est ma maison" et Israël lui répond "il ne reste plus ici de place pour toi" ».&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Fallait-il pour autant en conclure qu’Israël faisait la guerre aux oiseaux palestiniens ? J’en déduisais qu’il fallait s’en tenir au réel, que je ne pouvais généraliser cette explication du meurtre des enfants par le séisme que provoquerait à chaque fois chez les soldats israéliens leur insupportable regard. D’ailleurs, n’était-ce pas ce caractère aveugle et systématique de l’attaque lancée sur Gaza qui valait à l’armée israélienne l’accusation de barbarie ?&lt;br /&gt;Seulement voilà, il y a avait ces trois écoles que l’aviation israélienne avait délibérément visées. Surtout, il y avait que j’étais en quête d’une explication et non de motifs d’indignation et que je venais buter sur une conviction forte dont je ne démordrai jamais : la barbarie ne saurait être une explication. Elle est de tout temps un langage de la guerre, une &lt;em&gt;procédure&lt;/em&gt; délibérément adoptée pour servir une violence qui, toute démentielle qu’elle paraisse, n’en demeure pas moins instrumentale. Ne l’oublions pas, Israël incarne, par l’ironie de l’histoire, la quintessence de la rationalité dévastatrice qui a conduit l’Occident des temps modernes à perpétrer les pires atrocités.&lt;br /&gt;Israël est instrumental. Tout &lt;em&gt;en&lt;/em&gt; lui est instrumental. La mémoire qu’invoque Israël pour son compte n’est elle-même qu’instrumentale. Désespérément, ingratement. Elle n’est qu’une machinerie idéologique factice faite de symboles frustes, de raisonnements lisses et lustrés comme les vérités primaires de la propagande. Elle exploite certes une tragédie réelle, le génocide perpétré contre les juifs par les nazis. Mais là est tout son problème : aucun mémorial ne pourra enraciner sous son support de marbre cette tragédie européenne en terre de Palestine. Aucun musée, aucune flamme du souvenir, ne fourniront jamais à Israël un titre d’occupation opposable aux Palestiniens. Observez la fragilité de ce montage mémoriel à chaque fois qu’il est confronté à la mémoire &lt;em&gt;authentiquement (sur)vivante&lt;/em&gt; des Israéliens eux-mêmes : souvenez-vous des tentatives rageuses faites il y a quelques années pour interdire la diffusion du film « Route 180 ». Ce documentaire avait si facilement, si explicitement, mis au jour le subconscient de plusieurs Israéliens interrogés qui avouaient savoir qu’ils avaient usurpé la Palestine, que ses villages et ses vergers n’avaient été enterrés qu’à fleur de terre ; et qui attestaient du même coup que la propagande d’Israël n’avait enfoui qu’à fleur de mémoire le crime initial et continu. Que vaudrait, a fortiori, un tel bricolage mémoriel confronté aux yeux des enfants palestiniens ?&lt;br /&gt;L’infériorité mémorielle est la véritable cause de cette quête vaine et insensée de la "sécurité de l’Etat d’Israël". Appuyé par les médias occidentaux, Israël a beau cette fois encore tenter de circonscrire le conflit à l’instantanéité du présent, de lui procurer un énième recommencement : Qui a rompu la trêve ? Qui a gagné "la guerre" de Gaza ? Qui va financer la reconstruction du territoire ? Rien n’y pourra faire ! Toutes les péripéties du conflit resteront dominées par cette guerre des mémoires qu’Israël ne gagnera pas.&lt;br /&gt;Voilà pourquoi j’accordais à nouveau du crédit à l’expérience initiatique du soldat israélien que rapporte Darwiche. Celui-ci nous apprend que ce soldat, qui découvrait dans les yeux d’une enfant qu’il était un occupant, était aussi un poète, c’était un « soldat poète ». Et c’est peut-être parce que le poète, en lui, avait dominé le soldat à l’instant précis de la révélation, qu’il n’avait pas tué la fillette. Mais combien de soldats de l’armée israélienne lancée contre Gaza étaient des poètes ?&lt;br /&gt;Nous sommes redevables au soldat poète de Darwiche de la confession d’une donnée plus que vraisemblable du conflit : le fait de croiser le regard des enfants de Palestine, ou la simple éventualité que cela se produise, sont devenus à la longue le cauchemar des militaires israéliens, activant en eux une sorte de &lt;em&gt;syndrome de l’occupant&lt;/em&gt;. Un syndrome qui a sans doute contaminé leur état-major et leurs dirigeants politiques. Au point que, dans leur manie de la rationalité instrumentale, ils aient décidé de faire une guerre sans pitié au regard tranquille et triomphant des enfants palestiniens. C’est en tout cas l’explication la plus satisfaisante, en termes de probabilités et de proportions, du carnage perpétré contre les enfants de Gaza. Les enfants palestiniens sont assassinés depuis trop longtemps par Israël pour qu’on retienne celle du « bouclier humain » que le Hamas auraient fait d’eux. A tout prendre, je préfère l’hypothèse qu’ils sont, à Gaza et ailleurs, les remparts de la mémoire palestinienne.&lt;br /&gt;Mais cette guerre menée contre eux est vouée à la défaite. Tout comme celle qui, selon Nizâr Qabbânî (dont la métaphore devient soudain limpide !) oppose Israël aux oiseaux palestiniens :&lt;br /&gt;&lt;em&gt;« Un seul regard vers le ciel et vers les millions d’ailes qui fendent l’azur tous les matins, du nord au sud et d’est en ouest, confirme que la guerre se termine toujours par la victoire des oiseaux ».&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9079068679303451761-7315865817575338132?l=contredit.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://contredit.blogspot.com/feeds/7315865817575338132/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9079068679303451761&amp;postID=7315865817575338132' title='2 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9079068679303451761/posts/default/7315865817575338132'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9079068679303451761/posts/default/7315865817575338132'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://contredit.blogspot.com/2009/02/gaza-la-guerre-perdue-disrael-contre.html' title='GAZA : LA GUERRE PERDUE D’ISRAEL CONTRE LES ENFANTS ET ... LES OISEAUX PALESTINIENS'/><author><name>contredit</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01735652438096086866</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9079068679303451761.post-3760109637390920087</id><published>2008-09-08T04:47:00.000-07:00</published><updated>2011-05-03T07:49:48.293-07:00</updated><title type='text'>LE TERRORISME OU LA VERITE MISE HORS DU MONDE</title><content type='html'>&lt;em&gt;&lt;/em&gt; &lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;RETOUR SUR LES ATTENTATS DU 11 SEPTEMBRE&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Khaled Satour&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Les attaques du 11 septembre 2001 ont eu lieu il y a sept ans. Elles ont causé, dans des circonstances horribles, la mort de 3000 personnes sur le territoire américain. Mais qu’en savons-nous aujourd’hui en toute certitude, et que savons-nous de leurs auteurs, de leurs organisateurs ? Guère plus que ce qui fut fixé d’emblée, avant même que les Twin Towers n’aient fini de s’écrouler, par les annonces des politiques, relayées – et parfois précédées – par le discours des médias. Jamais l’ « espace public », fleuron démocratique tant vanté du « Monde libre », n’avait alors paru aussi servile, aussi assujetti aux impératifs dictés par les Etats.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Depuis lors, le terrorisme est devenu le phénomène qui affecte le plus notre rapport au monde, ébranlant jusqu’à notre certitude que la réalité existe en tant qu’objet de connaissance. Il fait partie de ces notions forgées pour se substituer au réel, s’y conformant en densité, en occupant l’exact volume avec une précision telle que leur négation suscite un vide vertigineux. En fait, le terrorisme est une catégorie qui permet d’absorber le réel à la manière d’un trou noir qui en dévorerait la matière. Le réel est soustrait, escamoté. Le plus juste – et le plus simple – pourtant est de dire qu’il fait l’objet d’une appropriation, ce qui n’est pas moins lourd de conséquences : toujours privative, l’appropriation est simultanément dépossession. Si le jugement public n’a pu s’exercer sur le 11 septembre, c’est parce qu’il a été proprement sidéré par l’action d’appareils tentaculaires dont je voudrais analyser ici quelques-uns des mécanismes et des effets. Car, à défaut d’un contre-pouvoir socialement constitué pour faire échec aux entreprises de mystification , il reste la ressource de méditer sur le réel et de dévoiler les procédés par lesquels sa vérité est mise hors du monde.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;strong&gt;I. L’IMPUNITE DU MENSONGE D’ETAT&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Jusqu’à ce jour, toute opposition à la thèse officielle, traitée par un mélange de raillerie et d’intimidation, a été radicalement proscrite de l’espace public. Elle s’est cristallisée dans la mise en cause de la manipulation et du mensonge d’Etat et ne manque pas d’arguments à cet effet. Pour ne retenir que ceux qu’un usage approprié de la raison serait justifié de soutenir, ils sont à mon avis de deux ordres :&lt;br /&gt;- Les premiers se déduisent de la logique circonstancielle des événements. La thèse officielle soutient que l’organisation de Ben Laden, El Qaéda, a organisé les attaques et que les Talibans les ont soutenues sinon commanditées. C’est supposer que les Talibans et Ben Laden ont délibérément décidé de ruiner leur "fonds de pouvoir" et de livrer leur sanctuaire aux Etats-Unis. En somme de se suicider. De telles attaques ne pouvaient manquer d’entraîner l’invasion du pays, les plus fidèles sociétaires de l’espace public occidental l’ont relevé. Parmi eux, Alexandre Adler qui, tout en comparant Ben Laden à Hitler, en affirmant qu’il a étudié Mao Tse Toung, et en lui reconnaissant « une pensée stratégique », estime que le chef d’El Qaéda « savait, lui, qu’en frappant le WTC et le Pentagone, il obtiendrait une réaction violente des Etats-Unis ». Ce fin stratège a pourtant eu l’élégance, avant de livrer l’Afghanistan aux Américains, de les débarrasser, moins de 48 heures avant les attentats, du commandant Massoud, personnalité encombrante qui n’aurait pas manqué de leur compliquer la tâche. Comme il ne fait pas de doute que l’assassinat du chef de l’alliance du Nord et les attentats du 11 septembre étaient liés, on est dans l’invraisemblance.&lt;br /&gt;- Les seconds sont strictement factuels : Il s’agit d’une part des transactions boursières, incontestables délits d’initiés, réalisées la veille des attentats. Eric Laurent révèle que, du 6 au 10 septembre 2001, « 4744 options à la vente d’actions de United Airlines sont achetées, contre 396 acquises à l’achat » et que, pour la seule journée du 10, on en a compté 4516 (contre 748 à l’achat) pour l’American Airlines. C’est-à-dire, pour les deux compagnies dont les avions ont été détournés (et seulement pour elles), vingt-cinq fois la moyenne habituelle. Et il s’agit, d’autre part, parmi les dix-neuf kamikazes "identifiés", des cinq qui se sont présentés à la presse au lendemain des faits, bien vivants, dont Ahmed El Nami qui déclare, toujours selon Eric Laurent, « n’avoir jamais perdu son passeport et trouve "très inquiétant" que son identité ait été "volée" puis diffusée par le FBI sans aucune vérification ».&lt;br /&gt;J’en resterai là pour m’en tenir aux éléments établis. Aller plus loin et extrapoler sans preuve, sur la base des invraisemblances et mensonges constatés, une vérité de rechange serait un manquement à la rigueur. Quant à produire des preuves recevables, nous verrons en quoi cela représente une gageure, les procédures de vérité, attributs de souveraineté, étant le monopole des appareils de pouvoir.&lt;br /&gt;La thèse du mensonge d’Etat doit elle-même être avancée à bon escient. Il ne suffit pas de l’entendre au sens d’un mensonge fait par les dits appareils entendus au sens strict. Ce serait dédouaner les autres champs constitutifs de l’opinion publique et faire des agents de l’espace public les dupes des politiques. L’espace de discussion et de délibération berné par les décideurs ? La réalité, comme nous le verrons aussi, est bien plus inquiétante : l’espace public est activement engagé dans la ratification du mensonge d’Etat.&lt;br /&gt;Par ailleurs, le terrain du débat est configuré de telle manière que quiconque invoque le mensonge d’Etat soit suspecté de mobiles politiques. Ceux que Hannah Arendt appelait les « diseurs de vérité » sont supposés être désintéressés et doivent scrupuleusement « prendre pied hors du domaine politique ». Autrement dit, ils doivent se tenir à distance de l’espace politique car ce dernier est un lieu de positionnement où se déroulent des stratégies et se défendent des intérêts. C’est un lieu d’action où les vérités affirmées sont en compétition en vue de finalités et où le mensonge est partie intégrante du jeu. La parole du « diseur de vérité » se corromprait si on y soupçonnait la moindre recherche de profit politique. Arendt se préoccupait trop de défendre la pureté de la conception kantienne du domaine public et était convaincue que le mensonge organisé était, dans les démocraties, « un phénomène marginal ». Elle n’autorisait de ce fait le diseur de vérité à se prévaloir légitimement de mobiles politiques que dans l’hypothèse extrême « où une communauté s’est lancée dans le mensonge organisé principiellement, et non uniquement sur des détails ». En cela, elle tendait à n’incriminer que les régimes dûment étiquetés comme totalitaires, comme le fait Alexandre Koyré dans son essai sur le mensonge (même si elle s’est intéressée spécifiquement à certaines formes du mensonge d’Etat aux Etats-Unis).&lt;br /&gt;Telle est la perversité des catégories induites par la mystique démocratique de l’espace public que la seule vérité tolérée dans le "Monde libre" est celle que l’on proclame en communion avec les pouvoirs politiques. Et on voit bien aujourd’hui tout le bénéfice tiré par les pouvoirs de la récupération des « diseurs de vérité ». Que de "philosophes", que d’ "experts", par essence désintéressés, tenants impartiaux de la "raison publique", dans le camp du consensus ! Défenseurs des puissants, ils sont disculpés de tout calcul politique : ils ont servi en Algérie pendant la décennie 1990, ils sont plus que jamais sollicités depuis le 11 septembre. Voilà pourquoi la mise en cause du mensonge d’Etat est vouée à l’échec : les pouvoirs dominants, loin de voir se liguer contre eux les diseurs de vérité, ont labellisé et enrôlé à leur service les plus nombreux d’entre eux, rejetant ceux qui les contestent dans le camp des « nihilistes ».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;strong&gt;II. LE LEURRE DE L’ESPACE PUBLIC&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Résumons quelques points de doctrine inlassablement rabâchés : l’espace politique, nous dit-on, est un lieu de décision et d’action dans lequel on conçoit que les vérités soient au besoin forgées de toutes pièces ; l’espace public est au contraire un lieu de discussion et de délibération où s’opère cette fameuse « publicité » kantienne qui constitue l’opinion publique. Ce dernier espace est censé contrer le pouvoir par un échange de « positions raisonnables » permettant en particulier que les vérités travesties soient rétablies.&lt;br /&gt;Mais, disons-le tout de suite, cette conception optimiste est fausse à la base car elle fait dire à Kant, qui en est l’inspirateur, ce qu’il n’a jamais dit. Le philosophe allemand n’a opposé qu’en apparence les deux usages de la raison qu’il a distingués : un usage privé et un usage public. Le premier devoir des citoyens, en tant que rouages de la machine étatique en action, est d’obéir et se soumettre – à la discipline militaire, fiscale, etc. – (usage privé de la raison qu’on a voulu justifier en le fondant sur le devoir de réserve). Le loyalisme est donc la règle. Les formulations de Kant sont à ce propos sans équivoque :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;em&gt;Pour maintes affaires qui concourent à l’intérêt de la communauté, un certain mécanisme est nécessaire au moyen duquel quelques membres de cette communauté doivent se comporter de façon purement passive afin d’être dirigés par le gouvernement (…) ou du moins être empêchés de s’y opposer (…) Ainsi il serait désastreux qu’un officier à qui son supérieur vient de donner un ordre, veuille, dans l’exercice de ses fonctions, discuter bien haut de la rationalité des moyens envisagés ou de l’utilité de cet ordre : il faut qu’il obéisse.&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Parallèlement, ce citoyen obéissant peut, à condition qu’on l’admette dans l’élite éclairée des « savants », s’exprimer librement en public. Il peut « raisonner » mais « sans qu’en souffrent les activités auxquelles il est proposé partiellement en tant que membre passif ». L’adhésion et l’obéissance sont bel et bien prioritaires. Dans cette combinaison qui rejette le droit de résistance à l’Etat, l’intérêt national tel que le définit le seul pouvoir politique est intangible. Lorsque l’heure est grave, ou décrétée comme telle, on se met au garde-à-vous et toute critique est une trahison.&lt;br /&gt;Maurice Merleau-Ponty a su formuler cette impérieuse primauté de l’intérêt national sur le devoir de vérité. Constatant la subordination du devoir de vérité aux « conditions d’existence et (à) l’intérêt de la nation », alors même que « la vérité est toujours bonne à dire, au besoin contre le gouvernement, contre la nation », il l’explique par la tendance à se sentir « chargé de patrie » comme on se sent « chargé de famille ». Cette notion de &lt;em&gt;chargé de patrie&lt;/em&gt;, à laquelle j’adjoindrai un supplément de signification, caractérise bien ce seuil d’acuité des enjeux, généralement situé au niveau des intérêts supérieurs de la nation et de la survie de l’Etat, à partir duquel les esprits les plus subtils, les plus lucides et les plus intransigeants deviennent soudain incurieux, sommaires et crédules. C’est comme s’ils atteignaient un niveau d’incompétence au-delà duquel ils délègueraient toutes leurs prérogatives intellectuelles au &lt;em&gt;Léviathan&lt;/em&gt; que la moindre audace de la pensée, au-delà de cette limite, mettrait en danger, lui sans qui rien n’existerait ! Quand des intérêts supérieurs sont en cause, il faut abjurer l’intelligence dans un acte de dessaisissement qui relève de la foi. Les &lt;em&gt;chargés de patrie&lt;/em&gt; sont des croyants si prompts soient-ils pour la plupart à répudier haut et fort l’obscurantisme des religions au nom de la raison.&lt;br /&gt;Bien entendu la volonté individuelle n’est pas seule en cause. Ce comportement de chargé de patrie, Pierre Bourdieu l’analyserait sur un plan collectif comme la manifestation d’une « solidarité organique ». En dépit du pluralisme le plus complexe, ou plutôt grâce à lui, ce type de solidarité ne se disperse pas. Au contraire, le pouvoir exercé sur les esprits sera d’autant plus légitimé – donc efficace – qu’il fera intervenir une pluralité d’agents formellement différenciés car « l’efficacité légitimatrice d’un acte de reconnaissance (…) varie en fonction de l’indépendance, plus ou moins grande, de celui qui l’accorde ». Mais j’aime à considérer la multitude d’actes de foi grâce auxquels se consomme la défaite de la pensée car il ne serait pas équitable de dédouaner les intellectuels de leur responsabilité.&lt;br /&gt;Ce sont, dans l’espace public différents agents, combinant divers procédés, qui ont contribué à imposer la vérité officielle du 11 septembre.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;strong&gt;III. UNE AFFAIRE DE REPRESENTATIONS&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Il y a une quinzaine d’années, le « terrorisme islamiste » a émergé comme catégorie structurant le discours sur l’actualité algérienne, véritable paradigme de représentation de l’ensemble des rapports politiques et juridiques. Cette représentation a été contestée essentiellement au nom de la vérité des faits qu’elle alléguait mais il faut admettre aujourd’hui que la mystification a fait subir à la vérité (et partant à la justice) une cuisante défaite. Les objections faites à la thèse officielle ont pu être parfois reconnues comme fondées mais le dernier mot est resté, à ce jour, à la vérité politique du conflit, c’est-à-dire celle qu’impose le rapport de forces. Ce fut l’occasion de faire un constat douloureux : la vérité des faits, empirique, vérifiable, n’était pas en cause, n’était même pas en jeu.&lt;br /&gt;Depuis le 11 septembre, le thème du terrorisme et de la lutte antiterroriste s’est élargi à l’échelle de la planète et la tragédie algérienne a vu sa vérité politique étendue à la représentation globalisée du monde. En retour, grâce à l’invention de "El Qaéda du Maghreb Islamique", l’Algérie a été reconvertie en province du "Terrorisme-Monde", dotée de ses propres kamikazes et de ses sites Internet incendiaires.&lt;br /&gt;Le "Terrorisme-Monde" est un champ structuré dans lequel une succession de faits « incroyables » viennent sans cesse confirmer des prévisions infaillibles. La correspondance représentations/faits/décisions y est implacable. Une raison y semble à l’œuvre et, en dépit de l’alarmisme entretenu, modulé parfois dans des accents apocalyptiques, un dessein est constamment en voie de réalisation.&lt;br /&gt;Ce dessein se réalise à coups d’événements qui constituent la matière première de l’histoire mais aussi de l’actualité. Contrairement au fait, l’événement n’est pas justiciable de la vérité et relève de la narration. Il entre dans la trame d’un récit parce qu’il « fait avancer l’action : il est une variable de l’intrigue » (Ricœur).&lt;br /&gt;Pour nourrir la narration, l’événement doit être saisi dans le cours chronologique : la narration n’étant pas une explication par la causalité, elle intègre l’événement grâce à l’avant et à l’après même si les historiens contestent l’interprétation a posteriori. Et le 11 septembre a pu être commémoré dès son premier anniversaire en tant qu’événement historique pleinement signifiant et univoque.&lt;br /&gt;Le fait indique ce qui est arrivé, il est « la chose dite » alors que l’événement est « la chose dont on parle ». Cela est clair : le fait a ou non une vérité et l’événement a un sens. Mais lorsqu’un savant de l’espace public démocratique Bernard Williams, philosophe, y mêle ses explications, voilà ce que cela donne :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Lorsque nous voulons qu’un événement particulier fasse sens, nous construisons souvent un récit à partir d’une série d’événements qui y ont conduit. Si nous réussissons à ce qu’il fasse sens, nous devons considérer que les éléments qui composent le récit sont vrais (…) Mais cela ne veut pas nécessairement dire que nous pensions que ces actions aient du sens (…) Il faut qu’il fasse sens pour nous que de telles actions aient pu faire sens pour des gens qui se trouvaient dans ces circonstances&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et d’illustrer ces énoncés indigestes par le cas du 11 septembre :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Ni pour vous ni pour moi, il ne ferait sens de se tuer et d’immoler des milliers d’autres humains pour des objectifs politiques confondus avec une certaine religion. (Mais) il vaudrait mieux que cela fasse sens pour nous (que) cela puisse faire sens pour quelqu’un d’autre (pour) que le monde fasse sens pour nous.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Williams ne paraît pas conscient de toutes les stations de la souffrance qu’il inflige à la pensée pour que l’événement fasse sens. A ce prix, un événement peut s’accommoder des faits les plus invraisemblables, il n’en exige aucune vérification : il &lt;em&gt;doit&lt;/em&gt; faire sens et dès lors qu’il fait sens, les éléments qui le composent sont réputés vrais.&lt;br /&gt;Et le point de départ de la construction d’un récit, c’est une représentation donnée du monde qui est souvent définie à tort comme une simple "contemplation" destinée à lui conférer une cohérence, lui découvrir un ordre intelligible. En réalité, la représentation du monde n’est jamais passive parce que produire un ordre intelligible, ce n’est pas seulement mettre de l’ordre mais aussi imposer un ordre .&lt;br /&gt;Analysant le 11 septembre comme l’événement qui a ouvert à la stratégie américaine le "champ des possibles" qui lui était nécessaire au moment précis où il s’est produit, je ne parlerai de représentation qu’en liaison avec l’action politique. On a dit que les attentats avaient changé le monde En fait, s’ils ont matériellement et humainement retenti à New York comme une terrible déflagration, ils n’ont changé le monde qu’à la surface, au niveau des perceptions et des imaginaires, ce qui est déjà considérable et ce qui s’est révélé être leur fonction. Guy Debord avait fort justement relevé que « l’histoire du terrorisme (était) écrite par l’Etat » et qu’ « elle (était) donc éducative ». Depuis le 11 septembre, Madrid, Londres et tant d’autres étapes de la terreur ont édifié les masses. Ils ont surtout libéré l’action : le 11 septembre fut l’ouverture d’un horizon illimité à la réalisation des stratégies.&lt;br /&gt;Et des stratégies, la fin de la guerre froide en a tant suscitées, associées à tant de représentations vendues comme des théories scientifiques qu’on y retrouve toute la problématique de la connaissance reliée à l’action : les thèses les plus largement diffusées sont celles qui ont été proposées par les auteurs les plus proches des centres de décision. La première chronologiquement, celle de l’enlargement , antithèse directe du containment de la guerre froide, a inspiré la diplomatie économique en suggérant une globalisation paisible aux perspectives optimistes. Proposée par Anthony Lake, conseiller de Bill Clinton, elle prenait acte de la consolidation de la démocratie-monde en Occident et considérait qu’une stratégie de subversion libéralisante par l’économie suffirait à gagner les réfractaires au modèle dominant. Elle entendait cependant que les Etats-Unis demeurent le vecteur de l’action contre une barbarie plus ou moins réductible et, à cette fin, supplantent l’ONU dans les actions à fins militaires ou humanitaires.&lt;br /&gt;Contre cette thèse, l’activisme du Pentagone s’inspirera d’abord de la vision du couple Alvin et Heïdi Töffler qui avaient identifié dès les années 1970 un monde où coexistent dans un anachronisme explosif trois vagues de civilisation (agraire, industrielle et de la connaissance) qui ont successivement fait l’apport des révolutions néolithique, industrielle et électronique. Puis, dans la compétition stratégique qui a suivi la fin de la guerre froide, le couple Töffler (qui fut proche de Reagan) a durci le ton dans un ouvrage publié en 1993 et intitulé War and antiwar : étanches, inconciliables, ces vagues devenaient aussi irrémédiablement antagonistes que des races (qui en étaient souvent les vecteurs). Partout, elles seraient des facteurs de guerre et l’élimination des plus archaïques par la plus moderne, présente dans sa plus grande "pureté" aux Etats-Unis, était la finalité historique (et donc stratégique) d’une guerre implacable.&lt;br /&gt;Mais c’est en définitive dans l’opposition entre les thèses de Francis Fukuyama et de Samuel Huntington que se cristallisera la compétition pour la représentation du monde la plus élaborée et la plus universellement crédible. Dès 1989, Fukuyama exposait sa thèse de la fin de l’histoire, variante du paradigme de l’enlargement, mais rehaussée par les concepts de la philosophie de l’histoire : « l’universalisation de la démocratie libérale occidentale comme forme finale du gouvernement humain ». Pour sa part, Samuel Huntington, visant explicitement cette proposition, estimait d’emblée que la fin de l’histoire était une fiction dissimulant la réalité d’un déclin de l’Occident. Quand Fukuyama considérait qu’aucune opposition (pas même celle de l’ « empire du ressentiment » islamique) ne pouvait produire un modèle universalisable, Huntington soutenait que le facteur d’instabilité le plus grave était la civilisation musulmane. Plutôt qu’une « guerre d’Etat », ce sont des « guerres de fracture » qui étaient à prévoir, en particulier contre le terrorisme islamiste, jusque sur les terres de l’Occident . Et Huntington se faisait prophète : « Viendra le moment où quelques terroristes seront capables d’exercer une violence de masse et de causer des destructions massives ». Etienne Balibar a pu écrire que ces énoncés « semblent anticiper jusqu’au détail de certains événements et des discours actuels, &lt;em&gt;ce qui veut dire aussi qu’ils ont contribué à en configurer la perception ou la rédaction&lt;/em&gt; » (Souligné par nous, KS).&lt;br /&gt;Même si les deux auteurs conceptualisaient le monde de l’intérieur du camp occidental (Edward Said les a qualifiés tous deux d’« apologistes d’une tradition occidentale exultante »), Huntington était plus proche que son rival des équipes dirigeantes (déjà expert militaire pendant la guerre du Vietnam !) .&lt;br /&gt;Le 11 septembre les a départagés et la presse a pu ironiser sur la défaite de ce « malheureux Fukuyama ». Mais l’événement a surtout érigé la thèse de Huntington en vision du monde sanctionnée (sanctifiée ?) par l’expérience. Il n’est pas douteux qu’elle est d’abord instrumentale mais il est un fait qu’elle a acquis un statut intellectuel redoutable et qu’elle s’est imposée dans l’interprétation du monde : en dépit des dénégations, l’inconscient collectif occidental y adhère avec des conséquences graves sur les comportements sociologiques, les législations, le tissu social. Pire encore, le choc des civilisations, "confirmé" par les attaques du 11 septembre, a pu s’imposer comme un processus empiriste de la connaissance, articulant théorie et pratique dans une démonstration imparable. Noam Chomsky nous apprend d’ailleurs que Huntington est, en la matière, un récidiviste :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;em&gt;En 1981, Huntington (…) a expliqué la fonction de la menace soviétique : « on peut avoir à vendre » une intervention ou une autre action militaire en « donnant l’impression fausse que c’est l’Union soviétique que l’on combat ».&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Le choc des civilisations, en tant que représentation du monde, n’est donc que l’argument marchand qui, à la faveur du 11 septembre, a permis de vendre l’invasion de l’Afghanistan et de l’Irak, Guantanamo, les lois antiterroristes et la torture. Car si la représentation a pour fonction de produire un ordre, il faut comprendre par là une notion pouvant paradoxalement signifier le contraire, c’est-à-dire un chaos, un ordre de la confusion. L’action qui en découlerait se justifierait alors comme une remise en ordre. Et c’est souvent un ordre chaotique que les appareils de pouvoir américains s’obstinent à brandir pour légitimer leurs stratégies. Alain Joxe estime que l’écroulement du camp socialiste à la fin des années 1980 « mettait en danger la représentation d’un monde dangereux » indispensable au maintien d’un « système impérial prédateur ».&lt;br /&gt;Ce conditionnement préalable par la peur du chaos et la nécessité de la riposte est amplifié au sein de l’espace public à chaque événement majeur de l’actualité.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;IV. LES IMAGES DU 11 SEPTEMBRE OU LA CONFISCATION DU REEL&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En premier lieu, il a fallu assurer la captation du réel sur le vif, dans le déroulement des faits. L’impression d’une profusion d’images du 11 septembre, retransmises en direct puis rediffusées à l’infini, était trompeuse. En réalité, c’est un nombre très limité de prises de vue qui a été offert au public. On a voulu l’expliquer par des considérations économiques, dont le monopole de quelques grandes agences qui aurait standardisé l’offre d’images. On a soutenu aussi que des considérations éthiques ancrées dans la tradition américaine interdisaient d’exhiber les morts, de donner la détresse en spectacle. Mais, si on en juge par ses seuls résultats, la mise en images des attaques montre une exceptionnelle maîtrise en considération du chaos ambiant. L’image en tant que mise en ordre du chaos, c’est la modalité immédiate, instantanée, de l’appropriation du réel. On a pu voir en direct le second avion s’encastrant dans une tour, alors que la première était déjà dévastée, mais aucune image de l’attaque contre le Pentagone n’a été diffusée. C’est comme si on avait voulu exposer une partie du réel pour attester de la vérité du tout, en misant sur la "contamination du regard". Simultanément, incrustée sur l’écran de CNN, la bande annonçant « l’Amérique attaquée », était l’interprétation des faits. Car il n’y a pas de mise en ordre du réel sans interprétation. L’interprétation est la part intellectuelle de l’appropriation, elle est, en matière d’actualité, le pendant de la création en matière de production d’œuvres de l’esprit. La création doit être originale et refléter la personnalité de l’auteur. Même effectuée à partir de faits réels, elle représente l’essence de son auteur et non pas celle de la réalité. Au contraire, l’interprétation est conçue pour être inséparable des faits, pour en constituer une chaîne telle qu’il devient impossible de les individualiser. Cette affirmation affichée d’emblée, « l’Amérique attaquée », va faire subir aux faits une mutation décisive, elle va les déposséder de leur autonomie, les faire disparaître en tant que fait vérifiables.&lt;br /&gt;Prenons pour point de départ un antécédent historique et les prolongements juridiques auxquels il a donné lieu, en y faisant la part de la logique propre au droit. Le seul document qui a saisi par l’image l’assassinat le 22 novembre 1963 du président Kennedy fut un film en 8 mm tourné par un cinéaste amateur, Abraham Zapruder, qui l’a ensuite vendu à Life Magazine. Par la volonté d’un quelconque chargé de patrie qui devait se trouver à sa direction, le magazine s’est abstenu de diffuser le film dans les semaines suivantes et on a souvent considéré que cette "négligence" avait en partie favorisé la thèse du crime isolé : on ne distinguait que trop nettement sur le film les impacts attestant qu’il y avait eu plusieurs tireurs. Quelques-unes des images furent plus tard publiées dans un livre consacré à l’événement, dont l’auteur fut attaqué en justice par le magazine, au nom du droit de propriété. L’écrivain soutint devant le tribunal que l’assassinat était un événement d’actualité, faisant partie du domaine public, « sur lequel aucune création ne s’était effectuée » puisqu’il « était re-produit tel quel » (Ces débats sont rapportés et commentés par Bernard Edelman ). Le juge admit que l’événement d’actualité ne pouvait être approprié mais que « la forme particulière de l’enregistrement » était protégée par le droit d’auteur, précisant que chaque photographie reflétait « l’influence personnelle de l’auteur, et qu’il n’en existe jamais qui soient identiques ». Il signifiait par là que « &lt;em&gt;l’histoire est le fond, le domaine public (…) et (que) l’auteur lui donne forme, c’est-à-dire qu’il donne la forme de la propriété privée à un fond considéré comme propriété publique &lt;/em&gt;» (Souligné par nous, KS).&lt;br /&gt;Les images du 11 septembre seraient à ce compte une appropriation de la forme épargnant un fond d’actualité présumé propriété de tous (ou de personne). Mais une telle dissociation devient ici un pur artifice pour les raisons suivantes :&lt;br /&gt;1. D’abord, l’interprétation (l’ « Amérique attaquée ») était certes enchâssée dans l’emballage formel mais elle en excédait les limites de façon délibérée et prétendait qualifier le fond dans toutes ses extrapolations possibles : elle l’incorporait d’autorité dans la forme et privatisait le tout sans discriminer. L’interprétation de l’image annexait d’ailleurs aussi bien un fond d’actualité qui n’était pas représenté : le Pentagone, le corps des victimes, la panique et surtout le sens de l’événement dans son ensemble. Elle faisait dire à l’image ce que celle-ci montrait (l’attaque contre les Twin Towers), ce qu’elle dissimulait (l’attaque contre le Pentagone) et même ce qui ne ressortissait pas du tout de la perception visuelle (C’est Ben Laden qui a organisé les attaques). Pierre Bourdieu s’est intéressé à ce genre de procédé dans son livre Sur la télévision. Il écrit :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;em&gt;En fait, paradoxalement, le monde de l’image est dominé par les mots. La photo n’est rien sans la légende qui dit ce qu’il faut lire – legendum –, c’est-à-dire, bien souvent, des légendes, qui font voir n’importe quoi. Nommer, on le sait, c’est faire voir, c’est créer, porter à l’existence. Et les mots peuvent faire des ravages : islam, islamique, islamisme …&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;2. Par ailleurs, Bourdieu a aussi montré que le primat du visuel à la télévision faisait violence au réel car il permettait d’en escamoter toutes les dimensions soustraites au regard du téléspectateur, donnant à celui-ci l’illusion que la seule réalité est celle qu’on lui donne à voir, que tout le fond réside en quelque sorte dans la forme :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;em&gt;La télévision peut, paradoxalement, cacher en montrant, en montrant autre chose que ce qu’il faudrait montrer si on faisait ce que l’on est censé faire, c’est-à-dire informer ; ou encore en montrant ce qu’il faut montrer, mais de telle manière qu’on ne le montre pas ou qu’on le rend insignifiant.&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Bourdieu insiste ici sur ce que la télévision cache, en évitant de le montrer ou en montrant autre chose. Mais il y a aussi ce qu’elle montre en le cachant. Elle a fait en sorte, le 11 septembre, que l’attaque du Pentagone, dont on n’a eu aucune image, soit vécue au même degré de réalité que celle des deux tours. C’est parce que la forme (l’image) n’a rapporté le réel que partiellement qu’elle a pu plus sûrement se l’approprier dans sa totalité (en tout cas dans la totalité que la thèse officielle a choisi de donner au réel). Elle se l’est annexé d’autant plus intégralement qu’elle a choisi d’en dédaigner de larges pans. Il devenait de ce fait aussi suspect de s’interroger sur le visible (la rapidité avec laquelle les deux tours frappées se sont effondrées ou encore la raison pour laquelle la tour 7, épargnée, s’est affaissée) que sur l’invisible (et Thierry Meyssan l’a appris à ses dépens quand il a soutenu qu’aucun avion n’avait percuté le Pentagone).&lt;br /&gt;On peut dès lors corriger le commentaire tiré de la décision judiciaire relative au film de l’assassinat de Kennedy, affirmant que l’appropriation par l’image laisse intact un domaine public abstrait de toute propriété, et soutenir que les images du 11 septembre ont rempli une fonction d’appropriation du fond de l’actualité (le réel) par un procédé formel d’exposition/dissimulation.&lt;br /&gt;Si, en termes de production intellectuelle, la forme seule peut être déclarée propriété privée, en termes d’actualité, le fond est de fait lui-même dévolu à une appropriation privative se gardant bien de se revendiquer comme telle mais s’avérant à l’expérience inaliénable. Il faut dire que le film de l’assassinat de Kennedy avait cette double particularité, redoutable pour la vérité officielle, d’être une bande non sonorisée réalisée par un amateur désintéressé . Diffusé à temps, il aurait pu compliquer la tâche de la commission Warren, dont les conclusions ont tranquillement pu enterrer l’affaire en septembre 1964 ! Au contraire, les images du 11 septembre furent le produit d’une lourde logistique agrémentée d’une interprétation écrite et sonore sophistiquée, relayée par les chargés de patrie du monde entier. Elle est supposée n’avoir rien laissé du réel qui puisse servir à contester la thèse officielle. Elle a dans un double mouvement produit le réel, en le taillant aux mesures exactes de la version officielle, et l’a confisqué, soustrait à toute investigation indépendante. Avant même que ne s’écoule le moindre délai de latence, tout questionnement sur la vérité du 11 septembre est devenu justiciable de la théorie du complot.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;strong&gt;V. DES PREUVES INDISCUTABLES MAIS … INDICIBLES&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Cette première étape ayant été menée à bien, l’espace politique et l’espace public sont intervenus en force pour balayer toute contestation. Considérons, en l’illustrant par des exemples, la façon dont se sont articulées les discours pour prouver, après l’avoir exposée, la vérité du 11 septembre.&lt;br /&gt;Souvenons-nous que c’est Tony Blair qui a été le porte-voix des pouvoirs occidentaux à cette occasion. Dans l’introduction du document présenté par le premier ministre britannique à la chambre des Communes le 4 octobre pour prouver la culpabilité de Ben Laden dans les attaques et repris par Le Monde daté du 9, on pouvait lire :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;em&gt;Ce document n’a pas pour but de fournir matière à des poursuites contre Oussama Ben Laden devant une cour de justice. Les informations obtenues par les services de renseignements ne peuvent généralement pas être utilisés comme preuves en raison de critères stricts d’admissibilité et de la nécessité de protéger les sources. Mais sur la base des informations disponibles, le gouvernement de Sa Majesté a toute confiance dans les conclusions qui sont présentées dans ce document.&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Sous le titre La bonne piste, Jacques Amalric faisait part dans Libération du 5 octobre de ses appréciations sur ces "preuves":&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;em&gt;Ces preuves sont-elles convaincantes ? Au sens juridique du terme, on ne peut l’affirmer. Peut-être seraient-elles acceptées comme telles par un jury de Cour d’Assises française. Certainement pas par une juridiction anglo-saxonne. Mais personne ne pouvait s’attendre, à ce stade, à ce que la preuve scientifique de la responsabilité de Ben Laden soit apportée. D’abord parce que l’enquête (…) ne fait que commencer (…). Il n’en demeure pas moins que tout un faisceau de présomptions désigne bien Ben Laden et ses séides. Et qu’aucune autre piste n’est crédible à ce jour.&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Amalric ne fait que paraphraser le discours de Blair : Les preuves existent mais ne peuvent être divulguées ; elles n’auraient aucune valeur devant un tribunal mais elles sont indiscutables. Cependant, il en redouble la légitimité. Car si Blair sollicite la fibre patriotique en proclamant la confiance du « gouvernement de Sa Majesté », Amalric fait l’apport de sa conviction de présumé savant se livrant à un usage public de la raison. Sauf que, devant la gravité de la situation, il sort le joker du &lt;em&gt;devoir de réserve&lt;/em&gt; et intervient en &lt;em&gt;chargé de patrie&lt;/em&gt;. Une patrie élargie : J.M. Colombani, du Monde, ne venait-il pas juste de lancer sa fameuse formule : « Nous sommes tous des Américains » ? Tous, y compris Blair et Amalric et bien d’autres encore. Car c’est une des fonctions les plus actuelles du terrorisme que de déterminer un sujet visé qui est « au choix, "nos sociétés", ou "l’Occident", ou "les démocraties" ou même "l’Amérique", mais au prix vite payé que "nous" soyons "tous américains" » (A. Badiou).&lt;br /&gt;Plus question dès lors d’exiger que les preuves soient rendues publiques pour que la presse s’assure de leur validité, se livre aux investigations nécessaires pour éclairer l’opinion publique et juge de l’opportunité de déclencher une guerre qui, George Bush l’a annoncé dès le 16 septembre 2001, sera « une campagne de grande envergure et de longue durée ». En France, des affaires comme les disparus de l’Yonne ou l’assassinat du petit Grégory ont donné lieu à des dizaines d’enquêtes dans lesquelles les journalistes ont fait preuve d’un esprit d’investigation et d’un zèle démesurés. Aucune investigation n’a été menée par la grande presse sur un événement aussi considérable que le 11 septembre. Le soldat Amalric, journaliste dans un quotidien indépendant mais enrôlé symboliquement dans l’armée de coalition, ne peut faire de sa raison que l’usage privé approprié à pareilles circonstances. Libération, comme tant d’autres organes prestigieux de l’espace public occidental, comme avant lui la presse indépendante algérienne tout au long des années 1990, adopte la logique de l’espace politique. Car en quoi consistent les déclarations de Blair et donc leur paraphrase par Amalric ? Elles ne sont qu’une désignation de l’ennemi avec déclaration de guerre simultanée. Cette façon qu’elles ont d’écarter le recours au droit, sans avoir à s’en justifier outre mesure, les caractérise indiscutablement comme telles. Carl Schmitt dépeint ainsi l’ennemi :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;em&gt;Il suffit, pour définir sa nature, qu’il soit, dans son existence même et en un sens particulièrement fort, cet être autre, étranger et tel qu’à la limite, des conflits avec lui soient possibles qui ne sauraient être résolus ni par un ensemble de normes générales établies à l’avance, ni par la sentence d’un tiers, réputé non concerné et impartial.&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Pour que vive la guerre, le droit doit être déclaré hors jeu et c’est exactement le contenu de la déclaration de Blair. Quant à l’adhésion mimétique d’Amalric, on en trouve aussi une explication chez le même Schmitt :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;em&gt;L’ennemi ne saurait être qu’un ennemi public, parce que tout ce qui est relatif à une collectivité, et particulièrement à un peuple tout entier, devient de ce fait affaire publique.&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Foin donc de l’espace public et de la raison, les rangs se serrent lorsque se dessine la figure de l’ennemi. Aux Etats-Unis même l’effet fut encore plus absolu : les attaques ont provoqué « un esprit d’unité nationale et d’exaltation qui n’est pas sans rappeler celui des Etats européens lorsque éclata la guerre de 1914 » (A. Lieven). Les Américains s’en sont pleinement remis « à un gouvernement tout puissant et unanime » et pendant deux ans on n’entendit « aucune voix dissonante » (S. Spoiden).&lt;br /&gt;Les savants de l’espace public américains se sont, pour leur part, mobilisés bien au-delà du cercle médiatique le plus médiocre. Et, pour nous convaincre que notre combinaison Blair-Amalric n’en est qu’une parmi d’autres dans un système de pensée élargie, lisons ce qu’écrivait à la même époque le "philosophe" américain William Walzer :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;em&gt;Si nous avons identifié correctement le réseau terroriste à l’origine des attentats du 11 septembre, si véritablement le gouvernement taliban les a favorisés et commandités, alors la guerre d’Afghanistan est assurément une guerre juste (…) Nous ne devrions pas, je crois, voir dans cette guerre une "action policière" dont le but serait de traîner les criminels devant la justice. Nous manquons de preuves à cette fin, et ces preuves sont sans doute obtenues par des voies clandestines (…). On les décèle en interceptant des e-mails et d’autres sources non officielles, que les tribunaux américains ou internationaux ne pourraient que récuser. (…) Quoi qu’il en soit, faut-il vraiment exiger des procès en ce moment, quand les réseaux terroristes sont toujours en activité ?&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Mais Walzer, qui fut l’un des signataires de la fameuse « Lettre d’Amérique » par laquelle le gotha des savants américains a donné en février 2002 carte blanche à George Bush, ne se contente pas d’accomplir son devoir consensuel du moment, il se saisit de l’occasion pour réaffirmer ses convictions de belliciste moralisateur, sans manquer, à son habitude, de se mêler de stratégie :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;On pourrait contourner cette difficulté en instaurant des tribunaux militaires fonctionnant à huis clos, où le règlement en matière de preuve serait assoupli. Ce serait toutefois au détriment de la légitimité : il ne faut pas seulement rendre la justice, comme dit le proverbe ; il faut la rendre au vu de tous. Aussi les tribunaux sont peut-être pour demain (…). Une "guerre" contre le terrorisme ne doit pas d’abord regarder en arrière en réclamant compensation ; elle doit regarder en avant en pratiquant la prévention. Dès lors (…) la guerre d’Afghanistan demeure d’importance secondaire (…). La bataille cruciale contre la terreur c’est celle qui se joue ici même, en Grande-Bretagne, en Espagne, en Allemagne et dans les autres pays qui accueillent la diaspora arabe et islamique.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le ton de Walzer est bien plus assuré que celui d’Amalric. Il est philosophe et entend sans doute, par l’usage du " nous", s’élever au rang du sujet universel. Il est aussi américain et ce " nous" suggère l’implication dans la décision, au sens métaphorique mais aussi opérationnel : Walzer préconise des stratégies (nous ne devrions pas …, on doit…, il faut…), prescrit la guerre, envisage déjà les tribunaux militaires qui jugeront les terroristes. Walzer ne se contente pas, à la manière d’un Amalric, d’acquiescer comme un subalterne. Il se donne pour mission de convaincre. Il sollicite le sens commun en lui faisant apport de sa caution savante d’intellectuel organique, de "commis du groupe dominant". Et la résurrection de cette catégorie d’intellectuel, les "persuadeurs permanents", selon cette autre formule de Gramsci, n’est pas la moindre des surprises que nous vaut la lutte antiterroriste. C’est qu’il s’agit d’obtenir l’adhésion de l’opinion publique en dérobant à sa connaissance les éléments du dossier.&lt;br /&gt;Blair, Amalric et Walzer nous disent la même chose : les preuves existent qui ne sont pas communicables. On aura d’ailleurs remarqué que ni Amalric ni Walzer n’ébauchent une discussion des faits. Ces derniers sont acquis en quelque sorte par la théorie, ils se présupposent. Préalablement au discours, une mystérieuse alchimie a fait de la réalité un matériau transmuté. Mais Walzer s’enhardit, il fait peser dans la balance le poids d’une carrière, d’une réflexion déjà longuement élaborée sur la « guerre juste ». Il détaille les données du dilemme guerre/droit comme s’il s’agissait réellement d’un choix douloureux qui n’était pas tranché de longue date par la stratégie du Pentagone. Il nous donne l’impression que le gouvernement américain s’est résigné à la guerre par le même cheminement que lui-même : l’usage public de la raison. Certes, nous dit-il, on pourrait s’en remettre à la justice, mais les preuves disponibles, bien qu’indiscutables, n’y seraient pas recevables. Et d’ailleurs la guerre envisagée est juste et doit être une "vraie" guerre, pas une « action policière ». Cependant, comme pris par un scrupule, il semble protester de son attachement au droit. Mais pourrait-il se résoudre à la caricature qu’on en ferait ? Etant donné les circonstances, on ne pourrait avoir recours qu’à des « tribunaux militaires fonctionnant à huis clos, où le règlement en matière de preuve serait assoupli », ce que sa morale personnelle ne saurait accepter ! Il aura quand même sur ce dernier point exprimé un vœu, refoulé sans grande conviction, que George Bush exaucera en novembre 2006 !&lt;br /&gt;Sachant, comme nous l’avons dit, que l’incrimination de Ben Laden et des Talibans comme auteurs des actes du 11 septembre est une désignation de l’ennemi, au sens schmittien, en vue de faire la guerre, qu’elle est donc une décision relevant de l’arbitraire propre au politique, de ce que Chantal Delsol appelle « un discernement intime », on résumera les enseignements tirés de ces extraits par les observations suivantes :&lt;br /&gt;1. La tentative de rationalisation du discours politique par les savants de l’espace public, dont nous avons pris pour échantillon le journaliste Amalric et le philosophe Walzer, aboutit à une première aberration concernant la preuve des faits et des incriminations. On ne peut parler de preuves dans le cadre d’un processus d’établissement des faits qu’à partir d’un dissensus originel qu’on résoudrait au terme d’une délibération ouverte. Je ne vise pas par là la procédure judiciaire au sens strict, j’y ajoute la délibération censée s’ouvrir d’emblée dans l’espace public. Là seulement se déciderait, si la théorie était réellement ce que l’on prétend, l’enjeu capital de la recherche d’une vérité démocratique qui dessaisirait le pouvoir politique et ces appareils de l’ombre que sont les services secrets de leur pouvoir de manipulation, véritable pouvoir de vie et de mort. Que peut signifier l’idée sous-jacente que les preuves requises pour faire la guerre et celles requises pour poursuivre en justice ne sont pas de même nature et que les premières sont moins rigoureuses que les secondes ? Que l’acte d’entrée en guerre est moins lourd de conséquences dramatiques que des poursuites judiciaires ? Parle-t-on de deux voies alternatives pour établir à coup sûr la même vérité ? Rien n’est moins sûr. Et, à supposer que l’urgence justifie qu’on renonce aux longueurs de la procédure, n’est-il pas impératif d’être particulièrement exigeant sur les motifs qui poussent à aller semer la destruction dans (au moins) un pays.&lt;br /&gt;2. Walzer, tout particulièrement, paraît avoir la présomption de croire qu’il propose la marche à suivre. Dans ses nombreux écrits, il avait forgé la notion d’ « urgence suprême » pour préconiser la liberté « de faire tout ce qu’il importe de faire, militairement parlant, pour éviter le désastre ». Il veut donc donner à croire que les conséquences qu’il avait prévues en savant, par l’usage public de la raison, sont en train de se réaliser et qu’il va inspirer l’action du pouvoir. Nous savons en fait que depuis 1992, bien avant les attaques du 11 septembre, la stratégie dite de la primauté avait fait envisager au Pentagone les invasions de l’Afghanistan et de l’Irak. Walzer ne fait donc qu’accomplir son devoir d’obéissance, en bon chargé de patrie qu’il est.&lt;br /&gt;3. Les journalistes et intellectuels adhèrent à la vérité édictée par le pouvoir, authentique doxa que l’on peut énoncer ainsi : « Le 11 septembre 2001, Ben Laden et El Qaéda ont mené, avec le soutien des Talibans, des attaques terroristes contre les Etats-Unis qui appellent une légitime riposte militaire d’envergure de ces derniers ». Ce dogme, qui a structuré le champ de ce que les Américains ont appelé le nine-eleven ou 9/11, politiques et savants se sont fait un devoir d’en préserver l’intégrité. Par exemple, si les trois extraits cités s’interrogent sur la recevabilité en justice des preuves de Blair, c’est pour répondre unanimement par la négative, puisque l’option militaire est au cœur de la doxa. Ils ne recourent à ce questionnement que par pure redondance, pour reformuler la réponse à des fins pédagogiques. Notons à ce propos que, avec la pédagogie, le sarcasme est le second motif d’un questionnement simulé de la doxa : sarcasme opposé comme substitut d’argument à tout hérétique, à quiconque mettrait en doute par exemple l’implication de Ben Laden. Nous en connaissons une application, en Algérie, dans le fameux "qui-tu-qui ?", devenu "kituki", inventé par le DRS.&lt;br /&gt;De la même façon, il faut dissiper, pour accréditer le dogme, certaines interrogations légitimes sur la vérité assénée, désavouer la profane incrédulité dans laquelle se complaît trop souvent le sens commun le plus vulgaire. Certes, tous les qualificatifs ont été utilisés pour qualifier les attaques du 11 septembre : extraordinaires, incroyables, inimaginables, etc. On a besoin qu’elles soient perçues ainsi pour justifier la terrible riposte. Mais s’il faut faire penser l’impensable, il faut le contenir dans des limites pour empêcher que l’imagination populaire ne batte la campagne. Dans Libération du 13 septembre, Serge July s’était empressé de borner les frontières de l’impossible :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;em&gt;Une telle opération paraissait impossible. D’abord, aucune puissance terroriste, étatique ou privée, ne disposait en principe d’une logistique de cette dimension (…) Deuxième impossibilité : l’ampleur, la densité et la qualité des systèmes d’espionnage, d’écoute et de sécurité. Ce double verrou a sauté : les protections n’ont pas tenu (…) l’ensemble de la chaîne de sécurité a disjoncté, depuis l’impuissance des services secrets et du FBI jusqu’à l’absence de réaction rapide de l’aviation. (Souligné par nous, KS)&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Un aveu d’impuissance des systèmes de sécurité, délivré ici par procuration, qui rappelle l’acte de contrition par lequel le général Khaled Nezzar avoue la passivité des forces de sécurité algérienne pendant les grands massacres des années 1990 : « délais prolongés des exactions (…) présence des forces de sécurité quadrillant le secteur (…) évanouissement dans la nature des terroristes ». Et qui dispense de toute interrogation, a fortiori de toute investigation !&lt;br /&gt;En compensation de ces figures imposées par la doxa, les chargés de patrie ont toute latitude de débattre des formes légitimes de la riposte militaire : Quelles précautions prendre dans la conduite de la guerre pour épargner au mieux les civils ? Comment faire produire à la guerre des résultats "justes" ? Autrement dit le fameux jus post bellum, dont Walzer a fait le cœur de sa morale guerrière, le jus ad bellum qui dicte la nécessité de faire la guerre étant du domaine de la doxa. Cette latitude a permis aux médias, tout en soutenant la guerre, de donner libre cours à leur humanisme. Ainsi l’éditorialiste du Monde daté du 9 octobre 2001 écrit-il :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Celle des preuves étant réglée, reste la question de la cible. Elle ne doit pas être un pays déjà martyr, l’Afghanistan, ni son peuple (…) La longue campagne militaire qui s’annonce ne doit viser qu’un régime, celui des talibans, dont l’appareil politico-militaire est intimement imbriqué à la logistique et à l’idéologie de Ben Laden. Ladite campagne ne conservera l’appui des alliés des Etats-Unis – aujourd’hui unanime – qu’à la condition de se doubler d’une opération humanitaire pour les Afghans&lt;/em&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nous vérifions, sept ans plus tard, qu’un tel sentimentalisme n’engageait personne en rien : des milliers de civils afghans sont morts du fait de l’occupation, dont une bonne partie suite à des « bavures » de la coalition, et le soutien est toujours unanime.&lt;br /&gt;4. Nous avons bien enfin dans les trois premiers textes les éléments de la problématique de la neutralisation du droit. Or, que constatons-nous ? Que le droit paraît suspendu, tout au moins qu’il est écarté, déclaré ineffectif, dès l’occurrence de l’acte terroriste. C’est comme si cet acte, fait matériel au regard de l’ordonnancement normatif, déclenchait un état d’exception, sans même qu’une décision formalisée par les organes constitutionnels compétents soit intervenue. La décision politique de désignation de l’ennemi rend ipso facto le droit indésirable, inadéquat. Et il est évident que c’est le politique (Blair) qui dirige les savants de l’espace public vers ce renoncement au droit. Et cela s’opère d’une bien curieuse manière. Nos trois auteurs reconnaissent bien le droit comme concerné, puisqu’ils évoquent les tribunaux, mais ils le décrètent unanimement hors-jeu. Serait-ce que la guerre, parce qu’elle est présentée comme juste, substituerait de plein droit sa légitimité à la légalité ? Diverses approches récentes ont montré comment l’état d’exception résultait de la suppression de garanties juridiques au moyen de lois antiterroristes. Peut-être convient-il de réexaminer la source de l’état d’exception : celui-ci commence-t-il à la promulgation de la législation d’exception ou bien alors est-il constitué de fait dès la commission de l’acte terroriste, surtout quand celui-ci est de l’ampleur des attentats du 11 septembre ? C’est Walzer qui recommande de ne pas regarder « en arrière » vers le droit et les tribunaux mais « en avant » vers la guerre. La prévention plutôt que la compensation, ce sont aussi ses termes. Il ajoute : « Les tribunaux sont peut-être pour demain ». Ce sont des formules saisissantes qui expriment nettement au présent la disparition du droit : celui-ci se situe à la fois derrière, déjà dépassé, et « peut-être » demain, déjà improbable (ce n’est donc pas l’urgence qui disqualifie les tribunaux !). La perspective immédiate, juste « en avant », dans l’action, c’est l’exception car, si Walzer préconise bien la guerre à l’extérieur, c’est pour aussitôt insister sur ce qu’il faut faire « ici même » : se prémunir contre la diaspora arabe et islamique, c’est-à-dire s’attaquer aux libertés.&lt;br /&gt;Ce n’est pas la première fois dans l’histoire que le zèle des &lt;em&gt;chargés de patrie&lt;/em&gt; les porte à applaudir les pleins pouvoirs!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;____________&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ouvrages cités par ordre alphabétique de leurs auteurs :&lt;br /&gt;Adler A. : J’ai vu finir le monde ancien, Grasset, 2002&lt;br /&gt;Arendt H. : Vérité et politique, in La crise de la culture, Gallimard, 1989&lt;br /&gt;Badiou A. : Circonstances, 1, Léo Scheer, 2003&lt;br /&gt;Balibar E. : L’Europe, l’Amérique et la guerre, La Découverte, 2003&lt;br /&gt;Bourdieu P. : Méditations pascaliennes, Seuil, 1997 et Sur la télévision, Raison d’Agir, 1996&lt;br /&gt;Chomsky N. : Les Etats manqués, Abus de puissance et déficit démocratique, 2006&lt;br /&gt;Debord G. : Commentaires sur la société du spectacle, Gallimard, 1992&lt;br /&gt;Edelman B. : Le droit saisi par la photographie, Maspero, 1973&lt;br /&gt;Fukuyama F. : La fin de l’histoire et le dernier homme, Flammarion, 1992&lt;br /&gt;Huntington S. : Le choc des civilisations, O. Jacob, 1997&lt;br /&gt;Joxe A. : L’empire du chaos, La Découverte, 2000&lt;br /&gt;Kant E. : Qu’est-ce que les Lumières, précédé de Idée d’une histoire universelle, Nathan, 2005&lt;br /&gt;Laurent E. : La face cachée du 11 septembre, Plon, 2004&lt;br /&gt;Lieven A. : Le nouveau nationalisme américain, Lattès, 2004&lt;br /&gt;Merleau-Ponty M. : Pour la vérité in Sens et non-sens, Gallimard, 1996&lt;br /&gt;Nezzar K. : Mémoires, Chihab, Alger, 1999&lt;br /&gt;Rancière J. : Chronique des temps consensuels, Seuil, 2005&lt;br /&gt;Ricoeur P. : La mémoire, l’histoire, l’oubli, Seuil, 2000&lt;br /&gt;Schmitt C. : La notion de politique, Flammarion, 1992&lt;br /&gt;Spoiden S. : Etonnante Amérique, Ed. de l’Aube, 2005&lt;br /&gt;Walzer W. : De la guerre et du terrorisme, Bayard, 2004&lt;br /&gt;Williams B. : Vérité et véracité, Gallimard, 2006&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9079068679303451761-3760109637390920087?l=contredit.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://contredit.blogspot.com/feeds/3760109637390920087/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9079068679303451761&amp;postID=3760109637390920087' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9079068679303451761/posts/default/3760109637390920087'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9079068679303451761/posts/default/3760109637390920087'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://contredit.blogspot.com/2008/09/le-terrorisme-ou-la-verite-mise-hors-du.html' title='LE TERRORISME OU LA VERITE MISE HORS DU MONDE'/><author><name>contredit</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01735652438096086866</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9079068679303451761.post-2245161835114213679</id><published>2008-06-22T03:23:00.000-07:00</published><updated>2008-06-22T03:28:56.083-07:00</updated><title type='text'>L’affaire du mariage annulé de Lille</title><content type='html'>&lt;span style="font-size:130%;"&gt;LE SYNDROME DU STATUT PERSONNEL MUSULMAN&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Khaled Satour, 22 juin 2008&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;L’actualité charrie sans discontinuer des affaires qui soulèvent des polémiques aux enjeux considérables pour aussitôt disparaître du débat, non sans avoir marqué les esprits. Ainsi en est-il des violentes protestations soulevées par le jugement que le tribunal de grande instance de Lille a rendu le 1e avril 2008. Il n’est cependant pas trop tard pour y revenir : le ministère public a interjeté appel de la décision, l’affaire ne manquera pas de rebondir.&lt;br /&gt;Le tribunal a prononcé l’annulation d’un mariage, sur requête de l’époux, en application de l’article 180 alinéa 2 du code civil qui dispose que « s’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander l’annulation du mariage ».&lt;br /&gt;On peut constater à la lecture du jugement (repris du blog Dalloz) qu’il est juridiquement inattaquable. Il y est ainsi relevé que l’époux demandeur « indique qu’alors qu’il avait contracté mariage avec Mme H, après que cette dernière lui a été présentée comme célibataire et chaste, il a découvert qu’il n’en était rien la nuit même des noces […] Estimant dans ces conditions que la vie matrimoniale a commencé par un mensonge, lequel est contraire à la confiance réciproque entre époux pourtant essentielle dans le cadre de l’union conjugale, il demande l’annulation du mariage ». Mensonge, confiance, on est jusque-là dans la morale élémentaire. Que l’on s’appuie sur l’article 180 CC pour formuler la chose juridiquement est parfaitement accepté par le juge qui délivre ainsi son interprétation du droit : « Il importe de rappeler que l’erreur sur les qualités essentielles du conjoint suppose non seulement de démontrer que le demandeur a conclu le mariage sous l’empire d’une erreur objective, mais également qu’une telle erreur était déterminante de son consentement ». La défenderesse atteste ces deux points sans réserve, « acquiesçant à une demande de nullité fondée sur un mensonge relatif à la virginité » et le juge est fondé à en déduire « que cette qualité avait bien été perçue par elle comme une qualité essentielle déterminante du consentement de M. M.C. ».&lt;br /&gt;Le tribunal a appliqué le code civil dans les garanties que ce dernier à édictées pour s’assurer de la pleine intégrité du consentement des conjoints. Il l’a fait sur la base d’un alinéa 2 ajouté à l’article 180 par une loi du 11 juillet 1975 afin de renforcer l’autonomie de la volonté, c’est-à-dire rendre la loi plus libérale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Des attaques dirigées contre le caractère impersonnel de la loi&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Nulle part, dans l’argumentation du demandeur ou dans les attendus du juge, n’est faite la moindre allusion à la religion, ni pour spécifier la confession des conjoints, ni pour étayer la requête du demandeur, ni pour motiver le jugement. Que tout le débat public orchestré ensuite ait mobilisé la référence à l’islam, évoquant la répudiation et assimilant le jugement à une fatwa, pour se prévaloir, comme toujours, de la laïcité, relève donc de la pure manipulation. De précédentes décisions d’annulation sur la base du même article avaient en revanche explicitement fait référence à la religion sans susciter la moindre réaction : ainsi des annulations pour erreur sur l’existence de convictions religieuses (TGI du Mans, 07/12/1981) ou relative à la célébration d’un premier mariage religieux (CC, 1e ch. civ., 02/12/1997). Quant aux autres antécédents jurisprudentiels, les causes d’annulation retenues y étaient des plus diverses : une liaison antérieure au mariage, un passé de prostituée de l’épouse, une erreur sur la nationalité, sur l’aptitude à des relations sexuelles normales, etc.&lt;br /&gt;La principale garantie d’une loi équitable, selon la théorie juridique la plus consensuelle, vient de ce qu’elle est impersonnelle. Le droit objectif, ensemble des règles juridiques en vigueur, saisit l’ensemble des individus de l’extérieur, en ignorant les composantes de l’identité et de la personnalité de chacun. C’est cette garantie (dont la critique du droit a maintes fois soutenu le caractère illusoire) qui risque aujourd’hui de montrer ses limites. L’article 180 protège l’intégrité du consentement des époux à partir de conditions générales abstraites destinées à assurer la libre expression de la volonté. Il suffit que l’erreur ait été objective et déterminante même si on n’exclut pas qu’elle ait été sciemment provoquée par l’autre conjoint. Le législateur n’a pas souhaité sanctionner les manœuvres dolosives dans le mariage, la sagesse (ou la grivoiserie) populaire ayant décidé que les manœuvres de la séduction étaient de bonne guerre. Mais il y a souvent une part de dol induite par l’erreur commise : mensonge ou dissimulation destinés à abuser l’autre. L’article 180 a donc pour vocation de protéger le libre arbitre des époux en dispensant le juge de toute autre investigation que celle qui établit la réalité de l’erreur et son caractère déterminant. C’est la règle commune et il est capital qu’elle soit interprétée et appliquée par le juge à tous les justiciables.&lt;br /&gt;Le problème soulevé par la contestation de la décision de Lille est qu’elle invite à introduire, entre la généralité de la loi et la spécificité du cas jugé, celui-ci devant être subsumé sous celle-là par le moyen d’un jugement déterminant pur et simple, un niveau d’appréhension qui est resté étranger au raisonnement du juge et qui se justifierait par le fait que les époux sont de confession musulmane. Ce serait pourtant nier à la règle son caractère impersonnel et ôter au justiciable son statut d’individu indéterminé pour tout ce qui n’est pas nécessaire aux exigences de la fonction de juger. Le juge doit certes rendre une décision qui concerne des individus concrets mais seuls l’intéressent chez ces derniers les caractères que la loi met en jeu pour son application ou encore ceux qu’ils viendraient eux-mêmes à invoquer. Ajoutons que le cas d’espèce ne constituait pas même un litige avec ce que cette notion suppose de désaccord et de controverse et que le juge n’a pas pour mission d’alimenter gratuitement les conflits.&lt;br /&gt;C’est donc la logique du droit que des stars médiatiques ont voulu mettre à bas : on affirme que la loi doit être la même pour tous et ne pas tolérer de discriminations, à l’avantage ou au détriment d’un justiciable, mais voilà que, au prétexte de s’en assurer, certains exigent qu’elle tienne compte de différentiels culturels et religieux, autrement dit qu’elle discrimine au-delà de ce que requiert son application à un cas d’espèce. On invoque la laïcité qui doit rendre sourd aux revendications fondées sur l’appartenance religieuse (on fait au juge de Lille un procès d’intention en suggérant qu’il les a implicitement retenues) mais, pour se prémunir contre les atteintes qui lui sont portées, on exige que la loi s’applique en considération de la religion du justiciable, que ce dernier n’a pas invoquée. On va même jusqu’à solliciter, pour faire bonne mesure, une révision de la loi (l’article 180 CC) qui permette d’excepter des « qualités essentielles de la personne » celles qu’un musulman-type (fantasmé dans l’imaginaire collectif) viendrait à considérer comme telles. On veut en somme déplacer le champ d’application de l’article 180 de la protection de l’intégrité du consentement à la chasse aux sorcières !&lt;br /&gt;En vérité, une telle évolution vient prolonger, dans l’esprit, le précédent de la loi du 15 mars 2004 sur le port des signes religieux à l’école. La France était laïque avant sa promulgation et le conseil d’Etat, saisi pour interpréter le dispositif constitutionnel et légal en vigueur, désespérait régulièrement les tenants de la prohibition en affirmant que le port du foulard à l’école par les élèves n’était pas seulement licite, qu’il constituait de surcroît une liberté fondamentale consentie dans le cadre d’une laïcité bien comprise. On en a alors déduit, par une perversion du raisonnement cyniquement entérinée par le consensus, que le voile à l’école devant être à tout prix considéré comme contraire à la loi laïque qui l’autorise, quoiqu’en dise celle-ci par la voie de ses exégètes attitrés, il fallait modifier la loi pour l’interdire. L’adjonction d’un simple mot pour qualifier le port du voile, ostensible, dont l’interprétation était par anticipation imposée à tous les juges de France, fut la ruse retenue pour mettre en échec la déclaration des droits de 1789 et la convention européenne des droits de l’homme !&lt;br /&gt;Retenons bien le raisonnement tortueux que je viens de décrire car il a de l’avenir : ce que la loi autorise peut néanmoins lui être contraire (peut-être par l’effet d’une sorte de vice caché de la loi !) et requérir une modification de la loi pour le proscrire. Avec le jugement de Lille, on est dans cette logique. Le résultat en est que, à l’avenir, la « menace islamique » subvertissant les principes fondamentaux du droit, il faudra au cas par cas énoncer un droit d’exception.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;L’épouvantail de la charia&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Mais il nous faut aller plus loin et rechercher les atavismes de représentation qui éclairent une telle attitude. En Algérie, pendant la période coloniale, le statut personnel musulman a été invoqué pour dénier le droit de l’« indigène » à la citoyenneté. Certains juristes estimaient même (et toutes les citations à venir sont empruntées à L-A Barrière, Le statut personnel des musulmans d’Algérie de 1834 à 1962, EU Dijon, 1993) qu’ « il ne pouvait être français parce qu’il obéissait à des règles analysées comme un droit national particulier ». A fortiori, il ne pouvait prétendre à la citoyenneté car « pour qu’il puisse y avoir égalité entre les citoyens, il fallait que la loi soit la même pour tous » ; or, « le statut personnel musulman était analysé comme un privilège, au sens où ce terme était entendu sous l’Ancien Régime et la Révolution ».&lt;br /&gt;Ce n’est pas le lieu ici de commenter cette conception qui faisait du colonisé, spolié, déclassé, soumis au code de l’indigénat et à une fiscalité dérogatoire ruineuse, un privilégié. Je veux seulement évoquer l’hypothèse que la levée de boucliers suscitée par le jugement de Lille puise dans les ressorts mentaux souterrains d’un syndrome du statut personnel musulman. Tout se passe comme si les contestataires du jugement de Lille voulaient se persuader que l’époux, demandeur devant un TGI français, avait obtenu gain de cause en vertu d’un statut personnel musulman survivant perfidement dans l’inconscient du juge et en latence dans la loi républicaine. Car c’est bien contre la charia, épouvantail de prédilection, que ce sont déchaînées les foudres médiatiques. Il était bien entendu difficile de soutenir que le code civil français en soit inspiré de quelque façon que ce soit, lui qui était jadis proposé comme antidote au statut personnel musulman. Mais l’article 180 du code civil (et potentiellement peut-être d’autres prescriptions législatives) n’est-il pas susceptible de se transformer en cheval de Troie du droit musulman (dont on admet portant qu’il ne fait pas de la virginité une condition de validité du mariage) pour peu qu’un justiciable, excipant implicitement de son privilège, s’avise de l’exploiter pour servir des convictions suspectes autant que secrètes ? La législation laïque sur le port des signes religieux n’avait-elle pas été "corrompue" par le seul surgissement dans l’espace scolaire d’élèves musulmanes voilées, au point qu’il a fallu la modifier en 2004 ? Vigilance !&lt;br /&gt;Plus généralement, la seule identification de justiciables comme musulmans détourne peut-être sournoisement les lois françaises de leurs causes et de leurs finalités originelles, trahit l’intention du législateur, surprend la bonne foi des institutions, et c’est l’ensemble de l’ordonnancement juridique, où s’additionnent toutes les lois et s’épanouit leur "âme" commune, qui risque de s’en trouver perverti ! De là à déclarer l’ordre public en danger et à sonner l’alarme, il n’y a qu’un pas. Et il a été franchi puisque l’appel que le ministère public a été sommé par le pouvoir politique d’intenter contre le jugement de Lille se fonde sur l’article 423 du nouveau code de procédure civile, lequel destine une telle initiative à « agir pour la défense de l’ordre public à l’occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci ». Et c’est là peut-être que la boucle est bouclée. Citons un juriste colonial, J.P Niboyet, qui écrivait en 1938 :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:85%;"&gt;Comme, en fait, elle (la loi indigène constitutive du statut personnel musulman, NDLR) a plus de chance de heurter l’ordre public que les autres lois des pays civilisés, la part quantitative dans laquelle on devra faire appel à l’exception d’ordre public n’en sera que plus élevée.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Citons aussi un arrêt rendu par la cour d’Alger en 1862, plus radical et aux accents très actuels :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:85%;"&gt;Un grand nombre […] des droits que confère le statut personnel du musulman […] ne saurait se concilier avec les droits imposés aux citoyens français dont il ne saurait secouer le joug sans contrevenir aux principes d’ordre public et même aux lois pénales sous la double protection desquelles vit la nation française ; il s’agit là du grand principe d’égalité devant la loi que la Révolution de 1789 a inscrit en tête de nos institutions et auquel en aucune circonstance, il ne peut être porté atteinte.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;On voit que le discours tenu au nom des principes républicains (y compris sous la botte impériale de Napoléon III !) a toujours été retors : il peut servir à revendiquer l’égalité devant la loi pour mieux discriminer et à contester la personnalisation des lois pour mieux attenter à leur caractère impersonnel.&lt;br /&gt;Les deux citations précédentes illustrent une polémique sur la question de savoir si le statut musulman pouvait s’appliquer sur le territoire métropolitain : une conception personnaliste du statut affirmait que oui et une conception territorialiste soutenait qu’une telle solution heurterait l’ordre public.&lt;br /&gt;Dans l’affaire de Lille, bien sûr, cette problématique n’est juridiquement pas de mise. Mais l’invocation de l’ordre public peut indiquer que les vieux démons hantent toujours les esprits : le tribunal de Lille n’a-t-il pas appliqué au demandeur quelque résidu du statut personnel musulman ? Il suffit d’actualiser les termes d’une idéologie insubmersible et substituer à la supériorité de la civilisation française les menaces portées par le choc des civilisations.&lt;br /&gt;Pour ce qui est des enjeux juridiques du présent, le recours à l’argument de l’ordre public pour mobiliser le ministère public contre les jugements rendus en vertu de l’article 180 peut conduire à déséquilibrer l’économie du code civil. L’article 180 organise les seuls cas de nullité relative du mariage, c’est-à-dire ceux pour lesquels les actions en annulation ne sont ouvertes qu’aux époux : dans les vices du consentement, ce sont en effet des intérêts exclusivement privés qui sont atteints. C’est l’article 184 qui énumère les cas de nullité absolue lorsque l’ordre public est en jeu, justifiant que l’action soit ouverte à tout intéressé, dont le ministère public (défaut de consentement, bigamie, fraude à la loi, etc.).&lt;br /&gt;Le fait d’invoquer l’ordre public pour intervenir dans un litige réglé par l’article 180 est à première vue fondé en droit sur l’article 423 NCPC (sous réserve de vérifier que les « faits qui portent atteinte » à l’ordre public mentionnés dans cet article peuvent inclure une décision de justice régulièrement rendue, ce qui est loin d’être sûr). Mais en tout état de cause, la préoccupation de l’ordre public me paraît ici envahir arbitrairement le champ clos des intérêts particuliers confiés aux soins du juge par l’article 180, surtout quand, comme ce fut le cas à Lille, les intérêts des deux parties s’avèrent concordants.&lt;br /&gt;La démesure, l’affolement et l’alarmisme manifestés dans la polémique sur le jugement de Lille et dans la réaction des pouvoirs publics font en définitive craindre que le droit soit encore une fois mis à mal. Au regard des ravages que le refoulé colonial ne cesse de causer en France, je n’hésite pas à retenir le syndrome du statut personnel musulman comme première explication. Mais attendons. L’avenir nous dira à quelles extrémités mènera la tentation de la législation de circonstance que provoque de façon récurrente l’absurde sentiment d’une menace de l’islam. Pour l’heure, on peut pronostiquer que la cour d’appel saisie par le ministère public aura bien du mal à s’opposer au diktat politique et médiatique qui s’est exprimé en ce mois de juin. Et lorsque l’impersonnalité de la loi et l’impartialité du juge essuient de telles attaques , le préjudice est subi par tout le monde, sans distinction d’aucune sorte.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9079068679303451761-2245161835114213679?l=contredit.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://contredit.blogspot.com/feeds/2245161835114213679/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9079068679303451761&amp;postID=2245161835114213679' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9079068679303451761/posts/default/2245161835114213679'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9079068679303451761/posts/default/2245161835114213679'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://contredit.blogspot.com/2008/06/laffaire-du-mariage-annul-de-lille.html' title='L’affaire du mariage annulé de Lille'/><author><name>contredit</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01735652438096086866</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9079068679303451761.post-6528600520369916237</id><published>2008-05-16T05:41:00.000-07:00</published><updated>2008-05-16T15:22:27.152-07:00</updated><title type='text'>UNE HISTOIRE QUI NE SERA JAMAIS CONSIDEREE COMME DITE</title><content type='html'>Khaled Satour&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quelques mots sur la polémique suscitée par le dernier film de Jean-Pierre Lledo, « Algérie, histoires à ne pas dire ». Il n’est finalement pas nécessaire de voir le film pour cerner les desseins de son réalisateur. Si celui-ci tait généralement les positions de fond qui sous-tendent son œuvre en affirmant faire parler des témoins, voilà qu'il découvre très largement ses mobiles dans la réponse ouverte faite à Brahim Senouci (10/04/2008, publiée sur le site d’Algeria Watch).&lt;br /&gt;Il nous livre une représentation de la société coloniale dans laquelle les solidarités et les rapports égalitaires entre colons et colonisés étaient possibles, le système colonial ayant, selon lui, favorisé le pluralisme. Et il reproche au FLN d’avoir recouru à la violence avant que les moyens pacifiques n’aient été épuisés : une violence délibérément tournée contre les civils européens pour provoquer leur exode. Il veut bien concéder que le nationalisme ne porte pas seul « la responsabilité de ce gâchis humain qu’ont été la colonisation puis la décolonisation » (sic) et promet vaguement qu’il « essayera de découvrir » dans un prochain film la part de responsabilité de l’OAS !&lt;br /&gt;Bref, s’il n’y a pas précisément de quoi constituer une doctrine nouvelle, la révision de l’histoire coloniale étant déjà bien engagée depuis quelques années, il y a là bel et bien un regain de cette guerre des mémoires qui, à travers une réactivation des griefs du passé, vise à une reformulation des enjeux du présent. Tout est fait pour empêcher une clôture de l’histoire du colonialisme. Et l’actualité algérienne en est le prétexte tout trouvé : l’échec de l’expérience d’Etat, sa dérive sanglante ne sauraient être analysés comme les données constitutives d'une "postériorité", avec  ses incontestables déterminismes historiques mais aussi ses données vivantes, contemporaines ; ils fournissent les mobiles d’une perpétuelle relecture de la lutte de libération nationale algérienne qui, inscrite pourtant dans un processus général de décolonisation, ne cessera donc pas d’être mise en procès. En même temps, le mythe d’une autre issue historique dont nous aurions raté le coche (une société "métissée", "égalitaire" et "tolérante"), condamné en fait à son principe par le système colonial, rejeté jadis dans l’action par les acteurs, au nom d’intérêts inconciliables, et naguère dans la réflexion par les historiens les plus rigoureux, nous reviendra toujours comme un fantasme indépassable. Il faut que le colonialisme continue à nous faire rêver de tant de promesses brutalement ruinées par les « putschistes » du FLN !&lt;br /&gt;La guerre des mémoires ! Il y a tant de grands esprits qui se défendent d’y céder … pour mieux l’alimenter. J’ai personnellement écrit que c’était un défi qu’il fallait relever à visage découvert. Car le substitut qu’on nous en propose n’en est que le déguisement : une histoire à écrire "ensemble", c’est-à-dire des tractations entre historiens parrainés par les pouvoirs pour aboutir à une vérité de compromis ! Et le film et la correspondance de JP Lledo participent de ces surenchères destinées à préparer la négociation.&lt;br /&gt;J’ajouterai cependant que la plupart des contradicteurs algériens du cinéaste ont en commun avec lui d'emprunter, pour aller questionner le mouvement national, la même passerelle de silence jetée sur la décennie 1990 . Un silence dont ne filtre que la condamnation ritualisée du "terrorisme islamiste", appréhendé sans interrogation critique, avec la charge dogmatique dont le leste désormais un consensus mondialisé.&lt;br /&gt;En 1999, JP Lledo consacrait un film à Henri Alleg, de retour en Algérie, grâce auquel le spectateur avait le loisir de suivre longuement les deux hommes dans leur visite de la prison de Serkadji, où le héros du film avait été incarcéré une cinquantaine d'années plus tôt. Je suis sûr que les couloirs et les murs de la prison étaient encore imprégnés du sang de la centaine de prisonniers massacrés là par les forces de sécurité en 1995. JP Lledo n’a pas soufflé mot de la tragédie à son compagnon (qui ne s'en est du reste pas offusqué le moins du monde!). On comprend pourquoi aujourd’hui. Aux dires mêmes du cinéaste, ces islamistes n’étaient somme toute que les descendants des « égorgeurs » du FLN.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9079068679303451761-6528600520369916237?l=contredit.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://contredit.blogspot.com/feeds/6528600520369916237/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9079068679303451761&amp;postID=6528600520369916237' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9079068679303451761/posts/default/6528600520369916237'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9079068679303451761/posts/default/6528600520369916237'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://contredit.blogspot.com/2008/05/une-histoire-qui-ne-sera-jamais.html' title='UNE HISTOIRE QUI NE SERA JAMAIS CONSIDEREE COMME DITE'/><author><name>contredit</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01735652438096086866</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9079068679303451761.post-6215802873624391426</id><published>2007-03-08T03:16:00.000-08:00</published><updated>2010-04-07T08:52:51.823-07:00</updated><title type='text'>L'ORDRE JURIDIQUE ALGERIEN : LA VIOLENCE INCORPOREE AU DROIT</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;Khaled Satour&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;Etant donné l’ampleur du sujet et la somme de réflexion qu’il exige, nous nous contenterons de quelques éléments élaborés à chaud à partir des seuls matériaux fournis par l’examen de l’affaire de l’attentat de l’aéroport. Comme nous l’avons déjà écrit&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;, le fait attesté que le régime ait recouru massivement à des actes qualifiables de crimes contre l’humanité indique que le droit algérien ne peut plus être défini selon les critères habituels de la validité. Il reste alors à expliquer que l’Etat se soucie tant de produire un droit articulé et relativement cohérent alors même qu’il organise une violence aussi systématique contre les personnes. Car le fait est là : il semble encore possible d’étudier le droit algérien selon les canons de la théorie juridique. &lt;em&gt;Le droit est enseigné dans cette perspective aux étudiants des universités algériennes et cette seule réalité empirique est problématique&lt;/em&gt;. Parallèlement, lorsque l’Etat est mis en cause pour les violences qu’il exerce, c’est son propre droit qu’on retourne contre lui : on argumente point par point pour démontrer l’irrégularité de telle règle ou de tel acte. Ainsi opèrent les organisations de défense des droits de l’homme qui relèvent les « violations » par l’Etat de ses différents « engagements » et lui font des « recommandations » afin qu’elles cessent. Ainsi le Tribunal permanent des peuples, dans sa session consacrée à l’Algérie, a largement construit son argumentation sur « les violations du droit algérien » par l’Etat algérien&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote2sym" name="sdendnote2anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;ii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;.&lt;br /&gt;Il y a certes deux lectures opposées : celle qui soutient l’illusion juridique entretenue avec une rare persévérance par l’Etat algérien et celle qui dénonce les entorses faites à l’orthodoxie juridique dont il se revendique. Mais les deux concourent à postuler comme référence le modèle juridique dont le pouvoir se prévaut. Et c’est cette référence-là, retenue à charge ou à décharge, qui rattache l’Algérie à l’idéal chimérique de l’Etat de droit. En vérité, si l’Algérie officielle ne s’est jamais comparée à un Etat de droit que dans un discours très récent, elle est bel et bien pourvue d’un droit étatique dont la particularité est de défier les enseignements de la théorie juridique. Nous sommes constamment mis en présence de ce qui apparaît comme &lt;em&gt;une négation du droit par le droit&lt;/em&gt;, formule qui rend bien compte du paradoxe d’un droit qui ne se conteste que pour mieux s’affirmer. Cette incessante contestation/affirmation ne peut plus s’analyser en termes de contradiction au sens d’antinomie, elle constitue une dialectique caractéristique du fonctionnement de l’Etat dont nous proposerons quelques éléments de résolution.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;span style="color:#ff6666;"&gt;1. L’ECHEC DE L’APPROCHE POSITIVISTE&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;Le droit fait trop souvent l’objet d’une approche positiviste : dans sa version la plus radicale, le positivisme considère que le seul droit qui compte est celui qui est en vigueur. Peu importe que ses règles soient constamment violées et peu importe même que ces violations ne soient pas sanctionnées. Ce positivisme s’alimente des instruments du normativisme : tant que le législateur s’efforce de produire un droit nanti d’un semblant de clôture normative, d’une complétude toute formelle, on pourra le justifier théoriquement. La normativité repose sur une objectivation des rapports régis par le droit, c’est-à-dire sur « des formes de comportements attendues et extérieures à la volonté immédiate des individualités&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote3sym" name="sdendnote3anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;iii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; ». C’est la condition de l’existence des normes à partir de laquelle celles-ci vont constituer un univers spécifique, plus ou moins fermé sur lui-même et puisant son sens, chez les normativistes les plus radicaux, dans l’« autoréférence » : chaque norme est valide du seul fait de sa conformité à une norme supérieure.&lt;br /&gt;Mais l’approche positiviste n’exclut pas, pour certains auteurs, la notion d’effectivité : il ne suffit pas qu’une norme soit en vigueur, en conformité avec des procédures commandant son édiction, il faut qu’elle s’applique&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote4sym" name="sdendnote4anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;iv&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;. Et le point de rencontre entre validité et effectivité est souvent l’idée de sanction : une règle, même fréquemment violée, ne cesse pas d’être du droit à condition que sa violation ne soit pas impunie&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote5sym" name="sdendnote5anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;v&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;. L’effectivité est ainsi strictement conçue comme complément de la validité.&lt;br /&gt;Les dispositions juridiques qu’il convient de soumettre à l’examen à partir des données fournies par l’affaire de l’aéroport peuvent être présentées sous les trois points suivants : &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;Point a : La réglementation de l’arrestation et de la détention et la répression des « atteintes à la liberté individuelle »&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;Le code de procédure pénale algérien encadre l’action des policiers qui n’agissent en principe que sous le contrôle des magistrats. La mise en garde à vue est effectuée par l’officier de police judiciaire si l’enquête l’exige, et, depuis une loi du 26 juin 2001, celui-ci doit immédiatement en informer le procureur de la République et lui soumettre un rapport motivé (art. 51). Dans un délai maximum de 48 heures, l’officier de police doit conduire la personne en garde à vue devant le procureur de la République s’il existe contre elle « des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation » et le procureur peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la garde à vue de 48 heures (art. 51 et 65). L’article 22 du décret législatif n° 92/03 relatif à la lutte contre le terrorisme a porté la durée maximale de garde à vue à 12 jours pour les actes terroristes, disposition insérée dans l’article 65 CPP par l’ordonnance du 25 février 1995. En cas de crime flagrant, le procureur peut délivrer un mandat d’amener ou un mandat de dépôt (art. 58 et 59) mais la délivrance des mandats (d’amener, de dépôt et d’arrêt) est de la compétence normale du juge d’instruction (art. 110, 117 et 119). Tout inculpé arrêté en vertu d’un mandat d’amener qui aura été détenu pendant plus de 48 heures sans être interrogé par le magistrat instructeur est considéré comme arbitrairement détenu (art. 113). Car ces garanties procédurales sont renforcées par les articles 291 à 293 bis du code pénal réprimant les « atteintes à la liberté individuelle&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote6sym" name="sdendnote6anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;vi&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; » et le « rapt ». Sont ainsi lourdement punis l’enlèvement, l’arrestation, la détention ou la séquestration des personnes « sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi (le) permet » (art. 291), avec pour circonstance aggravante le « port d’un uniforme ou d’un insigne réglementaire » (art. 292). La peine de mort est encourue « si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée a été soumise à des tortures corporelles » (art. 293). L’article 293 punit l’enlèvement avec pour circonstance aggravantes les tortures corporelles et la demande de rançon. Ces atteintes à la liberté s’ajoutent aux « attentats à la liberté » prévus par les articles 107 et suivants CP qui punissent plus généralement tout fonctionnaire ayant ordonné un acte attentatoire à une liberté individuelle ou à un droits civiques.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;Point b : La réglementation de la perquisition et la répression de l’ « abus d’autorité »&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;Le code de procédure pénale soumet aussi en la matière les services de sécurité au contrôle du procureur de la République ou du juge d’instruction : la perquisition requiert une autorisation écrite (art. 44), elle doit être effectuée en présence du chef de maison (art. 45) et est interdite avant 5 heures et après 20 heures. L’article 21 du décret 92/03 a écarté les garanties des articles 45 et 47 en cas d’acte terroriste et ces dispositions exceptionnelles ont été ajoutées aux dits articles par une ordonnance du 25 février 1995. En vertu de l’article 135 du code pénal, tout fonctionnaire, tout officier de police, tout représentant de la force publique, « qui, agissant en sa dite qualité, s’introduit dans le domicile d’un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu’elle a prescrites » est puni pour abus d’autorité. Ce qui garantit pénalement contre toutes les violations de domicile, au-delà du champ strict de la perquisition.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;Point c : La combinaison des dispositions du décret législatif 92/03 et de l’ordonnance 06/01&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;Le décret 92/03 donne dans son article 1e une définition de « l’acte subversif ou terroriste » comme constitué par « toute infraction » réprimée par le code pénal dès lors qu’elle vise « la sûreté de l’Etat, l’intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions » par « toute action » ayant différents objets énumérés ( Semer l’effroi, porter atteinte aux biens et aux personnes, entraver la circulation, porter atteinte aux moyens de communication, faire obstacle à l’action des autorités, au fonctionnement des institutions, etc.). Les articles 3 et 4 du décret punissent « quiconque créé, fonde, organise ou dirige toute association, corps, groupe ou organisation dont le but ou les activités tombent sous le coup » de l’article 1e, ainsi que quiconque y adhère ou y participe. L’ordonnance n° 06/01 du 27 février 2006 portant mise en œuvre de la charte énonce dans son article 2 que les dispositions de grâce et d’amnistie prises pour consolider la paix « sont applicables aux personnes qui ont commis ou ont été les complices d’un ou de plusieurs faits prévus et punis » par les articles 87 bis à 87 bis 10 du code pénal. Ces derniers reprennent les articles 1 à 10 du décret 92/02 intégrés au code pénal par une ordonnance du 25 février 1995. Quant à l’article 45 de l’ordonnance, il énonce que « aucune poursuite ne peut être engagée, à titre individuel ou collectif, à l’encontre des éléments des forces de défense et de sécurité de la République, toutes composantes confondues, pour des actions menées en vue de la protection des personnes et des biens, de la sauvegarde de la nation et de la préservation de la République algérienne démocratique et populaire. Toute dénonciation ou plainte doit être déclarée irrecevable par l’autorité judiciaire compétente ». De notre interprétation de ces dispositions, nous avons conclu à une subjectivation du droit répressif puisque tout un ensemble d’infractions perpétrées au cours de la dernière décennie sont définies en bloc par leurs auteurs, les « terroristes », alors que les services de sécurité en sont exonérés, en tant que tels, totalement.&lt;br /&gt;Si les deux premiers points (a et b) concernent le problème de l’application des normes, le troisième (c) soulève celui de la validité dans la mesure où il établit une combinaison normative pour le moins problématique. Il faut rappeler que l’objectivation que réalise le droit produit la notion de droit objectif, défini comme l’ensemble de règles d’application générale et abstraite sous-tendues par le principe d’égalité devant la loi. La seule subjectivation possible est en théorie celle qui s’effectue, face au droit objectif, par la notion de sujet de droit. La subjectivation du droit répressif que nous avons relevée, associant un ensemble d’ infractions aux « terroristes » et en exonérant en bloc les services de sécurité, semble aller à l’encontre de ce principe. Car celui-ci est formellement énoncé par l’article 29 de la constitution de 1996 qui consacre l’égalité devant la loi. Cette égalité est-elle rompue par la combinaison du décret 92/03 et de l’ordonnance 06/01, selon les critères qu’impose la normativité du droit ? Et les garanties procédurales favorables aux libertés sont-elles effectives ? Il y a deux façons de répondre aux questions posées par les points a, b et c à partir de deux conceptions de l’effectivité et de la validité conçues d’un point de vue positiviste :&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;- Dans une approche strictement formelle&lt;/span&gt;, on peut d’abord soutenir, s’agissant du point c, que l’égalité devant la loi affirmée par l’article 29 de la constitution s’apprécie par le recours à l’article 47 qui énonce que « nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites ». Le décret 92/03 et l’ordonnance 06/01 ayant été hissés au rang législatif dans l’ordonnancement juridique&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote7sym" name="sdendnote7anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;vii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;, il n’y aurait, du strict point de vue positiviste, aucune faille à relever. Une telle lecture privilégierait la conformité des deux textes à l’article 47 et écarterait la discussion sur la conformité au principe d’égalité de l’article 29. Plus exactement, elle choisirait de raisonner la conformité aux deux articles sous la prééminence de l’article 47. Le raisonnement est artificiel mais l’approche normativiste l’est tout autant en général : elle n’affirme en effet nullement que l’ordre normatif est exempt de contradictions. Mais, paradoxalement, ces contradictions peuvent sauter aux yeux de l’observateur profane et n’en être pas moins considérées comme contingentes par le juriste positiviste. Ce dernier, appliquant les directives de Hans Kelsen, le plus éminent théoricien du normativisme, estimera que « les conflits de normes peuvent être et doivent nécessairement être résolus dans le cadre des matériaux normatifs qui lui sont donnés – ou plus exactement imposés –, par la voie de l’interprétation&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote8sym" name="sdendnote8anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;viii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; ». &lt;em&gt;L’approche positiviste postule la cohérence de l’ordre normatif&lt;/em&gt; et privilégie l’interprétation favorable à cette cohérence. R. Carré de Malberg, autre grand juriste positiviste, affirme qu’ « il n’est pas concevable qu’il puisse se produire des conflits du &lt;em&gt;droit&lt;/em&gt; contre le &lt;em&gt;droit&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote9sym" name="sdendnote9anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;ix&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; ». Ironisant sur une telle logique, Michel Miaille en conclut que « le juriste a le droit de critiquer, mais pas en tant que juriste !&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote10sym" name="sdendnote10anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;x&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; ».&lt;br /&gt;Un raisonnement de la même inspiration s’appliquera aux infractions telles que les atteintes à la liberté individuelle et l’abus d’autorité (points a et b), couverts par l’immunité que l’ordonnance 06/01 confère à l’ensemble des actes effectués par les services de sécurité. On pourra soutenir que l’article 45 de cette ordonnance est venu légaliser a posteriori l’absence de poursuites : ces infractions n’en sont plus. La faille normative n’a existé que dans un espace temporel annulé rétrospectivement, elle est réputée n’avoir jamais été. Exemple saisissant de négation du droit par le droit qui est cependant inattaquable d’un point de vue positiviste&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote11sym" name="sdendnote11anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xi&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;.&lt;br /&gt;Dans la même approche, ces points a et b seront ramenés, pour la période précédant l’édiction de l’article 45 de l’ordonnance, à une problématique étroite d’effectivité. L’arrestation, la détention et la perquisition étant encadrées par un contrôle judiciaire, c’est le juge seul qui décidait de leur régularité. On a vu par exemple dans l’affaire de l’aéroport que la procédure pénale n’avait pas été respectée sur ces différents points. Mais, sans qu’il soit nécessaire d’approfondir la démonstration, on peut tenir pour acquis que, ainsi circonscrite, l’ineffectivité constatée est, en dernier ressort, un moyen de critique des seules institutions judiciaires, chargées de l’application, et ne vaut que si l’on considère la séparation des pouvoirs comme une réalité. On dira que la validation de la procédure, avec tous les actes attentatoires aux libertés qu’elle comportait, ne relevait que des prérogatives du juge. Si ce dernier n’a constaté ni abus d’autorité (art. 135 CP) ni atteintes aux libertés (art. 291 et s. CP), c’est que ces infractions n’ont pas été commises. Cette ineffectivité ne faisait du reste qu’anticiper l’immunité prononcé ultérieurement par l’article 45 de l’ordonnance 06/01 au profit des services de sécurité pour l’ensemble des actes accomplis dans la « lutte antiterroriste ».&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;- Mais on peut puiser dans le normativisme&lt;/span&gt; des arguments qui relativisent, tout au moins en théorie, ce positivisme formel. A une conception de la validité des normes qui en privilégie la forme, c’est-à-dire leur conformité à la hiérarchie des sources du droit construite par le législateur, Michel Virally oppose la validité reposant sur le contenu. « Si on insiste trop sur l’aspect formel, en se désintéressant du contenu, écrit-il, la validité dégénère en légalité. L’attitude inverse la transforme en légitimité&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote12sym" name="sdendnote12anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; ». Légalité et légitimité ne sont pas, selon lui, des notions pures, ce sont les deux « pôles » dont la validité subit constamment l’attraction : « c’est un aspect de l’éternel combat entre la "lettre" et l’ "esprit"» qui désignent respectivement une « sous-validité » et une « sur-validité"&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote13sym" name="sdendnote13anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xiii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; ». Et il va de soi que, pour le point c, on considérera à partir de ces catégories que le décret 92/03 et l’ordonnance 06/01, s’ils tirent une validité/légalité de l’article 47 de la constitution, ne peuvent prétendre à la validité/légitimité que seule une conformité de « contenu » avec le principe cardinal de l’égalité devant la loi aurait pu leur conférer. S’agissant des points a et b, on s’appuiera sur les articles 135 et 291-293 CP pour considérer que les règles de procédure encadrant la détention et la perquisition sanctionnent des atteintes aux libertés et soumettent les actes de procédure pénale à des exigences de « contenu », c’est-à-dire à des impératifs de légitimité. La notion d’abus d’autorité (qui s’étend génériquement selon la doctrine à celle d’atteintes à la liberté individuelle) se justifie par l’idée que « l’autorité peut se définir comme un pouvoir donné pour l’exercice d’une fonction » et qu’il faut sanctionner le titulaire du pouvoir qui outrepasse ses droits, autant « pour protéger la légitimité de l’auteur » que pour lui faire respecter des libertés fondamentales qui « constituent la sûreté qu’on appelle aussi &lt;em&gt;habeas corpus&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote14sym" name="sdendnote14anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xiv&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; ».&lt;br /&gt;Cette approche de la validité par le contenu et non pas simplement par la forme peut paraître séduisante par la possibilité qu’elle offre de démasquer les artifices formels du droit algérien. Mais on voit tout de suite le problème qu’elle soulève : où le droit algérien puiserait-il ces références de « contenu » qui autoriseraient à juger de sa légitimité ? Les libertés publiques prescrites par la constitution renferment-elles une quelconque substance ? Le jugement sur la légitimité se réfère nécessairement, selon Virally, à « des valeurs juridiques s’imposant de façon permanente&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote15sym" name="sdendnote15anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xv&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; ». Pierre Noreau y voit, à la suite de Dworkin, « l’idée que ce qui fonde l’interprétation du droit tient du contexte politique général, des convictions partagées par les citoyens d’un Etat&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote16sym" name="sdendnote16anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xvi&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; ». C’est donc une idée nouvelle d’effectivité qui vient ici se superposer à celle de validité, une effectivité au sens plein et qui se juge à un double degré : la combinaison du décret 92/03 et de l’ordonnance 06/01 applique-t-elle le principe d’égalité de l’article 29 et, &lt;em&gt;simultanément&lt;/em&gt;, ce principe constitue-t-il une valeur effectivement consacrée ? Le juge (en particulier celui des cours spéciales) n’a certes pas garanti les prévenus contre les abus d’autorité mais, &lt;em&gt;simultanément&lt;/em&gt;, les articles 24, 34, 39 et 40 de la constitution garantissent-ils réellement, c’est-à-dire au-delà d’un nominalisme littéral, la sécurité des personnes, l’inviolabilité de la personne humaine, de la vie privée et du domicile ?&lt;br /&gt;A défaut de cette double interrogation systématique qui hisse la réflexion au niveau de l’ordre juridique, il n’y a pas de « contenu » du droit digne d’examen.&lt;br /&gt;Il en résulte que l’approche positiviste étroite, même corrigée par la notion d’effectivité des normes, mène à l’impasse, elle oblige à contester le droit algérien sur le terrain désigné et maîtrisé par le pouvoir. Ni la validité ni l’effectivité des règles de droit ne permettent la critique radicale du système juridique.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;2. LA NECESSITE D’UNE APPROCHE PAR L’ORDRE JURIDIQUE&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;Il faut en élever l’examen au niveau de l’ensemble de l’ordre juridique auquel « toute norme de droit positif appartient&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote17sym" name="sdendnote17anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xvii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; ». La validité s’appréciera dès lors en fonction de la logique générale de l’ordre juridique qui « colore, en quelque sorte, de façon spécifique, toutes les normes qui le composent&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote18sym" name="sdendnote18anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xviii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; ». Quant à l’effectivité, elle semble a priori aller de soi car « un ordre juridique est effectif &lt;em&gt;ou bien il n’est pas&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote19sym" name="sdendnote19anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xix&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; » : même s’il est plus ou moins maître des rapports sociaux qu’il est censé régir, il demeurera effectif aussi longtemps qu’il en ordonnera quelques-uns&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote20sym" name="sdendnote20anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xx&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;.&lt;br /&gt;Observons que, à l’échelle de l’ordre juridique, validité et effectivité ont longtemps divisé la théorie juridique en deux camps opposés dans lesquels cependant les positions se sont récemment nuancées.&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;a) Dans le camp positiviste&lt;/span&gt;, il y a autonomie et suprématie de la validité de l’ordre juridique car celui-ci y est présenté comme exclusivement composé de normes et n’a d’intérêt en tant que totalité que pour assurer leur hiérarchie et leur cohérence. Si on se réfère à des valeurs fondatrices, c’est pour les rapporter à la raison universelle. Hans Kelsen a produit sa théorie pure du droit à l’ombre des principes de Kant qui privilégiait, dans l’élaboration du droit, l’empire de la raison, au besoin contre la volonté formulée par le peuple, qui doit céder face au « principe du droit »&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote21sym" name="sdendnote21anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xxi&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;. Cet universalisme isole le droit de toute considération relevant de la réalité politique. Mais il est historiquement daté, lié à la philosophie du droit occidentale du 18e siècle. Partant, un tel positivisme, en dépit de la neutralité qu’il revendique, se rattache aux valeurs du « constitutionalisme&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote22sym" name="sdendnote22anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xxii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; ». Des approches critiques du positivisme se réfèrent aujourd’hui plus expressément à ces valeurs : Jacques Chevallier rattache le normativisme de Kelsen au modèle de l’ « Etat de droit formel », dans lequel l’ordre juridique n’est qu’une organisation de pure rationalité, qu’il distingue de l’ « Etat de droit substantiel ». Face à la généralisation du modèle juridique libéral depuis la fin de la guerre froide, la notion d’Etat de droit substantiel se veut le marqueur d’une effectivité des droits et libertés. La normativité n’est rien sans « l’adhésion à un ensemble de principes et de valeurs qui bénéficieront d’une consécration juridique explicite et seront assortis de mécanismes de garantie appropriés&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote23sym" name="sdendnote23anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xxiii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; ». Pour Muriel Rouyer, cela caractérise un « Etat qui garantit (des) procédures pénales (codification et publication du droit), mais reconnaît également et protège certains droits individuels qui englobent certaines valeurs et principes philosophiques &lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote24sym" name="sdendnote24anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xxiv&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;». On n’est pas loin de la notion de « sur-validité » de M. Virally. Ce dernier estime d’ailleurs que l’ordre juridique rassemble certes les normes mais « qu’il est autre chose que leur somme et présente une réalité non-réductible à ses parties composantes&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote25sym" name="sdendnote25anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xxv&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; ». Mais le problème posé par ces approches, c’est qu’elles permettent, au mieux, d’identifier la présence ou l’absence de cette « substance » ou de ces « valeurs » dans un ordre juridique donné. Ce qui implique que le constat de leur absence ne fournit qu’une qualification négative de l’ordre juridique. Il est aisé de constater, s’agissant par exemple, du décret 92/03 et de l’ordonnance 06/01, qu’ils ne satisfont aux critères de la validité que du point de vue de la légalité formelle. On dira de l’ordre juridique algérien qu’il ne satisfait pas aux critères de l’Etat de droit substantiel. Mais il faut pouvoir aller plus loin et qualifier positivement, à partir de ce constat, l’ordre juridique algérien.&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;b) A l’opposé, une doctrine dite réaliste&lt;/span&gt; s’est référée, essentiellement en Allemagne, aux thèses de Hegel dont l’histoire universelle postulait l’incarnation de la raison dans l’esprit des « peuples historiques »&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote26sym" name="sdendnote26anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xxvi&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;. Cette doctrine affirme « la supériorité de l’effectivité par rapport à la validité, de la réalité par rapport à la norme&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote27sym" name="sdendnote27anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xxvii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; ». Si la conception kantienne, inspirée de la révolution française, a fondé sans discontinuer les institutions de la démocratie libérale, Hegel a produit une postérité de droite et de gauche&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote28sym" name="sdendnote28anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xxviii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;.&lt;br /&gt;La prise en compte de l’ordre juridique n’opère une mutation de l’approche que si on adopte un point de vue réaliste. Celui-ci permet d’aborder l’&lt;em&gt;effectuation&lt;/em&gt; du droit, c’est-à-dire le processus de matérialisation des règles, qui remonterait de la réalité politique jusqu’au pouvoir. Certains auteurs ont établi que le pouvoir constituant, ancré dans une société donnée et produit par des enjeux politiques spécifiques, peut seul expliciter l’ordre juridique. Georges Burdeau l’a englobé en tant qu’ « idée de droit » dans le dispositif normatif&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote29sym" name="sdendnote29anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xxix&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;. Mais c’est surtout Carl Schmitt qui a contesté le positivisme en faisant découler la validité de la constitution « de la volonté politique existante de celui qui la donne »&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote30sym" name="sdendnote30anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xxx&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;. Il distingue la constitution au sens relatif (une loi constitutionnelle particulière) de la constitution au sens absolu qui est « la structure globale &lt;em&gt;concrète&lt;/em&gt; de l’unité politique et de l’ordre social » d’un Etat déterminé et qui s’identifie à lui : « L’Etat est sa constitution&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote31sym" name="sdendnote31anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xxxi&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; ». De cette façon, des notions telles que « l’unité, l’ordre (…) doivent désigner quelque chose d’&lt;em&gt;étant&lt;/em&gt;, et non quelque chose de simplement normatif&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote32sym" name="sdendnote32anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xxxii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;». Si l’ordre social trouve, selon Schmitt, sa « structure globale concrète&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote33sym" name="sdendnote33anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xxxiii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; » dans la constitution, celle-ci ne pourra donner naissance qu’à un ordre juridique particularisé.&lt;br /&gt;Dans cette direction, les catégories proposées par le juriste italien Santi Romano en 1917 nous paraissent plus explicites. Romano estime que l’ordre juridique est à ce point lié à l’ordre social qu’il en devient « une entité qui, dans une certaine mesure, se conduit selon les normes mais conduit surtout, un peu comme des pions sur un échiquier, les normes elles-mêmes&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote34sym" name="sdendnote34anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xxxiv&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; ». De ce fait, celles-ci ne sont qu’ « un moyen par quoi s’affirme le pouvoir de ce moi social&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote35sym" name="sdendnote35anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xxxv&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; ». Ou encore « l’objectivité de l’ordre juridique ne peut pas se réduire aux seules normes juridiques », « celles-ci (…) restent bien loin de l’épuiser&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote36sym" name="sdendnote36anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xxxvi&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; ». L’ordre juridique est donc l’ordre social, et c’est le produit juridique de l’ordre social que Romano définit comme le droit objectif, nécessairement particularisé et s’écartant donc d’un droit universel : « Là où il y a un Etat, il ne peut pas ne pas y avoir du même coup un ordre juridique&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote37sym" name="sdendnote37anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xxxvii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;».&lt;br /&gt;Ce passage de l’ordre juridique à l’ordre social indique que le droit doit être explicité par une analytique concrète de la réalité politique, c’est-à-dire des rapports de pouvoir. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;3. DE L’ORDRE JURIDIQUE A L’ORDRE SOCIAL :&lt;br /&gt;LA RELATION DE POUVOIR STRUCTURANT LE DROIT ALGERIEN&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Les approches de Louis Althusser et de Michel Foucault, qui articulent le droit sur le pouvoir, peuvent y concourir.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;a - Droit et relation de pouvoir&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Althusser énonce le rapport pouvoir/droit dans des termes exclusifs. Il considère que la violence est transformée par l’appareil d’Etat en &lt;em&gt;pouvoir légal&lt;/em&gt;, par le recours au droit : « la plus grande partie de son (l’Etat) activité, écrit-il, consiste à produire du pouvoir légal, c’est-à-dire des lois, décrets et arrêtés ; l’autre partie (…) consistant à en contrôler l’application&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote38sym" name="sdendnote38anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xxxviii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; ». Selon lui, l’Etat, pour ne pas exercer sa violence hors du droit, « a toujours intérêt (…) à s’appuyer sur des lois » car celles-ci « sont aussi un moyen de contrôler son propre appareil répressif&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote39sym" name="sdendnote39anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xxxix&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; ». Et il est un fait que c’est une préoccupation, parmi d’autres, du pouvoir algérien&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote40sym" name="sdendnote40anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xl&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;. Mais Althusser ajoute que si tout Etat, y compris le plus despotique, s’appuie sur des lois, c’est « au besoin (…) pour les violer ou les suspendre à son gré ». Et les deux propositions ne paraissent pas se contredire : que l’Etat s’acharne à passer son pouvoir au filtre de la loi ne le dispense pas de la violer. C’est bien la constatation qu’on peut faire à propos de l’Etat algérien et l’approche d’Althusser fournit des arguments pour se distancier de la cohérence axiomatique des normes, supposée par le positivisme juridique. Elle se situe dans le cadre de la critique marxiste des doctrines juridiques libérales. Cette critique, tirée de la notion de mode de production, situe le droit au niveau des superstructures en tant qu’instance juridique définie comme « système (…) formulé en termes de normes pour permettre la réalisation d’un mode déterminé de production et d’échanges&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote41sym" name="sdendnote41anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xli&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; ». Appliquée au droit algérien, elle a, bien avant la mondialisation libérale, diagnostiqué la domination du mode de production capitaliste dans la formation sociale algérienne&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote42sym" name="sdendnote42anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xlii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;. Mais elle ne permet pas de répondre à notre questionnement sur la spécificité de l’ordre juridique algérien.&lt;br /&gt;L’analytique de Michel Foucault établit, quant à elle, que la relation de pouvoir est dessinée par une pluralité de facteurs : un système de différenciations (en particulier des différentiations juridiques de statuts, des privilèges) ; un type d’objectifs (dont par exemple le maintien des privilèges) ; des modalités instrumentales (la violence, le discours, etc.) ; des formes institutionnelles (dont différentes structures juridiques) etc.&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote43sym" name="sdendnote43anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xliii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;. Une telle perspective fait éclater le droit en composantes que l’analyse peut séparer, associées à d’autres facteurs de la relation de pouvoir. En conséquence, elle ne l’isole pas des phénomènes sociaux comme le fait le positivisme et ne le détermine pas essentiellement par l’instance économique comme la critique marxiste du droit. Et, de plus, l’édiction des lois peut y côtoyer des pratiques para-légales (privilèges où violence instrumentale) sans que celles-ci puissent être réduites à de banales violations de la loi. D’autre part, elle pose le rapport droit-pouvoir dans des termes qui nous conviennent puisqu’elle choisit d’ « analyser les institutions à partir des relations de pouvoir et non l’inverse&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote44sym" name="sdendnote44anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xliv&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; ». C’est par la relation de pouvoir que se dessine « un réseau social&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote45sym" name="sdendnote45anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xlv&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; » aux nombreuses ramifications, parmi lesquelles une « forme » institutionnelle et des statuts et privilèges. Le droit au sens strict d’appareil normatif n’a plus un monopole d’organisation de la société. La relation de pouvoir est dotée d’une existence concrète, par la configuration d’un certain nombre de facteurs (statuts, privilèges, structures) se rapportant au droit mais aussi à la violence. Cette configuration peut se comparer à un ordre social déterminé s’accompagnant d’un ordre juridique que la norme n’épuise pas.&lt;br /&gt;Dans la vision normativiste, Kelsen allait jusqu’à affirmer que « l’individu (n’appartenait) jamais à une collectivité sociale (…) par la totalité de son être » et que la société était « uniquement un système d’actes individuels déterminés et régis par l’ordre étatique »&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote46sym" name="sdendnote46anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xlvi&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;. L’approche de Foucault nous autorise à penser le phénomène juridique comme un simple facteur, pas nécessairement cohérent formellement, par lequel le pouvoir tient les individus dans un réseau complexe. La violence, entre autres facteurs, peut y coexister avec le droit : « elle force, elle plie, elle brise », affirme Foucault ; par elle, le pouvoir « peut accumuler les morts&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote47sym" name="sdendnote47anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xlvii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; ».&lt;br /&gt;Il est alors possible de déjouer le cercle vicieux, entretenu par le législateur algérien, d’un droit artificiellement maintenu dans une cohérence formelle et dont on ne pourrait mesurer les failles que par les écarts entre les normes ou entre celles-ci et leur application. Le pouvoir autant que l’ordre juridique ne sont pas rapportés à des modèles théoriques, ils sont définis par des variables concrètement articulées.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;b - Un pouvoir direct des appareils de la violence&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Une analyse approfondie de la relation de pouvoir qui détermine l’ordre juridique algérien reste à faire. On ne peut ici proposer que quelques directions. Si l’on convient que les appareils militaires se sont imposés à la société dès l’indépendance du pays, on peut considérer que les modalités et les formes de l’exercice de leur pouvoir ont connu deux périodes successives :&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;- Dans la première période&lt;/span&gt;, l’armée a progressivement élargi son emprise sur l’Etat sous le couvert du parti unique. Les constitutions de 1963 et de 1976 et, entre les deux, les institutions issues du mouvement du 19 juin 1965, ont fondé leur légitimité sur un projet social impulsé par l’Etat. Celui-ci se disait inspiré par un parti unique porteur du programme mais le FLN n’avait en fait pas d’autre fonction que de neutraliser le politique, d’en constituer un lieu vide. Par là, il ne faut pas entendre que le parti monopolisait le politique mais qu’il en était seulement désigné comme le détenteur nominal privé de toute ressource. Le parti unique ne fut en Algérie qu’une technique de préemption du politique au détriment de la société.&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;- La seconde période&lt;/span&gt; est inaugurée par la crise d’octobre 1988, provoquée par la volonté de l’appareil militaire dominant d’instaurer une nouvelle gestion du politique. L’abandon du projet social imposait de se débarrasser du parti unique et, puisqu’il n’était pas question de mettre les chefs militaires sur le devant de la scène, de simuler l’ouverture. La constitution de 1989 n’a ouvert le champ politique que parce que les appareils sécuritaires se jugeaient aptes à le contrôler (création de partis de toutes pièces, infiltration des directions, etc.). Ayant présumé de leurs forces, ils durent d’abord plonger le pays dans une décennie de violence. Mais ils y ont forgé, en sacrifiant des dizaines de milliers de vies, un appareil tentaculaire contrôlant toutes les activités et toutes les expressions. Depuis lors, les libertés et le pluralisme politique et social formels sont les instruments même de leur monopole : tout parti, toute association créée, sont soumis à leur influence. L’économie, la presse, la justice, l’administration sont tenues. Au gel de toute activité politique par le biais d’un appareil partisan a succédé l’activité débordante d’un appareil sécuritaire essaimant dans un foisonnement de structures.&lt;br /&gt;Dans ce contexte, la relation de pouvoir concrètement à l’œuvre se compose de différents facteurs :&lt;br /&gt;- un système de privilèges hiérarchisés reconnus aux membres de l’élite sécuritaire et les séparant du reste de la société, consacré solennellement par la charte pour la paix et la réconciliation et juridiquement par les immunités de l’ordonnance 06/01 ;&lt;br /&gt;- à l’opposé, des statuts de privation de droits : la charte pour la paix et la réconciliation retire à l’ennemi islamiste « toute possibilité d’exercice d’une activité politique et ce, sous quelque couverture que ce soit » ;&lt;br /&gt;- la part faite à la violence qui prend pour alibi une prétendue lutte antiterroriste, prolongée sans fin et se justifiant désormais par des enjeux mondialisés&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote48sym" name="sdendnote48anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xlviii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;, et le discours menaçant qui l’accompagne ;&lt;br /&gt;- des institutions (organes législatifs et exécutifs et justice) entièrement soumises.&lt;br /&gt;On voit donc que, d’une part, les institutions, les organes supérieurs de l’Etat et l’administration ne peuvent être saisis dans la perspective étroite de la constitution et de la loi, et que, d’autre part, il y a cette omniprésence de la violence qui polarise déjà la société dans une opposition ami-ennemi et qui est à tout propos instrumentalisée par le pouvoir pour liquider les oppositions, comme en Kabylie depuis 2001.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;4. RETOUR A L’ORDRE JURIDIQUE PAR LA RELATION DE POUVOIR&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Si, en théorie, les normes sont la totalité de l’ordre juridique, celui-ci renferme en fait d’autres éléments de l’ordre social, c’est-à-dire des déterminants du pouvoir. On peut en déduire que, d’une part, le droit algérien, « manipulant les normes comme des pions sur l’échiquier » selon l’image de Romano, peut mettre en œuvre les catégories du droit pénal et les déterminer de telle sorte que les infractions soient vidées de leur matérialité, y introduire des éléments de subjectivation permettant d’édicter des incriminations et des immunités pénales sélectives, etc. Il ne fait qu’imposer un ordre social donné, défini entre autres par la polarisation de la société selon une logique de guerre. Ce sont là les différenciations de statut, les privilèges que Foucault intègre à la relation de pouvoir ou les « rapports de force » que Romano inclut dans l’ordre social.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;a - L’hypothèse d’une violence incorporée au droit&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;En théorie toujours, la violence et le droit s’excluent. Le droit, du moins, est censé légaliser la violence. Le « pouvoir légal » n’est, selon Althusser, que de la violence transformée par l’appareil de l’Etat&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote49sym" name="sdendnote49anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xlix&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;. En langage positiviste, on parle d’application de la règle de droit par la coercition dont les moyens doivent être « eux-mêmes fondés sur une autre règle de droit&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote50sym" name="sdendnote50anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;l&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; ».&lt;br /&gt;Mais là se pose une question décisive : faut-il retenir cet axiome théorique contre la réalité pratique ? Nous avons vu le droit et la violence concourir au déroulement de la procédure de la cour spéciale : c’est par la &lt;em&gt;combinaison&lt;/em&gt; du décret 92/03 et de la torture que les accusés ont été jugés. En validant la procédure, le juge a appliqué le droit &lt;em&gt;avec&lt;/em&gt; la torture. On peut en rendre compte, à partir des définitions de M. Foucault, en affirmant que c’est une relation de pouvoir combinant le droit et la torture qui s’est exercée. Peut-on aller plus loin et affirmer que l’ordre juridique lui-même réunit la loi et les violences contre les personnes comme composantes du droit à part entière ? La question est délicate : l’ordre juridique est certes déterminé par l’ordre social. Mais si on peut avancer sans hésiter que l’ordre social algérien, avec la relation de pouvoir qui le sous-tend, inclut l’usage de la violence d’Etat, il paraît difficile d’en dire autant de l’ordre juridique : aucune loi ne prescrit la torture (ni les disparitions forcées ni encore les massacres). Faut-il se limiter à considérer que l’ordre social régit certaines relations par le droit et leur superpose un champ de la violence étranger à l’ordre juridique ? Un peu comme si le &lt;em&gt;pouvoir légal&lt;/em&gt;, au sens d’Althusser, laissait échapper un excédent de violence étatique qui ne passerait pas par le filtre du droit ?&lt;br /&gt;Le problème est qu’il s’agit de tortures massives et répétées, et de même de disparitions forcées perpétrées systématiquement par le pouvoir. C’est ce caractère massif qui en fait, par exemple, au titre du droit international, des crimes contre l’humanité&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote51sym" name="sdendnote51anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;li&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;. Au plan du droit interne, cette intensité des exactions se traduit au mieux par la dénaturation du droit. Au pire, elle rejaillit sur sa validité et son effectivité dans des proportions telles qu’on doit considérer la violence comme &lt;em&gt;partie prenante&lt;/em&gt; de l’ordre juridique, sauf à supposer une dualité du pouvoir – qui aurait une face légale visible et une face invisible violente – renvoyant au concept de « cabinet noir » qui fait florès. Ferdinando Imposimato, ancien député et magistrat italien, cite les conclusions de la commission parlementaire qui a enquêté en 1981 sur la loge P2 et qui a analysé la structure du pouvoir comme « composée de deux pyramides symétriques, l’une inférieure, que l’on connaît, et l’autre, supérieure, dont on ignore tout – elle est le pouvoir secret, constitué de ceux-là mêmes qui gèrent le pouvoir en dehors des lieux institutionnels, mais aussi par le biais des institutions&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote52sym" name="sdendnote52anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;lii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; ». Cette réalité, bien rarement affirmée avec une telle netteté, est soupçonnée aujourd’hui dans les régimes réputés les plus démocratiques : la lutte antiterroriste à travers le monde ressemble tellement à une mystification. Mais il nous semble que ce qui est spécifique à un pays comme l’Algérie, c’est que la figure d’un Etat impersonnel, donnant le change en tant que « tiers impartial », n’a pas l’autonomie et la crédibilité minimales requises pour qu’on postule une telle dualité. Notre option d’un ordre juridique incluant la violence brutale et nue se conforme de ce fait plutôt à l’injonction de Jacques Derrida : « penser l’homogénéité du droit et de la violence, la violence comme exercice du droit et le droit comme exercice de la violence&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote53sym" name="sdendnote53anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;liii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; ». Elle va plus loin que la thèse de Santi Romano, même si ce dernier n’exclut de l’ordre juridique que ce qu’il nomme « l’arbitraire ou la force matérielle non ordonnée&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote54sym" name="sdendnote54anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;liv&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; ». Et la violence dont nous parlons est bel et bien ordonnée, aux deux sens possibles du terme.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;b- La confirmation de l’hypothèse par le critère de l’ « abus d’autorité »&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;On peut tenter d’administrer la preuve d’une violence portée par l’ordre juridique en analysant les éléments de droit présentés aux points a et b dans la perspective de l’abus d’autorité. Lorsqu’on considère les dispositions régissant l’arrestation et la détention et celles relatives à la perquisition, on observe qu’elles édictent des garanties sanctionnées pénalement en tant qu’abus d’autorité et atteintes à la liberté individuelle, celles-ci étant en fait à ranger, comme nous l’avons relevé, sous l’abus d’autorité au sens générique de l’expression. L’abus d’autorité, comme cas de dénaturation de l’exercice du pouvoir et atteinte à des libertés fondamentales, présuppose que les garanties procédurales énoncées ont une substance de validité puisée dans des principes constitutionnels fondamentaux (art. 24, 34, 39 et 40 de la constitution). L’abus d’autorité est une modalité de l’abus de droit tiré d’une conception forte du droit associée à sa fonction sociale. Dans une représentation formelle de l’exercice des droits par leur titulaire, « tant que l’on reste dans le cadre de son droit, l’on peut nuire à autrui sans se voir reprocher un abus&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote55sym" name="sdendnote55anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;lv&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; », l’exercice d’un droit excluant en lui-même toute idée d’abus. Mais on a peu à peu considéré qu’ « à chaque droit est dévolue une certaine fonction » et que, en conséquence, constitue un abus non seulement le fait d’exercer un droit en vue de nuire mais aussi le fait de l’exercer « à des fins autres que celles en vue desquelles il a été reconnu&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote56sym" name="sdendnote56anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;lvi&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; ».&lt;br /&gt;L’abus de droit, conçu pour contrôler l’exercice des droits subjectifs, a été appliqué par des juristes français à l’administration pour contrôler la validité/légitimité de ses actes là même où formellement « elle n’a pu commettre d’illégalité proprement dite&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote57sym" name="sdendnote57anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;lvii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; ». Mais c’est la notion de détournement de pouvoir qui en est l’équivalent consacré en droit public. Cette notion se fonde sur ce que « l’administration, à la différence du particulier qui choisit librement le but de ses actes (…), ne doit jamais exercer ses compétences qu’en vue de la satisfaction de l’intérêt public&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote58sym" name="sdendnote58anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;lviii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; », à défaut de quoi on considérera qu’ « elle a détourné de son but le pouvoir qu’elle a exercé&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote59sym" name="sdendnote59anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;lix&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; ». Dans toutes ces notions (abus de droit et d’autorité, détournement de pouvoir), le "supplément d’âme" qui est requis de l’acte légal autorise, selon la formule de Maurice Hauriou, un « contrôle de moralité ».&lt;br /&gt;Bien entendu, dans les articles du code de procédure pénale algérien relatives à l’arrestation, à la détention et à la perquisition, les dispositions réglementant l’action des autorités de police sont si précises que l’abus d’autorité se constitue par le simple défaut de formalités objectives (l’absence de mandat d’arrêt ou d’autorisation écrite pour la perquisition) mais ce sont des formalités substantielles, renvoyant à une valeur réputée essentielle à l’ordre juridique : la défense des libertés par un juge indépendant. Leur violation ne peut donc être réduite à un banal vice de forme.&lt;br /&gt;Observons d’abord que l’article 135 définit comme abus d’autorité le fait pour un agent de l’autorité de s’introduire dans un domicile illégalement en arguant de sa qualité alors que l’article 291 qualifie d’atteinte à la liberté l’enlèvement, l’arrestation, la détention et la séquestration illégale commises par toute personne quelle qu’elle soit, le port de l’uniforme ou de l’insigne étant une circonstance aggravante (art. 292). Il différencie enlèvement et arrestation, détention et séquestration mais les punit de la même peine. La torture exercée contre la personne arrêtée ou enlevée est une autre circonstance aggravante (art. 293 et 293 bis). Elle n’est une infraction pénale que dans ce cas de figure : le code pénal ne la réprime pas dans le cadre d’une détention régulière. Mais nous avons bien l’idée centrale d’une dénaturation de la fonction d’autorité, accompagnée dans les deux cas d’atteintes aux libertés. Et cette idée est confirmée par le fait qu’on ait cru devoir recourir à une législation d’exception pour déroger à certaines de ces dispositions. L’article 22 du décret 92/03 à porté la durée maximale de la garde à vue à 12 jours et son article 21 a écarté l’application des articles 45 et 47 à propos de la perquisition. Quoiqu’on puisse dire par ailleurs de la notion de droit d’exception, on a affaire à la fiction d’un ordre juridique qui fonctionne à la validité/légitimité, selon la terminologie de M. Virally, ou encore en tant qu’Etat de droit « substantiel » tel que le définit J. Chevallier.&lt;br /&gt;Le fait est, cependant, que les services de sécurité ont massivement enlevé et fait disparaître, torturé et exécuté, arrêté et détenu illégalement, travesti des séquestrations de plusieurs semaines en gardes à vue, que ce soit avec ou sans la collaboration de l’appareil judiciaire, certainement sur ordre de leur hiérarchie ; que cela s’est effectué selon une organisation et un mode opératoire systématiquement étrangers aux dispositions légales, y compris celles édictées par le droit d’exception. L’ampleur de ces pratiques&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote60sym" name="sdendnote60anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;lx&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; est telle qu’on ne peut les analyser en termes d’ineffectivité du droit, comme si l’autorité judiciaire n’avait pas su réguler ces actes ou avait omis de sanctionner des abus d’autorité.&lt;br /&gt;Si l’abus d’autorité est la dénaturation de l’exercice d’une fonction défini formellement mais aussi à l’aide d’un substrat de légitimité, on ne conçoit pas qu’il puisse être généralisé. Abus d’autorité des services de sécurité ? Oui, mais alors pourquoi pas également déni de justice des tribunaux qui n’ont jamais poursuivi ? En réalité, c’est la relation de pouvoir que nous avons analysée qui se trouve corroborée, celle qui définit un ordre social incluant des éléments politiques qu’une conception réaliste du droit ne peut ignorer : toute-puissance des services de sécurité et soumission de l’appareil judiciaire.&lt;br /&gt;Dans un tel contexte, c’est l’improbable velléité d’un juge indocile de poursuivre un abus d’autorité au sens prétendu par la loi qui devient un &lt;em&gt;abus intolérable&lt;/em&gt;. C’est que nous avons là des pratiques à ce point généralisées qu’ils constituent une négation de la fonction assignée expressément aux services de sécurité et donc du critère par lequel s’apprécie l’abus. La fonction étant de fait redéfinie, il n’y a plus d’abus qui tienne et l’attitude du juge l’atteste : il n’a que trop régulièrement avalisé l’arbitraire. Et comme ce sont deux fondements essentiels de la norme expresse qui font défaut, la fonction telle qu’elle la suppose et le contrôle judiciaire qu’elle en prescrit, il n’est plus possible de raisonner en termes d’ineffectivité.&lt;br /&gt;Il faut changer de boussole : &lt;em&gt;le droit est ailleurs&lt;/em&gt;. D’autant que l’immunité attribuée par l’ordonnance 06/01 aux services de sécurité pour ce qui fut formellement, entre autres, des abus d’autorité, est venue mettre le droit formel en adéquation avec l’ordre social. Et, pour faire bonne mesure, l’article 46 de cette ordonnance, en punissant quiconque, par ces écrits ou déclarations, nuirait à l’honorabilité des membres de ces services, substitue à leurs abus d’autorité une sorte d&lt;em&gt;’abus de liberté d’expression&lt;/em&gt; qui trahit l’infirmité de l’ensemble des libertés.&lt;br /&gt;Car si la violence devient bel et bien consubstantielle au droit&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote61sym" name="sdendnote61anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;lxi&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;, c’est en raison de cette circonstance capitale qu’elle ne se limite pas à des pratiques. Elle peut être portée par des normes, non pas explicitement prescrite mais fortement suggérée en creux : lorsque l’ordonnance 06/01 immunise les services de sécurité contre toute poursuite pour les violences qu’ils ont commises, elle réunit droit et violences sur les personnes, à divers titres : elle justifie celles-ci par celui-là ; elle valide, en les légalisant, des actions criminelles : leur refusant leur qualification, elle en fait des comportements de droit ; et elle le fait pour consolider un statut juridique, conférant à l’élite sécuritaire un privilège d’immunité. Par là, relation de pouvoir et ordre juridique se rejoignent indéniablement : l’abus d’autorité se pervertit en abus des libertés et la violence d’Etat est consacrée par le droit.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;5. ORDRE JURIDIQUE ET CRIMINALITE D’ETAT&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;On doit enfin rendre compte de cette possibilité qu’à le pouvoir de prescrire des règles de droit, dans un cadre se référant au « constitutionnalisme » le plus scrupuleux, tout en commettant des actes qui peuvent être qualifiés de crimes contre l’humanité. Le système normé par la loi et la criminalité d’Etat peuvent être les deux faces d’un même ordre juridique même si, formellement, la notion de crime contre l’humanité n’a pas d’équivalent dans le droit interne algérien : le corpus de règles qui fait plus généralement de certaines atteintes aux droits de l’homme des crimes (stipulations conventionnelles ou coutumes et règles de droit international) provient d’un autre ordre normatif.&lt;br /&gt;Ce dernier point doit être explicité pour rejeter des confusions fréquentes. Certes, l’Algérie a ratifié plusieurs traités, en particulier le pacte sur les droits civils et politiques de 1966, dont l’article 9 fait des disparitions forcées un crime, et la convention de 1984 sur la torture. De même, il est un fait que « le principe de légalité ne s’oppose pas à ce qu’une infraction soit définie dans un traité ou un accord international&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote62sym" name="sdendnote62anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;lxii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; ». Mais « le doit répressif est intimement rattaché à la notion de souveraineté de chaque Etat » et le traité « ne peut prévoir les sanctions, (il) exige, par nature, des mesures législatives complémentaires au sein de chaque Etat&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote63sym" name="sdendnote63anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;lxiii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; ». Le droit pénal punit les crimes au nom de l’ordre public dont l’Etat est le garant qui ne peut donc se dessaisir de ses prérogatives. Mais le problème ne se limite pas à cela. S’agissant de crimes impliquant les appareils du pouvoir, que le droit international qualifie de crimes contre l’humanité, le droit de l’Etat ne peut même les envisager sans se disqualifier. A titre d’exemple, le droit pénal français n’a introduit le crime contre l’humanité qu’en s’assurant que toute poursuite à ce titre ne rejaillisse pas sur l’Etat français&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote64sym" name="sdendnote64anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;lxiv&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;.&lt;br /&gt;La notion de crime contre l’humanité est porteuse de la négation potentielle, cette fois explicite, de l’ordre juridique interne. Plusieurs dispositions de la constitution algérienne de 1996 ont pour fonction de faire barrage à toute identification de cette catégorie de crimes au moyen du droit positif : l’article 24 qui affirme que « l’Etat est responsable de la sécurité des personnes et des biens » ; l’article 34 qui « garantit l’inviolabilité de la personne humaine » ; les articles 39 et 40 qui affirment « l’inviolabilité » de « la vie privée et de l’honneur » et du domicile. Voilà pourquoi les conventions ne tirent de leur ratification aucune effectivité, leur intégration par des lois nationales au droit interne étant un non-sens. Nous avons vu que ces articles constitutionnels n’avaient, en tant que valeurs proclamées, aucun contenu et que les règles que le législateur édicte dans leur cadre n’avaient que cette légalité que Virally qualifie de « sous-validité » et dont l’approche par la relation de pouvoir a montré l’inexistence de fait. Ce qui veut dire que, quant au fond, l’ensemble de ces garanties sont nulles. Plus exactement, les atteintes auxquelles elles se réfèrent se définissent dans la loi, selon des critères matériels, intentionnels et d’organisation donnés, soit comme des crimes « terroristes », soit comme des actes de « défense de la République » inattaquables. Cette dernière qualification ne peut se défendre qu’au prix d’une interprétation controuvée de l’article 25 de la constitution confiant à l’armée nationale populaire « la sauvegarde de l’indépendance nationale », « la défense de la souveraineté nationale » et « la défense de l’unité et de l’intégrité territoriale », interprétation qui ne tire sa justification que de l’aveu d’un droit surdéterminé par l’ordre social&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote65sym" name="sdendnote65anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;lxv&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;.&lt;br /&gt;Nous n’en conclurons pas moins, si extravagant que cela soit au regard du positivisme, que l’égale appartenance à l’ordre juridique d’une criminalité d’Etat et d’un appareil normatif qui s’efforce d’en nier l’existence s’énonce simplement dès lors qu’on peut la rapporter à une analytique du concret. Il suffit de s’affranchir d’une théorie qui a pour effet de nier des pans entiers de réalité. C’est des matériaux divers du concret (statuts, privilèges et immunités des services de sécurité, structures institutionnelles assurant la prééminence de l’appareil militaire, discours de guerre, violence instrumentale multiforme) qu’il faut partir pour déduire l’ordre juridique qui peut résulter de leur combinaison. Ce qu’on s’expose à y perdre en orthodoxie théorique, on le gagne en densité du réel.&lt;br /&gt;La torture, les disparitions forcées ou les exécutions extra-judiciaires commises en Algérie sont des crimes que la justice et la morale réprouvent. Mais dans le droit positif algérien, qui détermine seul les effets de droit qui en découlent, ce sont des actes de défense de la République. Cependant, si l’approche par le droit positif doit se satisfaire d’un tel constat, en recourant systématiquement à une cohérence normative produite par la « sous-validité », l’analyse faite à partir de l’ordre juridique peut en dire plus : l’ordre juridique algérien est l’institutionnalisation d’un ordre social dans lequel la relation de pouvoir autorise (mieux : implique) de multiples violences exercées contre la personne humaine que le droit positif a pour fonction de légaliser. Et il n’y arrive, quand des actes sont particulièrement rétifs à la légalisation, que par des contorsions telles que celles relevées dans l’article 45 de l’ordonnance 06/01. Ce "trop plein" d’actes n’est ramené à la détermination de la norme, selon l’exigence kelsénienne, que parce que la loi est subsumée sous un ordre juridique spécifique. Partant, nous soutiendrons contre toutes les orthodoxies possibles que la violence, brute, sanglante et banalisée, est partie intégrante du droit algérien.&lt;br /&gt;Telles sont quelques-unes des indispensables directions que doit prendre la réflexion sur le droit en Algérie. A rebours d’une telle méthode, le champ juridique algérien, dont l’unique doxa est la doctrine positiviste, ne peut théoriser le droit qu’en persistant à ignorer sa face complémentaire et indissociable de privilèges et de violence extrême. Celle-ci ne peut s’expliquer ni par le recours à la notion de droit d’exception (sauf à supposer que l’ordre juridique dans son ensemble est dans une situation d’exception permanente) ni par l’invocation de « parenthèses&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnoteanc" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote66sym" name="sdendnote66anc"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;lxvi&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; » entre lesquelles le droit se suspendrait par intermittences, c’est-à-dire à chaque fois que cela arrange le juriste positiviste. Toute théorie juridique, toute interprétation du droit, qui, appliquées à l’Algérie, ignorent la relation de pouvoir structurant l’ordre juridique, doit avouer sa déconnexion de la pratique.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-size:130%;color:#ff0000;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-size:130%;color:#ff0000;"&gt;Notes:&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote1anc" name="sdendnote1sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;i&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Le primat de la guerre sur le droit, Réflexion sur la charte pour la paix et la réconciliation : &lt;/span&gt;&lt;a href="http://elhadichalabi.free.fr/"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;http://elhadichalabi.free.fr/&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote2anc" name="sdendnote2sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;ii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Les violations des droits de l’homme en Algérie, 32e session du TPP, Paris, 5-8 novembre 2004. Voir le site www.algeria-watch.org.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote3anc" name="sdendnote3sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;iii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Pierre Noreau, Comment la législation est-elle possible ? Objectivation et subjectivation du lien social, Revue de droit de McGill, 2001, Vol. 47, p. 206.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote4anc" name="sdendnote4sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;iv&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; H. Kelsen lui-même considère que « l’efficacité est une condition de validité des normes juridiques en tant qu’il faut qu’elle s’ajoute à leur édiction pour qu’elles ne perdent pas leur validité » (Théorie pure du droit, Dalloz, 1962, p. 19).&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote5anc" name="sdendnote5sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;v&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; M. Miaille, Une introduction critique au droit, FM Fondations, 1976, p. 321.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote6anc" name="sdendnote6sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;vi&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Il faut compter aussi les « attentats à la liberté » de l’article 107 CP qui peuvent être retenus contre tout fonctionnaire qui « a ordonné ou commis un acte arbitraire attentatoire à la liberté individuelle ou aux droits civiques d’un ou plusieurs citoyens ».&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote7anc" name="sdendnote7sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;vii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; En vertu respectivement de la délibération n° 92-11 du HCE en date du 14 avril 1992 et de l’article 124 de la constitution de 1996.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote8anc" name="sdendnote8sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;viii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; H. Kelsen, Théorie pure du droit, Op. Cit., p. 275. Et, en bonne logique positiviste, c’est l’interprétation proposée par les organes désignés à cette fin qui fait autorité : juge constitutionnel ou ordinaire.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote9anc" name="sdendnote9sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;ix&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’Etat, 1920, in Le droit, textes choisis et présentés par F. Rouvillois, GF Flammarion, 1999, p. 137 (Souligné dans le texte).&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote10anc" name="sdendnote10sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;x&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;M. Miaille, Une introduction critique au droit, FM Fondations, 1976, p. 322.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote11anc" name="sdendnote11sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xi&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; « La validité de la norme posée le plus récemment annule la validité de la norme posée plus anciennement et qui la contredit, ceci en vertu du principe lex posterior derogat priori ».( H. Kelsen, Théorie pure du droit, Op.Cit., p. 275).&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote12anc" name="sdendnote12sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Michel Virally, La pensée juridique, Panthéon-Assas, LGDJ, 1998, p. 146.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote13anc" name="sdendnote13sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xiii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Ibid.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote14anc" name="sdendnote14sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xiv&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Encyclopédie Dalloz, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Tome 1, « Abus de droit », 2004, p. 1.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote15anc" name="sdendnote15sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xv&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Michel Virally, La pensée juridique, Op. Cit., p. 146.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote16anc" name="sdendnote16sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xvi&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Pierre Noreau, Comment la législation est-elle possible ? Op.Cit., p. 203.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote17anc" name="sdendnote17sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xvii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Michel Virally, La pensée juridique, Op. Cit., p. 138.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote18anc" name="sdendnote18sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xviii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Ibid., p. 139.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote19anc" name="sdendnote19sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xix&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Ibid., p. 140 (Souligné par nous).&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote20anc" name="sdendnote20sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xx&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Ibid., p. 141.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote21anc" name="sdendnote21sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xxi&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; « Il s’agit ici d’une méthode sûre, indiquée par la raison, qui ne se préoccupe pas de savoir ce que le peuple choisira […] mais ce qu’il doit choisir absolument, que cela lui soit avantageux ou non […] ; en d’autres termes, il s’agit de savoir ce que le peuple doit décider selon le principe du droit, lorsqu’il est dans la nécessité de choisir ». (Emmanuel Kant, La raison pratique, textes choisis, PUF, 1997, p. 181, souligné dans le texte).&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote22anc" name="sdendnote22sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xxii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Lequel s’appuie sur l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution ».&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote23anc" name="sdendnote23sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xxiii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; J. Chevallier, L’Etat de droit, Montchrestien, 1994, p. 108.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote24anc" name="sdendnote24sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xxiv&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Muriel Rouyer, La politique par le droit, Raisons politiques, n° 9, février 2003, pp. 73-74.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote25anc" name="sdendnote25sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xxv&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Op. Cit., p. 138.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote26anc" name="sdendnote26sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xxvi&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Hegel estime, dans ses Principes de la philosophie du droit, que, « pour avoir validité dans un Etat », le droit « reçoit un élément positif par le caractère national d’un peuple, le niveau de son développement historique et l’accord de tous les rapports qui relèvent de la nécessité naturelle (§ 3). Il précise : « Chaque peuple a […] la constitution qui lui est adéquate et qui lui convient » (§ 274).&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote27anc" name="sdendnote27sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xxvii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Olivier Beaud, préface à C. Schmitt, Théorie de la constitution, PUF, Léviathan, p. 85.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote28anc" name="sdendnote28sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xxviii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Dans la doctrine juridique allemande, alors que Lorenz Von Stein a impulsé, avant Schmitt, le courant hégélien conservateur en défendant « l’accord substantiel entre le droit et l’esprit du peuple », Ferdinand Lassalle, hégélien de gauche, a soutenu que ce sont « les rapports réels de force qui existent dans une société donnée » (lutte des classes) qui déterminent la constitution de l’Etat (Cité par Olivier Beaud, préface à C. Schmitt, Théorie de la constitution, PUF, Léviathan, p. 78).&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote29anc" name="sdendnote29sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xxix&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; « Le pouvoir constituant est tributaire d’une idée de droit qu’il exprime et qui le légitime, il n’existe donc pas un pouvoir constituant abstrait valable quelle que soit la société considérée. Chaque idée de droit porte un pouvoir constituant qui ne vaut que par rapport à elle ». (Manuel de droit constitutionnel et institutions politiques, LGDJ, 1985, p. 85).&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote30anc" name="sdendnote30sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xxx&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Carl Schmitt, Théorie de la constitution, PUF, Léviathan, p. 154.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote31anc" name="sdendnote31sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xxxi&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Ibid., p. 132.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote32anc" name="sdendnote32sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xxxii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Ibid., p. 133 (Souligné par nous).&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote33anc" name="sdendnote33sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xxxiii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Ibid., p. 132.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote34anc" name="sdendnote34sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xxxiv&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Santi Romano, L’Ordre juridique, Dalloz, 1975, p. 7.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote35anc" name="sdendnote35sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xxxv&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Ibid., p. 13.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote36anc" name="sdendnote36sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xxxvi&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Ibid.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote37anc" name="sdendnote37sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xxxvii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Ibid., p. 31.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote38anc" name="sdendnote38sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xxxviii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; L. Althusser, Marx dans ses limites, in Ecrits philosophiques et politiques, T. 1, Stock/Imec, 1994, p. 465.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote39anc" name="sdendnote39sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xxxix&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Ibid.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote40anc" name="sdendnote40sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xl&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Le général Nezzar l’exprime à merveille quand il déclare : « On ne donne pas une arme à un policier comme cela. On sait qu’un Etat est répressif dans le cadre de l’Etat de droit et dans le cadre des règles » (Le procès de la sale guerre. Algérie : Le général-major Khaled Nezzar contre le lieutenant Habib Souaïdia, La Découverte, 2002, p. 71). De même, à propos de la légalisation des milices, écrit-il dans ses mémoires : « Pour que cette révolte contre le terrorisme ne déborde pas, l’Etat décide donc d’encadrer le mouvement en intégrant les citoyens menacés dans leur chair et leurs biens dans les corps constitués »( Algérie, échec à une régression programmée, Publisud, 2001, p. 190).&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote41anc" name="sdendnote41sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xli&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; M. Miaille, Une introduction critique au droit, Op. Cit., p. 109.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote42anc" name="sdendnote42sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xlii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Ibid., p. 234 et s.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote43anc" name="sdendnote43sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xliii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; M. Foucault, Le pouvoir, comment s’exerce-t-il ? in Dreyfus et Rabinow, Michel Foucault, un parcours philosophique, Gallimard, 1984, p. 316 et 317.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote44anc" name="sdendnote44sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xliv&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Ibid., p. 316.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote45anc" name="sdendnote45sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xlv&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Ibid., p. 318.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote46anc" name="sdendnote46sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xlvi&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; H. Kelsen, La démocratie. Sa nature. Sa valeur, 1932, in La démocratie, textes choisis par B. Bernardi, GF Flammarion, p. 97. Et, comme Kelsen identifie l’Etat au droit, ordre étatique est chez lui synonyme d’ordre juridique.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote47anc" name="sdendnote47sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xlvii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; M. Foucault, Le pouvoir, comment s’exerce-t-il ? in Dreyfus et Rabinow, Op. Cit., p. 313.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote48anc" name="sdendnote48sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xlviii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Après le GIA des années 1990, le GSPC aurait quitté son sanctuaire kabyle pour menacer le sud du pays et les pays limitrophes. Depuis que les Etats-Unis ont déclaré le Sahel zone stratégique, après le 11 septembre, les « montagnards » du GSPC se sont soudain transformés en « chameliers », avant de se proclamer « branche d’El Qaéda » en février 2007.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote49anc" name="sdendnote49sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;xlix&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; L. Althusser, Marx dans ses limites, Op. Cit., p. 465.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote50anc" name="sdendnote50sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;l&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’Etat, 1920, in Le droit, textes choisis et présentés par F. Rouvillois, Op. Cit., p. 138.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote51anc" name="sdendnote51sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;li&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Article 7 du statut de Rome relatif à la cour pénale internationale.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote52anc" name="sdendnote52sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;lii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; F. Imposimato, préface à H. Souaïdia, La sale guerre, La Découverte, 2001.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote53anc" name="sdendnote53sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;liii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Force de loi, Galilée, 1994, p. 86.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote54anc" name="sdendnote54sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;liv&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Santi Romano, Op. Cit., p. 18.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote55anc" name="sdendnote55sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;lv&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Philippe Brun, Responsabilité civile extracontractuelle, LexisNexis, 2005, p. 397.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote56anc" name="sdendnote56sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;lvi&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Ibid., p. 398.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote57anc" name="sdendnote57sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;lvii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; A. de Laubadère, Traité de droit administratif, T. 1, 8e édition, LGDJ, 1980, p. 267.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote58anc" name="sdendnote58sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;lviii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; J. Rivero, Droit administratif, 8e édition, Dalloz, 1977, p. 250.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote59anc" name="sdendnote59sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;lix&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; R. Chapus, Droit administratif général, T. 1, 5e édition, 1990, p. 718.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote60anc" name="sdendnote60sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;lx&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Les témoignages de centaines de victimes de la torture ont été recueillis, les exécutions extra-judiciaires se sont comptées par milliers et le nombre des disparus (sans doute assassinés) est d’au moins 15.000.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote61anc" name="sdendnote61sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;lxi&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; A défaut d’une telle approche, on se bornera à décrire les règles du droit algérien qui interdisent le recours à la torture, en n’en évoquant l’usage concret en Algérie que … par la France pendant la guerre de libération nationale (Mohamed Merouane, La situation de la personne suspecte durant l’enquête policière, Revue Algérienne de Sciences juridiques, économiques et politiques, n° 1, 2001, p. 127 et s.). De même, on traitera des dispositions permettant de prononcer la nullité de la procédure sans évoquer les multiples procédures irrégulières qui furent validées par les cours spéciales (Ahmed Chafai, La nullité en procédure pénale, Ibid., p. 107).&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote62anc" name="sdendnote62sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;lxii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; F. Desportes et F. Le Gunehec, Droit pénal général, Economica, 2003, p. 184.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote63anc" name="sdendnote63sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;lxiii&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Encyclopédie Dalloz, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Tome 5, février 2004, p. 13.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote64anc" name="sdendnote64sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;lxiv&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Avant la réforme de 1994 introduisant le crime contre l’humanité dans le code pénal français, la jurisprudence de la cour de cassation a pris soin d’en limiter le champ d’application aux « Etats européens de l’Axe » pendant la seconde guerre mondiale (Arrêts Touvier de 1975 et Barbie de 1985). Elle en a refusé l’invocation contre l’Etat français au titre des guerres d’Indochine (Arrêt Boudarel de 1993) et d’Algérie (Arrêt ECPB de 2003 à propos d’Aussaresses). Bien entendu, la réforme de 1994 n’est applicable qu’aux actes postérieurs à son entrée en vigueur.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote65anc" name="sdendnote65sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;lxv&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Car l’article 25 peut être interprété de telle sorte qu’il prime les dispositions constitutionnelles garantissant les droits fondamentaux, aux fins de réfuter toute violation de la constitution. La charte « pour la paix et la conciliation », par son hymne aux « artisans de la sauvegarde de la République », s’y réfère implicitement. On retrouve à ce niveau la notion d’ordre constitutionnel prééminent par rapport à la constitution écrite tel que l’a défini Carl Schmitt (équivalent de la notion de « superlégalité constitutionnelle » de Maurice Hauriou).&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="sdendnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=6215802873624391426#sdendnote66anc" name="sdendnote66sym"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;lxvi&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; La parenthèse des pouvoirs publics constitutionnels de 1992 à 1998 est le titre d’un ouvrage de Mohamed Boussoumah (Alger, 2005, Office des Publications Universitaires). La thèse de l’auteur est que l’Algérie a connu dans cette période une phase « d’aconstitutionnalité » avant de revenir au constitutionnalisme. Or, cette « parenthèse » fut la période la plus édifiante sur ce qu’est réellement le droit en général en Algérie. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:85%;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:85%;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:85%;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:85%;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:85%;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:85%;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:85%;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:85%;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:85%;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:85%;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://stockdoc.free.fr/fevrier07/525a84badb80834.pdf"&gt;&lt;/a&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9079068679303451761-6215802873624391426?l=contredit.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://contredit.blogspot.com/feeds/6215802873624391426/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9079068679303451761&amp;postID=6215802873624391426' title='2 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9079068679303451761/posts/default/6215802873624391426'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9079068679303451761/posts/default/6215802873624391426'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://contredit.blogspot.com/2007/03/lordre-juridique-algrien-la-violence.html' title='L&apos;ORDRE JURIDIQUE ALGERIEN : LA VIOLENCE INCORPOREE AU DROIT'/><author><name>contredit</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01735652438096086866</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-9079068679303451761.post-1160026743740265727</id><published>2007-03-08T03:02:00.000-08:00</published><updated>2010-05-06T02:07:15.214-07:00</updated><title type='text'>LE PROCES DE L’ATTENTAT DE L’AEROPORT D’ALGER DU 26 AOUT 1992</title><content type='html'>&lt;span style="font-size:85%;"&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;LA JUSTICE COMME EXERCICE DE LA VIOLENCE&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;Khaled Satour&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style="color: rgb(255, 0, 0);font-size:130%;" &gt;Avant-propos&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Il y a plusieurs raisons de revenir aujourd’hui sur le procès de l’attentat perpétré le 26 août 1992 à l’aéroport d’Alger : des raisons de moyen, de motivation et d’opportunité.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Je passerai vite sur la première : le fait que nous ayons pu avoir accès à l’arrêt rendu le 21 avril 1993 par la cour spéciale d’Alger et surtout à l’arrêt de renvoi de la chambre de contrôle : ils sont les pièces sans lesquelles un examen de l’application du droit n’auraient pu éclairer les pratiques judiciaires et plus généralement de pouvoir inaugurées avec l’interruption du processus électoral de décembre 1991, il y a 15 ans.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;La seconde est en partie personnelle : pendant les années passées à l’université d’Alger, en tant qu’étudiant puis enseignant, j’ai souvent été confronté au « commentaire d’arrêt », à ce savoir-faire méthodologique érigé en instrument mythique d’observation du droit à l’œuvre, du droit appliqué, du droit « dit », de la justice en action à travers l’élaboration de la « jurisprudence ». C’était le droit mis à l’épreuve de son accomplissement dans la réalité, de par l’obligation faite au juge de se confronter à la vie de tous les jours, en décortiquant les « faits » établis par la « procédure » pour en tirer les « problèmes juridiques » qui lui étaient posés et leur trouver des « solutions ». Une épreuve de la réalité imposée aux règles d’un droit qui n’en finissait pas d’être « en transition », hybride et pléthorique, parfois incompréhensible. Dans ces années de paix civile relative où le pouvoir imposait sa tyrannie avec une violence encore mesurée, les pièces les plus rares étaient les arrêts rendus en matière administrative dans lesquels les juges entérinaient les « excès de pouvoir », « faits du prince » et autres « voies de fait », à moins qu’ils ne s’enhardissent à les sanctionner – et c’étaient forcément les actes d’autorités subalternes – en pure perte, donc sans prendre de risques : leurs décisions, ils le savaient, étaient rarement exécutées. La doxa du champ universitaire de l’époque affirmait avec assurance que le droit algérien ne se détachait pas assez vite du droit français pour mériter un regard qui dévoile ses spécificités : c’était le prétexte trouvé à se délecter des arrêts de la jurisprudence française, d’en plaquer les raisonnements et les solutions sur les litiges soumis au juge algérien. Le tout fait sous les auspices d’un positivisme intemporel nourri à la normativité universelle.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Or, et c’est une autre raison de s’intéresser à l’affaire de l’aéroport, c’est par le droit répressif de la dernière décennie que se sont manifestées l’autonomie et la spécificité de l’ensemble du droit algérien. Il n’est plus dominé par les thèmes de l’Etat providence, ou carrément socialiste, qui semblaient lier son avenir aux avancées du droit de l’administration. La répression et la violence généralisée ont passé le relais au droit répressif dont le moindre effet ne fut pas d’avoir relégué les pratiques sociales et économiques de l’Etat dans l’ombre propice aux arrangements et aux dilapidations. Le droit constitutionnel lui-même, où se puise en théorie les fondements du système tout entier, a dégringolé de sa hauteur : la violence des pouvoirs s’est exercée à l’ombre de ses principes, les a adaptés à ses objectifs.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Le droit d’ « exception » et les cours spéciales ont clarifié, par la torture et les condamnations à mort, les bases spécifiques de la théorie et de la pratique juridiques et pourtant, on ne trouvera pas trace de cette « avancée » dans l’enseignement du droit et la recherche universitaire algériens. Que de commentaires d’arrêts perdus! Bien sûr, le droit répressif est la branche du droit où le juge est le moins inventif. Encadré en théorie par des lois impératives lui imposant une procédure stricte et le principe cardinal de légalité des délits et des peines, il ne se livre pas au raisonnement juridique qui fait l’attrait intellectuel des arrêts. Les juridictions criminelles ne recourent pour trancher qu’à la fameuse « intime conviction ». Il n’y a pas en la matière d’autre jurisprudence que celle qui se décline, au mieux, en politique criminelle, au pire, en politique de la terreur (lorsque la « conviction » du juge ne lui est plus dictée que par son allégeance).&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Mais cette carence s’explique autrement : elle est la marque que la recherche universitaire a pour fonction de produire un discours qui, comme le discours judiciaire, s’inspire du discours juridique du pouvoir et l’alimente. Les trois discours constituent la chaîne par laquelle le droit s’élabore, s’applique et se légitime en faisant vivre la fiction de la norme. Et lorsque cette fiction devient difficile à soutenir, on l’élude ou on en appelle à la diversion : lisez les articles écrits en Algérie sur les juridictions pénales et les droits fondamentaux, ils parlent des acquis de la révolution française et des percées de la justice universelle !&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;La raison d’opportunité, enfin, est tirée de l’actualité et permet de ne pas oublier cet autre discours qui complète le consensus, celui des médias : le procès et l’exécution de Saddam Hussein ont suscité une telle réprobation de la presse algérienne, étayée par une si « lucide » analyse de la parodie judiciaire américano-irakienne, que le procès de 1993, exemple de tant d’autres organisés en Algérie à la même époque, est l’occasion toute trouvée de rappeler le temps où nombre de journalistes s’enthousiasmaient pour les lynchages légalisés.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;span style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;Introduction&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;L’affaire de l’aéroport d’Alger fut le premier et le plus important procès intenté devant une cour spéciale et faisant application d’une loi pénale d’exception. En réalité, le droit, appuyé sur la violence exercée contre les accusés, y fut instrumentalisé à des fins politiques, participant à la construction de la représentation dominante de la décennie 1990.&lt;br /&gt;C’est ce que nous ferons ressortir par la présentation critique des faits tels qu’ils ont été soumis au jugement de la cour spéciale par l’arrêt de renvoi de la chambre de contrôle, du déroulement de la procédure et, à travers les chefs d’inculpation, du droit dont il a été fait application (A, B, C). Celui-ci, porté par le décret législatif n° 92/03 relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, sera le fondement juridique des mesures de grâce et d’amnistie prononcées pas l’ordonnance n° 06/01 du 27 février 2006 portant mise en œuvre de la charte pour la paix et la réconciliation nationale. Nous prolongerons donc notre analyse par quelques réflexions sur la continuation de la logique du décret dans l’ordonnance (D).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;A. Des faits construits pour incriminer la direction du FIS&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Le 26 août 1992 à 10 heures 45 une bombe explosait dans le hall central de l’aéroport Houari Boumediène d’Alger faisant 9 morts et 128 blessés. A ce fait brut et indiscutable, l’enquête et l’instruction associeront d’autres pour juger 58 personnes. Ce seront les faits de l’affaire, permettant de mesurer le rapport du procès au réel. Ils posent le problème de la vérité puisque tout procès est nécessairement vérification ou réfutation de faits. Ces derniers se déclinent en dates, en lieux, en noms propres et en actes. On les prouve : leur exactitude matérielle doit être attestée. Dans les procès criminels, les faits initiaux sont des actes et ils déclenchent l’ensemble du processus. Ils sont donc donnés préalablement comme matière à constatations. Encore faut-il pour cela qu’ils puissent être qualifiés en infractions prévues par la loi. Cette qualification, qui dispense de toute autre interprétation, leur confère la seule vérité qui compte, celle par laquelle ils sont rapportés à des catégories légales. Voilà pourquoi il n’est pas possible de s’intéresser aux faits d’un procès criminel sans en référer au droit : d’emblée, la seule vérité des faits qui compte est celle que commande la loi répressive : faits constituant l’élément matériel ou moral de l’infraction, actes commis par un ou plusieurs auteurs avec ou non le concours de complicités. D’autres faits, dont il faut établir l’exactitude, sont en revanche interprétés : on doit établir qu’ils attestent l’imputation des infractions aux accusés. Tout cela tisse un faisceau plus ou moins complexe destiné à produire une vérité d’ensemble qui ne vaut, cependant, que par la vérité prouvée de chacun des faits pris séparément. Mais, à tous les niveaux, ce ne sont que vérités relatives : le procès pénal est encadré dans ses fins et dans ses moyens par son objet. En ce sens, il est confiné, fermé sur des données limitées.&lt;br /&gt;Dans l’affaire de l’aéroport, ce qui frappe c’est l’amalgame qui a été opéré entre deux sortes de faits superposés : les faits relatifs à l’attentat lui-même dont les protagonistes directs sont au nombre de sept, et les faits de subversion de l’ensemble de la mouvance islamiste tels qu’ils ont été construits en récit dans les années 1992-1993. On en a fait une seule et même affaire en les regroupant dans l’arrêt de renvoi de la chambre de contrôle de la cour spéciale d’Alger, rendu le 21 avril 1993, même si ce sont deux arrêts de jugement qui furent prononcés le 26 mai 1993 : le premier a jugé les trente accusés alors en détention et le seul qui ait comparu en liberté, et le second a condamné à mort par contumace les 26 accusés en fuite. L’arrêt de renvoi rapporte deux histoires entremêlées : celle de l’organisation et de l’exécution de l’attentat et celle de la structuration du mouvement islamiste armé. Elle les rend indissociables : les auteurs de l’attentat faisaient partie du mouvement armé et l’attentat n’était lui-même que l’un des actes commis dans le cadre d’une stratégie « terroriste » élaborée à l’initiative des dirigeants du FIS. Bien entendu, ce que nous avons dit de la nécessaire limitation de la scène juridique ne s’oppose pas en principe à la prise en compte des circonstances élargies de l’affaire, des influences qui ont déterminé les actes incriminés et, plus généralement, dans un procès en « terrorisme », du contexte politique. Mais, d’une part, il aurait fallu que cet élargissement ne soit conçu que pour éclairer les intentions des auteurs en termes de circonstances atténuantes ou aggravantes des actes jugés et, d’autre part, que l’ouverture aux circonstances intègre des faits ou actes matériels justiciables des procédés de vérification/réfutation. Il n’en est rien, les faits extérieurs à l’affaire sont des événements, narrés dans une intrigue élaborée qui lisse les faits pour les conformer à une thèse.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;1. Les faits de l’attentat lui-même&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Même si l’affaire est restée dans les mémoires comme celle de l’attentat de l’aéroport d’Alger, les accusés étaient poursuivis pour trois opérations simultanées : celle de l’aéroport et les deux tentatives contre les agences d’Air France et de Swissair. Si l’arrêt de renvoi énonce explicitement cette triple incrimination, on relève des omissions sur les principaux faits :&lt;br /&gt;-Les attentats contre les deux agences sont tout simplement « oubliés ». Les préparatifs et l’exécution de l’attentat de l’aéroport, tels qu’ils ressortent des aveux des accusés, les absorbent si exclusivement que, à aucun moment, on ne les voit préparer simultanément ni même évoquer les tentatives contre les agences d’Air France et de Swissair. Tout, dans les motivations et les discussions prétendues des accusés, les montre préoccupés par l’organisation du seul attentat de l’aéroport. Lors des interrogatoires menés par la police et des auditions faites par le juge d’instruction, les tentatives menées contre les deux agences ne sont pas du tout évoquées. L’instruction ne les concerne pas. Les auteurs matériels de ces deux opérations ne sont pas même mentionnés.&lt;br /&gt;Du même coup, la programmation horaire, pourtant indispensable, des trois explosions est passée sous silence. L’arrêt n’en indique pas moins que l’appel anonyme adressé à la police vers 10 heures 30 et attribué à Boulesbaa aurait mentionné les trois engins explosifs. Sur ce point, il semble que les informations communiquées aient varié. Selon une relation des faits reprise par L. Aggoun et J-B. Rivoire, « dans la matinée, un coup de téléphone prévient les autorités qu’une bombe va exploser dans le hall (de l’aéroport). Le commissariat central d’Alger reçoit deux appels comparables annonçant des attentats à Air France et Swissair&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_edn1" name="_ednref1"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[1]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; ». L’arrêt de renvoi affirme pourtant que les services de police ont reçu un seul appel anonyme. Boulesbaa aurait téléphoné une fois la bombe posée à l’aéroport, après avoir raccompagné le poseur de bombe, Djaffar Zouaoui, à Mohammedia, et avant de rejoindre Hocine Abderrahim à une mosquée d’El Harrach.&lt;br /&gt;-Aucun des auteurs matériels principaux des trois crimes n’est identifié. Pour ce qui est des auteurs des attentats contre les deux agences de voyage, ils disparaissent avec les actes correspondants. Quant à l’attentat de l’aéroport, Djaffar Zouaoui est désigné comme son auteur principal. Il se serait rendu à l’aéroport avec Boulesbaa, aurait placé l’engin explosif sous les sièges du hall central puis aurait été ramené par son compagnon à Mohammedia. Cette version ressort des aveux attribués à Hocine Abderrahim et Boulesbaa. Le problème est que Zouaoui n’a pas été arrêté et ne compte pas parmi les personnes poursuivies. On en conclut que c’est un fantôme, confondu avec Si Ahmed Mourad dit Djaffar El Afghani dans un autre passage de l’arrêt de renvoi où on peut lire que H. Abderrahim a demandé à Si Ahmed « de prendre livraison de la bombe et de la déposer dans le hall de l’aéroport »&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_edn2" name="_ednref2"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[2]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;. Zouaoui est aussi fictif que le dénommé Salah El Afghani, présenté comme un pourvoyeur en explosifs et qui aurait remis à Saïd Soussène une précédente bombe déposée au siège de la télévision. Saïd Soussène déclarera au procès : « J’ai inventé ce nom. Salah El Afghani est un personnage imaginaire et s’ils peuvent attraper une ombre, alors c’est tant mieux pour eux&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_edn3" name="_ednref3"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[3]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; ».&lt;br /&gt;- Il n’est nulle part question d’expertises réalisés sur les engins explosifs. Dans le récit des préparatifs, l’ordonnance révèle des informations sur la bombe de l’aéroport : Guettaf l’aurait fabriquée au domicile de Karim Fennouh « selon la technique qu’il a apprise en Irak pendant la guerre du Golfe » et Boulesbaa l’a transportée à l’aéroport. Hocine Abderrahim avait auparavant fait l’acquisition de 5 kg de plastic auprès d’un « certain Omar, chef du bureau exécutif du FIS dans la commune de Sidi M’hamed », son frère Ahmed s’était fait remettre 15 kg de TNT par Azzeddine Baâ et Guettaf le chlorure de potassium et l’oxygène à 120°. Mais point de rapport d’expertises, pas d’analyse sur les lieux ni d’informations techniques sur les destructions occasionnés. Aucune enquête n’a été faite pour obtenir d’éventuels témoignages sur l’attentat principal : un poseur de bombe fantomatique a déposé une bombe dont rien n’est spécifié, à l’insu de tout témoin, par exemple un employé de l’aéroport, qu’on a d’ailleurs pris soin de ne pas rechercher. Les faits n’ont été soumis à aucune procédure de vérification qui fassent remonter des engins et de ceux qui les ont déposés aux co-auteurs des attentats pour établir le degré exact de leur participation au crime.&lt;br /&gt;En revanche, les éléments surabondent à propos des responsabilités dans l’instigation et la préparation du seul attentat de l’aéroport. Ils manquent de rigueur et ne peuvent être résumés qu’une fois démêlées de multiples confusions. Et encore, ils donnent lieu à deux versions juxtaposées : l’une insiste sur les responsabilités de Soussène, l’autre met l’opération au compte des initiatives de Hocine Abderrahim. Dans la première, Soussène a la prééminence sur Hocine Abderrahim&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_edn4" name="_ednref4"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[4]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;. Mêlé aux projets d’organisation du mouvement armé dès l’interruption du processus électoral en janvier 1992, il est impliqué dans plusieurs opérations avant d’être blessé le 5 août 1992 par la police à Hydra, à proximité du « domicile d’un haut responsable des services de sécurité ». Ayant pu prendre la fuite, il se cache à Baba Hassen, puis, à une date indéterminée, décide avec Djaffar El Afghani&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_edn5" name="_ednref5"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[5]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; d’organiser un attentat contre la tour de contrôle de l’aéroport Houari Boumediène. Mais à peine a-t-il pu associer Hocine Abderrahim qu’il est arrêté le 18 août. Le projet est alors ajourné jusqu’à ce que Abderrahim le reprenne.&lt;br /&gt;Dans la seconde version, Hocine Abderrahim est au cours du premier semestre 1992 « l’organisateur principal des opérations dans la région Centre » et « le trait d’union entre les chefs terroristes ». Au cours d’une réunion tenue au domicile de Mohamed Rouabhi en mai 1992, il a rejeté une proposition faite par un complice exerçant comme mécanicien à l’aéroport de mettre le feu à un avion d’Air Algérie. Et en juin 1992, Abderrahim est présent à une rencontre tenue à Bouzrina en présence de Soussène, au cours de laquelle la tour de contrôle a été désignée comme cible&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_edn6" name="_ednref6"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[6]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;. Dans cette présentation des faits, le projet remonte à mai dans sa première ébauche et il est retenu en juin sur décision de Abderrahim prise avec l’accord de Soussène. Une dernière réunion se tient 15 jours avant l’attentat, sans Soussène, blessé entre-temps. Abderrahim, Boulesbaa et Guettaf sont présents. Hocine Abderrahim y « déclare que l’opération contre l’aéroport portera un coup à la réputation internationale de l’Algérie ». Les tâches sont réparties pour l’acquisition des explosifs. C’est alors que Hocine Abderrahim consulte Rachid Hachaichi, commandant de bord d’Air Algérie, qui lui déconseille de cibler la tour de contrôle, trop étroitement gardée, et le convainc de viser le hall central des lignes étrangères à une heure d’affluence, c’est-à-dire entre 10 et 11 heures.&lt;br /&gt;Abderrahim donnera ses ultimes instructions le 25 août : la bombe préparée par Guettaf est remise le matin du 26 août à Boulesbaa qui se rend à l’aéroport en compagnie de Djaffar Zouaoui. Ce dernier la déposera sous un siège du hall central, puis Boulesbaa raccompagnera Djaffar Zouaoui à Mohammedia avant de téléphoner aux services de police de l’aéroport pour les prévenir quelques instants avant l’heure de l’explosion.&lt;br /&gt;Ainsi peuvent être résumés les faits rapportés par l’ordonnance de renvoi avec quelques autres contradictions de détail qu’il n’ y a pas lieu de relever. Résumé fastidieux mais édifiant sur les éléments de l’enquête et de l’instruction. Il est remarquable en effet que les faits rapportés sont imprécis, souvent non datés, par conséquent non vérifiés, parfois incompatibles les uns avec les autres.&lt;br /&gt;Aux points aveugles de l’enquête et de l’instruction déjà présentés, il faut ajouter des contradictions résultant de la relation médiatique du procès :&lt;br /&gt;- Contrairement à ce qui a été rapporté des débats, l’arrêt de renvoi ne mentionne pas la présence de Soussène à l’aéroport le matin de l’attentat. Selon un compte-rendu de l’affaire répercuté par la presse, l’accusation se serait contredite en affirmant que, en dépit de son arrestation le 18 août, c’est-à-dire 8 jours avant l’opération, il se trouvait sur les lieux de l’attentat. C’est ce qui avait conduit Le Canard Enchaîné a ironiser sur « l’attentat à distance ». En réalité, l’arrêt de renvoi n’affirme rien de tel, rapportant son arrestation avant l’attentat&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_edn7" name="_ednref7"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[7]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;.&lt;br /&gt;- De même, les comptes-rendus de la presse algérienne&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_edn8" name="_ednref8"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[8]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; mentionnent que, au procès, le président de la cour spéciale a retenu le 6 octobre 1992 comme date d’arrestation de Hocine Abderrahim en se fondant sur un PV de police, c’est-à-dire deux jours avant qu’il ne soit présenté le 8 au juge d’instruction, l’intéressé soutenant qu’il avait été arrêté le 6 septembre&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_edn9" name="_ednref9"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[9]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;. L’arrêt de renvoi ne précise pas la date de l’arrestation mais laisse entendre qu’elle a suivi de près sa fuite de Tamezguida dans la nuit du 31 août au 1e septembre, après l’interruption par les forces de sécurité d’une réunion tenue par les chefs des maquis islamistes&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_edn10" name="_ednref10"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[10]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;.&lt;br /&gt;Que faut-il conclure de cette présentation des faits ? Et d’abord, avons-nous de la sorte les éléments de fait les plus indispensables ? L’auteur principal de l’attentat de l’aéroport n’est qu’un nom, les attentats contre Air France et Swissair ne semblent intéresser personne et leurs auteurs ne sont pas mentionnés. Et comme les faits d’un procès sont seuls susceptibles de fonder sa vérité, il n’y avait aucune vérité à attendre de celui-ci. On sent que ce qui a primé sur les faits eux-mêmes, c’est leur rattachement à un ensemble d’événements imbriqués dans une trame politique. L’attentat et le procès n’ont de sens que dans une stratégie qui produit les événements et le sens qu’il faut leur attribuer pour ouvrir à l’action du pouvoir des « champs de possible ». Et, à cet effet, les faits relatifs à la mouvance islamiste, artificiellement raccrochés à l’affaire, sont les plus importants.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;2. Les faits relatifs aux groupes armés d’obédience islamiste&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Si le procès de l’affaire fut à la fois celui des prétendus auteurs de l’attentat et celui de l’ensemble des dirigeants et cadres du FIS alors en fuite, c’est parce qu’il devait être l’occasion d’élaborer le récit officiel de la guerre sanglante de la décennie. D’une part en effet, les principaux auteurs étaient des membres du parti et d’autre part l’attentat était présenté comme l’une des opérations menées par une organisation armée unissant l’ensemble des activistes du FIS sous l’impulsion de ses politiques&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_edn11" name="_ednref11"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[11]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;.&lt;br /&gt;Il faut dire que l’affaire de l’aéroport s’est produite moins d’un mois après l’assassinat de Mohamed Boudiaf, que des signes d’agitation semblaient se faire jour au sommet de la hiérarchie militaire alors que le FIS cherchait plutôt l’apaisement&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_edn12" name="_ednref12"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[12]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;. Il fallait une action spectaculaire qui discrédite les islamistes et justifie un regain de répression s’appuyant en particulier sur une législation antiterroriste.&lt;br /&gt;De ce point de vue, l’attentat de l’aéroport fut l’occasion d’imposer un véritable paradigme de l’affrontement, une grille de lecture qui ne s’est plus démentie dans les comptes-rendus et commentaires des autorités et de la presse, qu’elle soit d’Etat ou « indépendante ». C’est ainsi que le 26 août 2002, le Quotidien d’Oran, dix ans après les faits, affirmait sous la signature de Mounir B. que l’attentat avait été pour l’Algérie « une date charnière du terrorisme » comparable à ce que devait être « pour la communauté internationale le 11 septembre 2001 ». L’article rappelait que « le réseau Abderrahim, du nom du cerveau de l’attentat de l’aéroport, avait un lien direct avec la direction politique de Abassi Madani ».&lt;br /&gt;On s’écarte de ce fait de l’exigence de rapporter des faits précis et datés, suffisamment attestés pour faire foi. C’est une narration chaotique qui est faite d’une succession d’événements accompagnant et justifiant une stratégie de pouvoir. Il faut s’extraire de l’affaire jugée en 1993 pour en comprendre les enjeux.&lt;br /&gt;Dans l’arrêt de renvoi, le fait essentiel rapporté pour étayer cette thèse est une réunion tenue à Zbarbar « durant le ramadan de 1992 » et regroupant les principaux chefs militaires (Abdelkader Chebouti, Mansouri Meliani et Saïd Makhloufi) en présence de cadres du FIS (Abdennacer El Eulmi&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_edn13" name="_ednref13"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[13]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;, Abdelkader Bennouis et Hocine Moutadjer) et de l’indispensable Hocine Abderrahim. Cette réunion aurait unifié les rangs des activistes du mouvement, désignant Chebouti au poste d’émir national, secondé par Meliani et Makhloufi, et attribuant des responsabilités aux civils (El Eulmi, Moutadjer, Bennouis, Kamreddine Kharbane&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_edn14" name="_ednref14"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[14]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;). Abderrahim, désigné à la tête de la région « Centre », devait commander « dans chaque commune … une cellule composée de 10 à 20 membres, les chefs de cellule communiquant par l’intermédiaire de Soussène et Ressaf ». Même le groupe dirigé par Moh Léveilley&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_edn15" name="_ednref15"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[15]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;, ébauche de ce qui deviendra le GIA, est annexé à cet organigramme avec pour mission « l’assassinat des agents des forces de sécurité ».&lt;br /&gt;Cette réunion aurait constitué un moment décisif d’unité, au cours duquel plusieurs opérations, dont l’attentat de l’aéroport, furent menées. Quant à l’organisation qui en aurait résulté, quelles en sont la dénomination et l’obédience politique ? Dans un contexte où la différenciation entre Mouvement islamique armé (MIA), Mouvement pour l’Etat islamique (MEI) et Groupe islamique armé (GIA) – mais aussi en perspective : Armée islamique du salut (AIS)– deviendra un enjeu capital dans la représentation du conflit, en particulier pour impliquer le FIS dans les attentats et les exactions, la réponse est loin d’être acquise historiquement. Elle n’est fournie que par un discours élaboré par les services de sécurité que ne contredisent que quelques témoignages crédibles d’acteurs. En fait, les données concernant les groupes armés et leur action tout au long des années 1990 ont été trop « travaillées » par la désinformation du pouvoir pour être crédibles.&lt;br /&gt;Dans la lignée du récit proposé par l’arrêt de renvoi, le pouvoir a eu ces dernières années toute latitude de perfectionner et lisser sa version des faits. On en trouve une synthèse parfaite dans une série d’articles parus dans Le Matin en 1999 sous la signature de Nazim Khadra&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_edn16" name="_ednref16"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[16]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; : La thèse centrale en est que le FIS a toujours eu la haute main sur les groupes armés. Dès le congrès de Batna de juillet 1991, nous dit ce « journaliste », le parti avait mis en place « une cellule de crise » et certains de ses dirigeants, dont Ikhlef Cherati&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_edn17" name="_ednref17"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[17]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;, étaient dans la clandestinité et en relation avec Chebouti, Makhloufi et Meliani. Une organisation armée était alors déjà structurée. On l’a appelée MIA du seul fait de la filiation de ses principaux chefs avec l’organisation de Bouyali. Meliani, sollicité à cette date par les « Afghans », s’en détache du fait de l’attentisme de Chebouti qui privilégie la voie légaliste. Il créera son propre groupe qui ne prendra la dénomination de GIA qu’en octobre 1992, c’est-à-dire après son arrestation. Au lendemain de l’interruption du processus électoral, Chebouti a les mains libres pour créer avec Makhloufi le MEI et regrouper tous les activistes sous l’égide du FIS. Il y parvient en effet au cours de réunions tenues en mars-avril 1992 à Zbarbar qui recoupent les rencontres de « ramadan 1992 » évoquées par l’arrêt de renvoi&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_edn18" name="_ednref18"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[18]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;. L’auteur de l’article reprend l’organigramme mentionné par l’arrêt et en conclut que « l’ex-FIS dispose alors d’une organisation très structurée et hiérarchisée » : le MEI est alors « le FIS en armes », c’est-à-dire un dépassement du MIA initial qui a incorporé le GIA naissant et l’ensemble des groupes autonomes. Il restait des problèmes politiques à aplanir et ils devaient être à l’ordre du jour de la rencontre de Tamezguida le 31 août 1992, mais l’intervention des forces de l’ordre l’a interrompue et introduit dans les esprits une suspicion qui devait conduire Abdelhak Layada&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_edn19" name="_ednref19"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[19]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;, représentant Meliani arrêté en juillet, à séparer à nouveau le GIA du MEI.&lt;br /&gt;Mais, selon l’auteur, il n’en demeure pas moins que, d’une part, le GIA est bien né dans le giron du FIS et que, d’autre part, l’AIS, bras armé reconnu du FIS, ne serait à partir de l’été 1993 que le MEI rebaptisé. Avant l’annonce de la création de l’AIS en juin 1994, le FIS et le MEI auraient tout fait pour réintégrer le GIA en y faisant adhérer des politiques comme Mohamed Saïd&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_edn20" name="_ednref20"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[20]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; et Abderrezzak Redjam&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_edn21" name="_ednref21"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[21]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; ou des militaires comme Makhloufi. Mohammed Samraoui a fourni plusieurs éléments contestant cette thèse et donc celle de l’accusation. Pour lui, le MIA de Chebouti a été dès l’origine à la solde des services&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_edn22" name="_ednref22"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[22]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; et Makhloufi, qui s’en est détaché, a créé le MEI, qui était contrôlé également à son insu par les services&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_edn23" name="_ednref23"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[23]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;.&lt;br /&gt;Mais le seul intérêt de la version de Nazim Khadra est qu’elle synthétise les invariants du récit élaboré par les services de sécurité même si, à partir de 1994, la presse a appuyé ses démonstrations de l’implication du FIS sur la genèse du GIA, principal agent de la violence. En 1993, on n’est pas surpris que l’ordonnance de renvoi vise le MEI et mentionne Abderrahim comme membre de cette organisation, même si par ailleurs elle évoque aussi l’expression « mouvement islamique armé » qui semble plus généralement qualifier l’ensemble de la branche armée du FIS. Quant au GIA, il n’est pas même mentionné&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_edn24" name="_ednref24"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[24]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;.&lt;br /&gt;Résumons : A toutes les phases de la décennie 1990, par delà la succession des sigles, il fallait incriminer le FIS dans tous les actes de terrorisme et, en 1992-1993, cette incrimination se faisait par le truchement du MEI.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;B. Une procédure dévoyée par la torture&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Au regard de cet enchevêtrement des faits de l’affaire, l’enquête et l’instruction ne permettent pas de se prononcer sur le champ exact des infractions poursuivies. C’est ce qui a fait dire à des commentateurs que ce sont plusieurs affaires qui ont été jugées en une seule. Selon la loi, le juge d’instruction est saisi par le ministère public pour des faits déterminés (saisie in rem) et il faut que le procureur général (dans le cas des cours spéciales) prenne un réquisitoire supplétif pour que d’autres faits soient joints au dossier (art. 67 CPP). On doit considérer que la chambre de contrôle de la cour spéciale a en revanche la possibilité de s’autosaisir de faits nouveaux au même titre que la chambre d’accusation (art. 187). Il ne fait pas de doute cependant que, à tous les stades de la procédure, les magistrats n’ont fait qu’entériner la version ficelée jusqu’aux détails par les services de sécurité.&lt;br /&gt;Ce point de procédure rejaillit sur le fond de l’affaire car il renvoie au problème des infractions connexes définies par l’article 188 CPP. L’application du décret législatif n° 92/03 relatif à la lutte contre le terrorisme, si elle atténue l’acuité de la question en criminalisant en bloc les organisations qualifiées de terroristes, ne délie pas en principe les juridictions de toute justification sur le champ des infractions poursuivies. Mais la démonstration que le pouvoir a voulu faire d’une entreprise terroriste coordonnée et structurée sous l’égide du FIS a commandé la procédure. Aussi, ce sont de strictes considérations d’opportunité politique (et plus exactement des impératifs policiers) qui ont présidé au montage de l’instruction : non seulement l’attentat de l’aéroport a été mis en avant, au détriment des attentats contre les deux agences de voyage, mais la chambre de contrôle a joint d’autres actes&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_edn25" name="_ednref25"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[25]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; étrangers à l’affaire pour étayer la thèse de l’entreprise terroriste. De plus, pouvait-on considérer que l’affaire avait été mise en état, alors que l’identité des auteurs principaux n’avait pas été établie ?&lt;br /&gt;Surtout, durant l’ensemble de la procédure précédant la phase de jugement, les accusés ont été continuellement torturés . C’est ce qui explique que les faits aient été exclusivement établis à partir des aveux qui leur ont été arrachés. Les principaux accusés en ont informé le juge d’instruction devant qui ils se sont rétractés et n’ont pas cessé de le clamer devant la cour. En vain. Quelle que soit la rigueur du décret n° 92/03 du 30 septembre 1992 relatif à la lutte antiterroriste en vertu duquel l’affaire a été jugée, ce ne sont pas ses dispositions d’exception qui sont en cause.&lt;br /&gt;On a pu observer, à propos des législations antiterroristes en général, qu’elles aggravaient la condition des personnes poursuivies par leurs dispositions procédurales. Si l’on considère le procès criminel, on observe en effet que le droit pénal au sens strict s’applique par une simple opération intellectuelle comparable au jugement déterminant kantien : il s’agit de rapporter des actes commis à des catégories d’agissements décrits et punis par la loi pour en déduire la peine éventuellement prescrite à l’encontre de leurs auteurs. Le reste, c’est-à-dire le plus épineux, est affaire de procédure. Celle-ci, balançant entre l’exigence de punir et la nécessité de protéger les prévenus de l’arbitraire de toute une série d’opérations exercés par la force (détention, perquisitions, interrogatoires), constitue l’enjeu politique essentiel de la loi. Les législations antiterroristes rompent toujours cet équilibre délicat au profit des appareils répressifs.&lt;br /&gt;Dans le cas du procès de l’aéroport, ce n’est cependant pas le droit d’exception qui explique les exactions. Certes, les règles édictées par le chapitre 3 du décret n° 92/03 amoindrissent les garanties reconnues aux accusés : les articles 45 et 47 du code de procédure pénale (CPP) relatives à la perquisition sont écartés par l’article 21 du décret et celle-ci devient possible jour et nuit ; la durée légale de garde à vue, limitée à deux fois 48 heures par l’article 65 CPP est portée à 12 jours par l’article 22 ; l’article 19 confère aux officiers de police judiciaire une compétence étendue à l’ensemble du territoire national ; l’instruction doit être bouclée en trois mois (art. 26).&lt;br /&gt;Mais dans cette affaire, l’enquête et l’instruction ont été menées pour l’essentiel avant la promulgation du décret législatif et le traitement réservé aux accusés relève d’un pur et simple non-droit. La torture, proscrite par la constitution&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_edn26" name="_ednref26"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[26]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;, s’est exercée sans limite, puisqu’en fait de garde à vue, les accusés ont été tenus au secret pendant plusieurs semaines&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_edn27" name="_ednref27"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[27]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;. Or, en vertu du code de procédure pénale, toute personne détenue pendant plus de 48 heures sans être interrogée par le magistrat instructeur est considérée comme arbitrairement détenu (art. 113)&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_edn28" name="_ednref28"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[28]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;. Les agents de l’Etat en charge de l’enquête étaient justiciables des articles 107 et suivants du code pénal (CP) réprimant les « attentats à la liberté » par tout fonctionnaire en général et le procureur de la République aurait dû déclencher des poursuites à leur encontre en vertu de l’article 577 CPP. La présomption d’innocence a été foulée au pied par la diffusion des aveux des quatre principaux accusés à la télévision. Même si le décret exécutif ne précise pas si les pouvoirs de contrôle dévolus normalement à la chambre d’accusation sont exercés par la chambre de contrôle des cours spéciales, on doit supposer que celle-ci devait pouvoir exercer les prérogatives définies par les articles 206 et suivants CPP en matière de « contrôle de l’activité des officiers de police judiciaire » et au besoin s’autosaisir « des manquements relevés à la charge des officiers de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions » (art. 207). Il est vrai que l’alinéa 2 de l’article 207 soumet ce contrôle à l’avis du procureur militaire de la république en « ce qui concerne les officiers de police judiciaire de la sécurité militaire ». Or, ce sont les agents de la sécurité militaire qui ont supervisé « l’enquête » et les exactions commises. D’ailleurs, l’ensemble des officiers de police judiciaire, rattachés en droit à la sûreté nationale et à la gendarmerie, obéissaient en fait au DRS.&lt;br /&gt;Il y avait enfin sans aucun doute, si le droit en vigueur s’était appliqué, matière à frapper la procédure de nullité car ses « dispositions substantielles » avaient été violées (articles 157 à 160 CPP). Le juge d’instruction (à défaut d’une initiative du procureur), à qui de nombreux accusés ont déclaré qu’ils avaient subis des actes de torture, disposait du pouvoir de saisir la chambre de contrôle à cette fin (art. 158 et 159 CPP).et la chambre de contrôle elle-même avait le devoir « d’examiner la régularité de la procédure » et d’en prononcer la nullité en totalité ou en partie (art. 191 CPP).&lt;br /&gt;Mais le procès de l’aéroport, de même que tous les autres intentés aux « terroristes », nous mettent face à une réalité dans laquelle il est vain de pointer des carences institutionnelles : en incriminant par exemple des dysfonctionnements, la soumission de la justice au pouvoir exécutif ou la carence de tel ou tel autre acteur (le procureur, le juge d’instruction ou le président de la cour). Car, dans cette affaire, la procédure a obéi à cette vérité unique : la pleine disposition des corps des accusés entre les mains d’un pouvoir maîtrisant les appareils, en dehors de toute règle, le contrôle de l’être humain ramené à la « vie nue » selon l’expression de Giorgio Agamben. Les hommes qu’on a vu faire des aveux télévisuels portaient les stigmates des violences qu’ils avaient subies. Au lieu d’une phase procédurale destinée à mettre l’affaire en état en vue de la faire juger, on a, avec l’enquête de police, une mise en scène de l’issue inévitable du procès : des hommes affirmant leur culpabilité et dont le supplice, avec pour fin annoncée la mort, a déjà commencé. Dans ce contexte, il n’y a pas de procédure criminelle ordinaire servant de référence pour identifier des procédures d’exception ni de procédures d’exception dérogeant à des règles ordinaires. Il y a le libre pouvoir permanent de procéder à même la vie, à même la mort, de faire des pires supplices non seulement des truchements mais des fins d’anéantissement : l’un des accusés, Mansouri Meliani, n’a-t-il pas été torturé sans relâche après sa condamnation à mort, jusqu’à l’exécution ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;C. L’application d’un droit fondé sur la responsabilité et la peine collectives&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Un acte déterminé, l’attentat de l’aéroport, a été imbriqué dans une série d’actions décrites sans précision de dates et sans même aucune certitude sur leur réalité. On a ainsi pu confondre les infractions et mêler les auteurs directs à un ensemble d’accusés très nombreux qui n’ont aucun rapport établi à l’attentat. Pour cette raison, on a du mal à déterminer le motif des incriminations de chacun des accusés.&lt;br /&gt;La principale cause en est la mise en œuvre du décret législatif n° 92/03. Celui-ci donne dans son article 1e une définition de « l’acte subversif ou terroriste » comme constitué par « toute infraction » réprimée par le code pénal dès lors qu’elle vise « la sûreté de l’Etat, l’intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions » par « toute action » ayant différents objets énumérés (Semer l’effroi, porter atteinte aux biens et aux personnes, entraver la circulation, porter atteinte aux moyens de communication, faire obstacle à l’action des autorités, au fonctionnement des institutions, etc.). La finalité requalifie toute infraction en acte terroriste. Celui-ci ne se définit donc en tant que tel que par la mutation de l’élément intentionnel qui comporte le mobile direct de l’infraction matériellement considérée doublé du but terroriste de l’action. Il y a une articulation imprécise d’infractions, d’actions ayant des objets divers et de buts visés. La référence aux infractions semble maintenir la détermination légale des actes punissables, la notion d’action s’élargit à tous les objets d’infraction et l’intention ramène le tout à l’atteinte à la sûreté de l’Etat, à l’intégrité territoriale et au fonctionnement des institutions. Cet élément intentionnel assemble plusieurs catégories d’infractions différentes par leur objet. La distinction objective entre infractions de droit commun et infractions de droit politique, par exemple, disparaît et c’est un critère subjectif fondé sur le mobile qui est généralisé.&lt;br /&gt;La subjectivation du droit est accentuée par les articles 3 et 4 du décret législatif qui, énonçant de nouvelles infractions, punissent « quiconque créé, fonde, organise ou dirige toute association, corps, groupe ou organisation dont le but ou les activités tombent sous le coup » de l’article 1e, ainsi que quiconque y adhère ou y participe. L’élément matériel de l’infraction n’est plus prépondérant : des organisations de tous ordres pouvant être qualifiées de terroristes, la simple appartenance à ces groupes, la participation à leurs activités (même légales), devient un crime. Telle est la logique de la législation antiterroriste : elle part d’infractions matériellement déterminées, elles les réunit dans leurs divers objets par un critère intentionnel commun pour qu’enfin, par l’entremise de la notion d’organisation, les infractions puissent se définir par leurs auteurs.&lt;br /&gt;Ainsi construit, le droit est inspiré d’une approche stratégique dont il dissimule les mobiles en en renversant purement et simplement les termes : celle-ci commence par désigner des organisations comme ennemies, puis elle les présente, avec l’appui du discours médiatique, comme terroristes, pour enfin édicter les mesures destinées à conjurer leur menace. Le concours de la loi est certes requis mais pas au sens habituel du principe de légalité pénale. Il ne s’agit pas de savoir si un acte présente certains caractères préalablement fixés par la loi, mais de savoir quelles dispositions celle-ci doit renfermer pour que tout acte de telle organisation devienne une infraction. Et l’objectif peut-être atteint, y compris dans le respect du principe de non rétroactivité de la loi pénale. Il se trouve que, en plus, dans l’affaire de l’aéroport, le décret législatif (qui n’est déjà pas une loi) a été appliqué rétroactivement. Produit d’une représentation dominante du conflit, le droit cristallisera définitivement la figure préparée de l’affrontement : il y a eu, tout au long des années 1990, une double dialectique de la construction de l’ennemi par le droit et du criminel par le discours.&lt;br /&gt;On peut analyser le fonctionnement de la loi antiterroriste à partir de sa mise en œuvre dans l’affaire de l’aéroport.&lt;br /&gt;En premier lieu, le décret 92/03 conduit à atténuer les distinctions entre auteur matériel et auteur intellectuel de l’infraction, et entre coauteur et complice. Elles ressortent bien de la narration des faits mais n’emportent pas de pleines conséquences quant à la mesure de la responsabilité de chacun. Le principe de la personnalisation de l’infraction, et partant de la peine, voit ses effets atténués dans la proportion même où l’infraction matérielle cède le pas à une subjectivation collective et organique du droit.&lt;br /&gt;Ensuite, la responsabilité de droit commun pour appartenance à un groupe ou participation à un fait collectif n’aurait pu, à elle seule, rendre compte de la criminalité collective qu’on veut attacher au terrorisme. L’association de malfaiteurs est invoquée contre les accusés mais, ne concernant que l’atteinte « aux personnes et aux propriétés » (art. 176 CP), elle est par trop restrictive. Il est aussi fait référence au complot mais, en vertu de l’article 78 CP, il ne s’applique qu’à l’attentat défini par l’article 77, acte individualisé et rapporté à « l’exécution ou la tentative » et, en vertu de l’article 85, il ne concerne que l’attentat visant à « porter le massacre et la dévastation dans une ou plusieurs communes »(art. 84), n’impliquant pas forcément un projet de dimension nationale. L’article 80 lui-même, qui réprime le fait de « lever des troupes armées » et d’ « enrôler des soldats », n’aurait pu répondre aux exigences de la lutte antiterroriste : introduit par une ordonnance de 1975, il se destinait à dissuader les putschistes de l’armée. L’ensemble de ces phénomènes de criminalité organisée n’est visé par l’arrêt de la chambre de contrôle que pour diversifier la matérialité des actes poursuivis, le décret n° 92/03 étant là pour en requalifier les éléments intentionnels et élargir la référence à une criminalité organisée.&lt;br /&gt;Plus important est le mécanisme par lequel les incriminations ne coïncident pas rigoureusement avec les faits matériels imputés. Parmi les accusés, dix sont impliqués directement dans l’opération, dont sept ont comparu (Abderrahim, Soussène, Hachaichi, Boulesbaa, Aimat, Fennouh, Rouabhi). Mais le rapport lu devant la chambre de contrôle a retenu des charges communes contre 45 accusés. Parmi ces charges, certaines se rapportent à l’attentat lui-même : acte visant à porter le massacre et la dévastation (art. 84 CP), destruction par mine ou tout autre substance explosive de différentes installations publiques, dont des édifices portuaires ou aéroportuaires, ayant causé la mort (art. 401 et 403). D’autres sont l’énumération d’infractions liées à l’appartenance à un groupe ou la participation à un fait collectif : port d’armes contre l’Algérie (art. 61), actes susceptibles de nuire à la défense nationale (art. 73 et 74), excitation des citoyens à s’armer contre l’Etat (art. 77), levée de troupes armées (art. 80). La réunion de ces deux séries d’incriminations permet d’impliquer les auteurs prétendus de l’attentat dans les activités attribuées à des groupes et d’impliquer la totalité d’une mouvance plus ou moins organisée dans l’attentat. L’article 1e du décret législatif n° 92/03 permet un tel amalgame du fait même de son parti pris d’imprécision : l’acte terroriste de l’article 1e est défini de telle sorte qu’il suppose une organisation et l’organisation terroriste de l’article 3 est définie par la commission d’actes terroristes. Ce qui favorise un raisonnement circulaire : les auteurs de l’attentat sont des membres du groupe et les membres du groupe sont des auteurs de l’attentat. La narration par la chambre de contrôle des réunions tenues entre les auteurs directs de l’attentat et les chefs militaires et politiques de la mouvance islamiste n’était pas gratuite : l’attentat devient inséparable d’une entreprise terroriste au double sens matériel et organique de l’expression.&lt;br /&gt;Bien entendu, la chambre d’accusation a ensuite introduit des distinctions : ainsi elle a voulu réserver aux auteurs directs de l’attentat une accusation d’homicide volontaire avec préméditation et guet-apens (art. 254 à 257) que la cour spéciale n’a d’ailleurs pas retenue. Celle-ci a finalement déclaré 22 des 32 accusés qui ont comparu devant elle coupables des infractions supposant l’action de groupe et réservé, parmi eux, à 6 accusés la culpabilité dans l’attentat en vertu des articles 84, 401 et 403. Mais l’amalgame initial, maintenu jusqu’au bout de l’instruction, aura produit des effets irrévocables. Il aura permis de poursuivre l’ensemble des accusés dans une seule et même procédure&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_edn29" name="_ednref29"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[29]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; sans avoir à justifier de la connexion des infractions commises, et de les condamner selon l’échelle aggravée des peines prévues pour les actes terroristes&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_edn30" name="_ednref30"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[30]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; (la cour prononcera dans cette affaire 41 peines de mort&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_edn31" name="_ednref31"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[31]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;).&lt;br /&gt;Mais il nous faut maintenant aborder l’essentiel : l’importance du décret n° 92/03 n’est pas tant juridique que politique. Si la définition de l’acte terroriste et celle de l’organisation terroriste se nourrissent l’une de l’autre alors même qu’aucune des deux n’a de substance spécifique, c’est parce que leur interprétation adéquate dépasse le juge. Elles sont le moyen par lequel le pouvoir désigne un ennemi. Dans ce sens, le procès de l’aéroport a permis de configurer une confrontation, de définir les protagonistes d’une guerre. De tous ceux qui ont été intentés en application du décret 92/03, il est le seul qui ait visé la mouvance islamiste dans son ensemble, impliquant en particulier l’ensemble de ses dirigeants en fuite. L’ennemi était dès lors converti en criminel. D’une façon générale, dès 1994, après une trentaine d’exécutions de condamnés à mort, un moratoire sur les exécutions a été appliqué et l’année suivante, les cours spéciales ont été dissoutes. Mais l’esprit de la législation antiterroriste a survécu et s’est alors affirmé de plus belle. Ceux qu’elle avait définis comme terroristes pouvaient être livrés à l’arbitraire des services de sécurité qui, simultanément, se "subrogeaient" à eux pour commettre à grande échelle les pires actes qui leur étaient attribués. Dans la forme, le décret 92/03 avait rempli son office. Il devait reprendre du service à l’occasion du processus ouvert en 2005 par la charte « pour la paix et la réconciliation », montrant la continuité de la logique qui l’avait inspiré.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;D. Du décret législatif n° 92/03 à l’ordonnance n° 06/01 ou la continuité d’une logique&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Dans la mesure où la charte « pour la paix et la réconciliation » de septembre 2005 devait mobiliser le droit pour clore la « tragédie nationale », elle ne pouvait que renouer le fil de la législation d’exception. Ainsi, l’ordonnance n° 06/01 du 27 février 2006 portant mise en œuvre de la charte énonce-t-elle dans son article 2 que les dispositions prises pour consolider la paix « sont applicables aux personnes qui ont commis ou ont été les complices d’un ou de plusieurs faits prévus et punis » par les articles 87 bis à 87 bis 10 du code pénal. Or, sous ces articles, se déguisent les articles 1 à 10 du décret 92/02 intégrés au code pénal par une ordonnance du 25 février 1995. Les mesures d’amnistie (mais aussi de grâce) prises par l’ordonnance 06/01 ne concernent donc que les actes de terrorisme. L’article 4 précise que « l’action publique est éteinte à l’égard de toute personne qui a commis » un ou plusieurs de ces actes. Cela confirme que les seuls crimes commis pendant la décennie sont les actes terroristes, dont les auteurs sont, en vertu de la subjectivation de ces infractions que nous avons constatée, « les terroristes », selon le raisonnement circulaire imposé par le décret 92/03. On remarquera d’ailleurs que la rédaction de l’article 2 de l’ordonnance pousse la précaution de la formule à l’excès : l’action publique est éteinte pour « les personnes » qui ont commis ces actes. On a sans doute craint qu’une formulation rapportant l’action publique aux actes eux-mêmes ne soient trop extensive, ne donne à penser, par quelque subtile déduction, que certains actes terroristes auraient des auteurs non identifiés et donc non poursuivis. Or, c’est bien la commission de l’infraction qui commande, sous certaines conditions, l’action publique. On parle généralement de « déclenchement ou d’extinction de l’action publique pour telle infraction ». L’ordonnance a voulu éviter de recourir explicitement à la notion d’amnistie dont l’une des modalités, l’amnistie mixte, correspond exactement à ses énoncés : elle prend en compte des éléments tenant aux faits et aux personnes. En fait, la précaution était inutile : les actes terroristes sont l’oeuvre des terroristes et, de surcroît, ce sont les seuls actes criminels de la « tragédie nationale ».&lt;br /&gt;De là découlent toutes les interrogations que suscite l’article 45 de l’ordonnance : « Aucune poursuite ne peut être engagée, à titre individuel ou collectif, à l’encontre des éléments des forces de défense et de sécurité de la République, toutes composantes confondues, pour des actions menées en vue de la protection des personnes et des biens, de la sauvegarde de la nation et de la préservation de la République algérienne démocratique et populaire. Toute dénonciation ou plainte doit être déclarée irrecevable par l’autorité judiciaire compétente ». L’article est, de prime abord, surprenant : Pourquoi donner à penser que des actions menées par les services de sécurité en vue de remplir leurs missions légales en matière de protection, de sauvegarde et de préservation de l’ordre et des institutions puissent faire l’objet de poursuites ?&lt;br /&gt;Lu au premier degré, l’article paraît disculper les agents de l’Etat de crimes qu’ils auraient commis : c’est ce qui a fait dire que le processus «de paix et de réconciliation » était une opération par laquelle le pouvoir « s’auto-amnistiait ». En réalité, une telle lecture de l’article 45 ignore le fait que le pouvoir s’était déjà très largement « auto-immunisé » contre toute action fondée sur le droit répressif. S’il y a lieu de s’étonner de cet énoncé c’est, à un second degré, du fait qu’il interdit d’exercer des poursuites contre les forces de sécurité alors même que le droit en vigueur n’en fournit aucune possibilité.&lt;br /&gt;Il suffit pour s’en assurer de démontrer que le droit répressif en vigueur ne contient aucune disposition qui permette d’imputer aux forces de sécurité algériennes les crimes qu’elles ont commis pendant la décennie 1990. Lorsqu’on considère le code pénal algérien, on peut relever deux catégories de dispositions : une première catégorie promulguée avant les événements de la dernière décennie et une seconde introduite pour réprimer les actes commis pendant la décennie.&lt;br /&gt;&lt;span style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;1°- Dans la première catégorie&lt;/span&gt;, des dispositions qu’on pourrait qualifier de droit commun. Le titre 1e de la 2e partie (crimes et délits contre la chose publique) recense les infractions contre la sûreté de l’Etat, les attroupements, les crimes et délits contre la constitution, contre la paix publique, contre l’ordre public et contre la sûreté publique. Il faut sans doute mettre à part les crimes et délits contre la sûreté de l’Etat dont la trahison et l’espionnage (art. 61 à 64), les atteintes à la défense nationale ou à l’économie nationale (art. 65 à 76), les attentats et complots (art. 77 à 83) et les crimes tendant à troubler l’Etat par le massacre et la dévastation ( art. 84 à 87). Dans ce groupe d’infractions, les articles 81 et 83 concernent spécifiquement la rébellion armée à l’intérieur de la chaîne de commandement : l’article 81 vise ceux qui, sans droit ou motif légitime, ont pris un commandement militaire » ou l’ont retenu « contre l’ordre du gouvernement » et l’article 83 punit l’emploi de la force publique pour « empêcher l’exécution des lois ». Quant aux articles 84 à 87, ils punissent certes le massacre « dans une ou plusieurs communes » ainsi que « le complot » en vue du massacre mais lorsqu’il est perpétré « en vue de troubler l’Etat » ce qui indique clairement une intention subversive&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_edn32" name="_ednref32"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[32]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;. L’ensemble de ces articles ne sauraient être invoqués, en tout état de cause, pour incriminer des éléments des forces de sécurité qu’à condition de circonscrire la responsabilité des infractions à des groupes isolés agissant contre l’autorité légitime&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_edn33" name="_ednref33"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[33]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;. Enfin, les crimes commis par la participation à un mouvement insurrectionnel (art. 88 à 90) ne peuvent par définition servir à incriminer les services de sécurité censés mener l’action anti-insurrectionnelle. L’ensemble de ces dispositions (art. 61 à 90) ont trouvé leur usage dans les procès intentés contre les « groupes terroristes » en particulier dans le procès de l’attentat de l’aéroport d’Alger.&lt;br /&gt;On serait tenté de considérer que le recours aux infractions définies comme abus d’autorité ou atteintes aux libertés peut permettre d’incriminer des éléments des forces de sécurité. Ainsi, l’abus d’autorité peut s’exercer contre les particuliers (art. 135 à 137) ou contre la chose publique (art. 138 à 140). L’attentat à la liberté est puni par les articles 107 à 111 : c’est l’acte « arbitraire » ordonné ou commis par un fonctionnaire et portant atteinte «soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d’un ou plusieurs citoyens ». Les attentats à la liberté des articles 291 à 293 bis consistent en des enlèvements, arrestations, détentions et séquestrations effectués « sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne de saisir des individus » (art. 291). De telles infractions sont par définition le fait d’éléments agissant de façon isolée, contre la hiérarchie et la loi qu’elle leur oppose. Elles ne pourraient conduire à titre exceptionnel qu’à des incriminations individuelles et séparées. Ceux qu’on voudrait désigner comme les auteurs d’une disparition forcée seraient, par exemple, au pire, des criminels de droit commun coupables de rapt (art. 291 à 293 bis). Nous écartons bien entendu toute possibilité sérieuse d’engager des poursuites sur le terrain des crimes et délits contre les personnes (art. 254 à 274 ), en particulier l’assassinat (art. 255)&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_edn34" name="_ednref34"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[34]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;.&lt;br /&gt;Ce sont là en général des infractions imputables à des particuliers et, lorsqu’ils sont agents de l’Etat, elles s’accompagnent de circonstances aggravantes. Ainsi l’article 143 édicte-t-il des peines aggravées contre les fonctionnaires et agents publics « qui participent à d’autres crimes et délits qu’ils sont chargés de surveiller ou de réprimer ».&lt;br /&gt;&lt;span style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;2°- Dans la deuxième catégorie&lt;/span&gt;, les crimes et délits prévus par le décret législatif du 30 septembre 1992 relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme (art. 87 bis à 87 bis 9 du code pénal) et qui font partie de la législation prise dans le cadre de l’état d’urgence instauré le 9 février 1992. Ce dispositif concerne exclusivement ce qu’on désigne comme « le terrorisme ».&lt;br /&gt;Il n’y a, on le voit bien, aucune base légale à la poursuite des crimes commis par les services de sécurité, sauf à considérer les cas où des éléments de la force publique désobéiraient ou se retourneraient contre le pouvoir. Mais ils perdraient la qualification d’ « éléments de force de défense et de sécurité de la république » à laquelle l’article 45 fait référence.&lt;br /&gt;Nous l’avons déjà écrit&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_edn35" name="_ednref35"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[35]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;, les crimes commis par les services de sécurité relèvent de la criminalité d’Etat . Dénaturant la logique de l’ensemble de l’édifice légal par l’implication de toutes les institutions chargées de sa mise en œuvre, ils ne sont pas justiciables du droit pénal algérien ni, encore moins, des conventions internationales qu’il a ratifiées. Le pacte de 1966 sur les droits civils et politiques (dont l’article 9 fait référence aux disparitions forcés), et la convention contre la torture de 1984 ne sauraient constituer des fondements à des poursuites pénales. De telles propositions ne peuvent être comprises qu’à partir du constat que nous déduisons de la généralisation de la violence d’Etat au cours de la décennie 1990 : une lecture littérale de la loi, une interprétation de ses dispositions prises séparément, ne sont plus possibles car leur contenu allégué, déjà largement frappé d’ineffectivité, a été définitivement anéanti par des conduites généralisées et décidées aux plus hauts échelons du pouvoir.&lt;br /&gt;Mais alors quelles considérations ont conduit à prescrire l’article 45 ? Pour y répondre, il faut soumettre cet article à un commentaire interne. Il écarte toute poursuite contre des membres des services de sécurité pour les actions menées en vue de fins particulièrement légitimes. Pourquoi envisager, même pour l’exclure, que les membres des services de sécurité qui ont rempli leur mission légale, fidèlement décrite par l’article, puissent faire l’objet de poursuites ? N’ont-il pas assuré la « protection », la « sauvegarde » et la « préservation » de tant de choses confiées à leurs soins (les personnes, les biens, la nation et les institutions) ? Et d’ailleurs, cet article ne figure-t-il pas dans un chapitre consacré à « la mise en œuvre de la reconnaissance du peuple » envers eux ? N’y a-t-il pas plus généreuse reconnaissance due aux « artisans de la sauvegarde de la république » que de renoncer à les poursuivre, c'est-à-dire de faire implicitement peser une suspicion sur la légalité de leurs actes ? Le texte est pour le moins construit en antithèse. Bien sûr, sa clé réside dans l’expression actions menées en vue de... C’est à l’encontre de ces actions menées en vue de… qu’aucune poursuite ne peut être engagée contre eux.&lt;br /&gt;Une hypothèse consisterait à comprendre par là que les poursuites contre ces éléments pour d’autres motifs demeure possible : après tout, l’Etat lui-même ne peut se fermer la possibilité d’engager la responsabilité de ses agents, selon ses calculs d’opportunité et à la condition de pouvoir la séparer de toute implication de la hiérarchie. Mais ce serait réduire une disposition de portée générale à des situations d’occurrence rare.&lt;br /&gt;Autre hypothèse : Tous les crimes terroristes n’étant pas amnistiés et l’action publique n’étant pas éteinte à l’encontre « des massacres collectifs, [des] viols et [de] l’utilisation d’explosifs dans les lieux publics » (article 10 de l’ordonnance), l’article 45 vise-t-il à dissuader, à l’occasion de poursuites (en réalité hypothétiques !) engagées en raison de ces crimes, toute incrimination d’agents du pouvoir ? Il faut répondre par la négative à partir de l’interprétation combinée de différents articles de l’ordonnance : l’article 10 exclut ces crimes du champ de l’amnistie mais par référence expresse aux articles 5, 6, 7, 8 et 9 visant les « bénéficiaires de l’extinction de l’action publique », lesquels articles renvoient à l’article 2 qui se réfère à la législation antiterroriste. L’ordonnance ne comporte pas de faille : tous les crimes qu’elle évoque, que ce soit pour amnistier ou maintenir les poursuites, ont été l’œuvre de « terroristes ».&lt;br /&gt;La bizarrerie de l’énoncé n’est donc pas dissipée. Les poursuites légales ne sauraient être, en bonne langue juridique, associées qu’à des délits et des crimes. Lorsque des actions menées en vue de buts légalement reconnus sont évoquées, on présume que ces actions sont légalement conformes à leurs buts et que toute poursuite est impensable. Il aurait fallu parler de crimes et non d’actions pour rendre le propos juridique conséquent. Mais le droit est ici captif du discours et il n’est pas question que le pointillisme sémantique vienne ruiner une œuvre de 15 ans. D’autant que l’hymne à l’abnégation des agents de l’Etat est en réalité dédié aux plus hautes autorités : c’est à elles que doit aller la reconnaissance que la charte incite le peuple à manifester.&lt;br /&gt;Pour comprendre la nécessité de l’article, jusque dans cette rédaction qui est la sienne, il faut se libérer de la stricte logique juridique : le discours politique surimpose ses exigences au droit, se combine à sa normativité. On retrouve en effet, dans l’article, le pendant de l’intentionnalité par laquelle des infractions de droit commun se sont transformées en délits terroristes, en vertu du décret 92/03. Si un certain nombre de mobiles liés à une entreprise subversive requalifient les infractions en actes terroristes, a contrario, les fins que s’assignent les forces de sécurité doivent conduire à définir leurs actions antiterroristes à l’extrême opposé. De surcroît, comme l’élément organique et collectif n’est pas l’apanage de la seule entreprise terroriste et se partage également entre les deux camps, on a même un double triptyque actions-buts-organisation, à fronts renversés, dans les deux camps que le droit confronte :&lt;br /&gt;- le premier triptyque – criminel – est défini par l’article 1e du décret 92/03 pour les terroristes : des organisations terroristes menant des actions criminelles en vue de porter atteinte à la société et à l’Etat.&lt;br /&gt;- et le second – vertueux – par l’article 45 de l’ordonnance 06/01 pour les services de sécurité : des forces de défense et de sécurité menant des actions méritoires en vue de défendre la société et l’Etat.&lt;br /&gt;Avec l’ordonnance, le droit boucle la boucle de la distinction ami-ennemi caractéristique de la guerre. Il en parfait la symétrie et, se plaçant résolument aux côtés de l’ « ami » sécuritaire, matérialise le discours belliqueux de la charte. Il confirme à la suite de celle-ci que la guerre n’est pas finie. Dans cette guerre mobilisant le droit,&lt;br /&gt;est un criminel/ennemi celui qui commet tel acte défini comme infraction un but terroriste et pour le compte d’une organisation terroriste ;&lt;br /&gt;est un défenseur de l’ordre/ami celui qui commet le même acte à des fins sécuritaires en tant qu’agent de l’Etat ou membre d’une milice.&lt;br /&gt;L’action est ou non un crime selon son auteur et son appartenance organique.&lt;br /&gt;Telles sont quelques-unes des considérations qui expliquent pareil recours à l’antiphrase : on ne peut plier le droit aux exigences politiques sans lui imposer quelques contorsions.&lt;br /&gt;On peut en définitive affirmer avec certitude que cet article n’énonce pas l’amnistie de quelque crime ou délit que ce soit attribué aux services de sécurité : dans sa lettre et dans son esprit, il nie tout crime qui leur soit imputable et transfigure toutes leurs actions en témoignages de dévouement. De ce fait, le dernier alinéa de l’article qui enjoint à l’autorité judiciaire compétente de déclarer toute dénonciation ou plainte irrecevable serait surabondant s’il n’énonçait pas une injonction nette et catégorique aux magistrats. Le juge pénal est sommé non pas de déclarer irrecevable toute plainte relative à des crimes amnistiés mais à refuser toute plainte dirigée contre un ou plusieurs membres des services de sécurité, quel qu’en soit l’objet&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_edn36" name="_ednref36"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[36]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;. L’affirmation qu’« aucune poursuite ne peut être engagée » édicte en temps absolu, pour un avenir illimité, une impossibilité. Plutôt qu’à l’amnistie de crimes, on a affaire à une immunité pénale et juridictionnelle générale (un privilège) reconnue à l’ensemble des corps de la défense et de la sécurité (milices inclues).&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;span style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;Notes:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_ednref1" name="_edn1"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[1]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Françalgérie, Crimes et mensonges d’Etats, La Découverte, 2004, pp. 295-296.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_ednref2" name="_edn2"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[2]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Dans l’article consacré à l’attentat dans Reporters Sans Frontières, Le Drame algérien. Un peuple en otage, La Découverte, 1994, José Garçon écrit : « Demeure inconnue l’identité du poseur de bombe, que ni l’accusation ni les inculpés n’ont révélée ». En fait, Djaffar Zouaoui est désigné dans l’ordonnance de renvoi de façon répétitive nommément mais (et en cela J. Garçon n’a pas tort, au fond) il n’y a personne derrière ce nom.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_ednref3" name="_edn3"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[3]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Rapporté par Jacques Vergès dans son livre intitulé « Lettre ouverte à des amis algériens devenus tortionnaires », cité in Livre Blanc sur la Répression en Algérie (1991-1995), Supplément : Les complicités, Editions Hoggar, Suisse, 1996, p.120.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_ednref4" name="_edn4"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[4]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Soussène et Abderrahim sont tous deux d’anciens membres du groupe de Chebouti (MIA) qui ont été graciés et libérés en 1989. Abderrahim a été un proche de Abassi Madani et a exercé des responsabilités dans le syndicat islamiste (SIT). Guettaf, Rouabhi et Boulesbaa avaient les mêmes antécédents au MIA. Parmi les prétendus auteurs de l’attentat, Hechaichi, commandant de bord à Air Algérie, n’avait adhéré qu’au SIT.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_ednref5" name="_edn5"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[5]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; De son vrai nom Si Ahmed Mourad. Condamné à mort par contumace dans cette affaire, il serait devenu émir national du GIA et a été tué en février 1994.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_ednref6" name="_edn6"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[6]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Notre hypothèse, partagée par de nombreux analystes, est que l’attentat de l’aéroport a été monté de toutes pièces par les services de sécurité. On a pu cependant soutenir que le projet initial de faire sauter la tour de contrôle a bien été envisagé par la mouvance islamiste. V. J. Garçon, Reporters Sans Frontières, Le Drame algérien. Un peuple en otage, Op. Cit.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_ednref7" name="_edn7"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[7]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; La date mentionnée dans l’arrêt est le 5 août et non le 18. Erreur matérielle, sans aucun doute, puisque l’arrêt relate par ailleurs que le 5 août Soussène avait été blessé par des policiers à Hydra avant de prendre la fuite.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_ednref8" name="_edn8"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[8]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Cités dans le Livre Blanc sur la Répression …, Op.Cit, p. 112 et s.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_ednref9" name="_edn9"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[9]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Et donc détenu pendant plus longtemps que ne le laissait supposer le président « dans les salles de torture à Châteauneuf, Hydra, Ben Aknoun ».&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_ednref10" name="_edn10"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[10]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; « Son frère le transporta dans une maison de la région de Dellys appartenant à Rouabhi, où il devait être arrêté ».&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_ednref11" name="_edn11"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[11]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; C’est ce qui explique l’incrimination des chefs militaires islamistes Mansouri Méliani, Abdelkader Chebouti (anciens du MIA tous deux condamnés à mort, le premier exécuté, le second, en fuite et qui sera tué en décembre 1993), Saïd Makhloufi (officier déserteur de l’armée, condamné à mort par contumace et tué en juin 1996), Titraoui Abdennacer, condamné à mort par contumace, qui aurait fait partie du GIA avant de fuir le pays, mais aussi des chefs politiques, tous condamnés à mort par contumace : Rabah Kebir, ex-président de l’instance exécutif du FIS, rentré en Algérie dans le cadre des loi sur la réconciliation, Bennouis Abdelkader, plus connu sous le non de Rachid Ramda, arrêté en 1995 à Londres et extradé en 2005 en France où il a été condamné à 10 ans de réclusion pour sa participation aux attentats de 1995, Lounissi Djamal, exilé en Allemagne où il a été incarcéré en 1995, Aït Haddad Abdelghani, exilé en France puis en Grande-Bretagne, Achir Redouane, ancien prédicateur à la mosquée Essouna d’Alger, auxquels s’ajoutent les trois fils de Abassi Madani. Quant à Zebda Benazzouz, autre dirigeant politique, il a comparu libre pour financement de groupe terroriste et a été acquitté.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_ednref12" name="_edn12"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[12]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Par la voix de Rabah Kebir qui signait à cette fin un article publié quelques jours avant l’attentat dans Le Monde. V. Françalgérie, Crimes et mensonges d’Etats, Op. Cit., p. 295.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_ednref13" name="_edn13"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[13]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Militant du SIT et proche de Makhloufi.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_ednref14" name="_edn14"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[14]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Ancien officier de l’armée devenu membre de l’instance exécutive du FIS à l’étranger.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_ednref15" name="_edn15"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[15]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Emir du GIA tué en août 1992.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_ednref16" name="_edn16"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[16]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Nazim Khadra, Qui est l’AIS ? Le Matin des 3-10 juillet 1999.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_ednref17" name="_edn17"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[17]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Imam et ex-membre de la direction du FIS. Assassiné au cours du massacre de la prison de Serkadji en février 1995 quand 105 détenus politiques ont été abattus par les forces de sécurité.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_ednref18" name="_edn18"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[18]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; D’après nos calculs, le ramadan de l’année 1992 correspondrait plutôt à avril-mai.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_ednref19" name="_edn19"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[19]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Autre émir du GIA, incarcéré en 1973 et libéré en 2006 à l’occasion du processus de « réconciliation ».&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_ednref20" name="_edn20"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[20]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Imam et dirigeant de premier plan du FIS qui a rallié le GIA et a été assassiné au maquis en juillet 1995.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_ednref21" name="_edn21"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[21]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Autre dirigeant du FIS qui a subi le sort de Mohamed Saïd.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_ednref22" name="_edn22"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[22]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Mohammed Samraoui, Chronique des années de sang, 2003, Denoël, p. 75 et s.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_ednref23" name="_edn23"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[23]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Ibid., p. 171 et s.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_ednref24" name="_edn24"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[24]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; C’est surtout dans des récits ultérieurs au procès de l’aéroport et antérieurs à la « synthèse » de Nazim Khadra que des journalistes proches des sources sécuritaires feront naître le GIA avant même l’interruption du processus électoral. Ainsi, selon Ammar Belhimer, « c’est à la suite de la grève générale de juin 1991 qu’il (Mansouri Meliani) créé le Groupe islamique armé » (Groupes armés islamiques, in Cahiers de l’Orient, n° 36/37, 1994-1995, p. 61 et s.). Il est vrai que l’article paraissait à un moment où c’est l’affiliation au FIS du GIA, principal agent de la terreur, qu’il fallait souligner.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_ednref25" name="_edn25"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[25]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Différentes tentatives d’attentats (contre la télévision, le siège de la Sûreté nationale, le siège de la wilaya d’Alger), tentative d’assassinat du directeur général de la Sûreté nationale, assassinat de cinq policiers, des vols, en plus des deux tentatives contre les agences d’Air France et de Swissair.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_ednref26" name="_edn26"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[26]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Articles 33 et 34 de la constitution de 1989 qui était (très théoriquement) en vigueur. Le code pénal ne réprime la torture que dans les cas de détention illégale ou d’enlèvement (art. 291 à 293 bis relatifs aux atteintes à la liberté individuelles.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_ednref27" name="_edn27"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[27]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; A l’audience, Hocine Abderrahim a décrit « les électrodes sur les testicules », le « coup de chignole sur la tête, Soussène l’eau de javel ingurgitée, le supplice du chiffon. Rouabhi a affirmé avoir eu le crâne fracassé.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_ednref28" name="_edn28"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[28]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Ces garanties procédurales sont renforcées par les articles 291 à 293 bis du code pénal réprimant les « atteintes à la liberté individuelle ».&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_ednref29" name="_edn29"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[29]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Même si en définitive les accusés en fuite ont fait l’objet d’un arrêt de jugement séparé.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_ednref30" name="_edn30"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[30]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; L’article 8 du décret 92/03 double les peines de réclusion les plus faibles, substitue la réclusion à perpétuité à la réclusion allant de 10 à 20 ans, la peine de mort à la réclusion à vie.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_ednref31" name="_edn31"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[31]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Dont 13 contre les accusés qui ont comparu et 28 contre les accusés jugés par défaut. Parmi les premiers, 7 seront exécutés le 31 août 1993 : Hocine Abderrahim, Rachid Hechaichi, Karim Fennouh, Djamal Tchicou, Mansouri Meliani, Saïd Soussène et Mohamed Aimat.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_ednref32" name="_edn32"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[32]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; En complément des dispositions du décret législatif du 30 septembre 1992 relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ces articles 84 à 85 sont en principe susceptibles d’être invoqués contre les « auteurs de massacres collectifs » que la charte pour la paix et la réconciliation et ses textes d’application écartent des mesures d’amnistie.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_ednref33" name="_edn33"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[33]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; C’est, semble-t-il, ce qui avait été amorcé par l’annonce, en janvier 2006, du procès des massacres commis par les groupes d’autodéfense de Relizane en 1995 avant que l’initiative ne tourne court, en raison précisément de l’adoption de l’ordonnance 06/01.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_ednref34" name="_edn34"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[34]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Si fantaisiste que soit cette hypothèse, elle méritait d’être évoquée dès lors qu’elle a inspiré le scénario qui a conduit à la condamnation à mort par contumace prononcée le 23 janvier 2006 par le tribunal criminel de Bouira contre Habib Souaïdia.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_ednref35" name="_edn35"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[35]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; Cf notre article intitulé Le primat de la guerre sur le droit. Réflexion sur la charte pour la paix et la réconciliation.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a style="" title="" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=9079068679303451761&amp;amp;postID=1160026743740265727#_ednref36" name="_edn36"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;[36]&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt; En revanche, l’article 46 charge le ministère public d’engager « d’office » des poursuites, pouvant conduire à prononcer des peines de prison allant jusqu’à 5 ans, contre « quiconque qui, par ses déclarations, écrits ou tout autre acte, utilise ou instrumentalise les blessures de la tragédie nationale, pour porter atteinte aux institutions de la République algérienne démocratique et populaire, fragiliser l’Etat, nuire à l’honorabilité de ses agents qui l’ont dignement servi, ou ternir l’image de l’Algérie sur le plan international » (Souligné par nous).&lt;/span&gt; &lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/9079068679303451761-1160026743740265727?l=contredit.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://contredit.blogspot.com/feeds/1160026743740265727/comments/default' title='Publier les commentaires'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9079068679303451761&amp;postID=1160026743740265727' title='0 commentaires'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9079068679303451761/posts/default/1160026743740265727'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/9079068679303451761/posts/default/1160026743740265727'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://contredit.blogspot.com/2007/03/justice-et-violence-laffaire-de.html' title='LE PROCES DE L’ATTENTAT DE L’AEROPORT D’ALGER DU 26 AOUT 1992'/><author><name>contredit</name><uri>http://www.blogger.com/profile/01735652438096086866</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry></feed>
